MM. Arntz, de Bar^ Gessner, Goos
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pour ses nationaux. L'Anglais qui, après avoir commis un crime en Espagne, se réfugiera en Angleterre, n'y sera pas jugé et puni, parce que la loi anglaise a un caractère presque exclusivement territorial, mais il sera livré au gouvernement espagnol pour être jugé là où il est accusé d'avoir délinqué. L'Espagnol qui, ayant commis un crime en Angleterre, se réfugiera en Espagne, ne sera pas livré à la Grande-Bretagne, mais sera jugé dans son pays. L'impunité sera ainsi évitée dans les deux cas, par un procédé différent *. »
Les traités d'extradition conclus par lîi Suisse stipulent que les nationaux ne sont pas passibles d'extradition. Cependant, si un pays croit devoir livrer un de ses nationaux, la Suisse n'a pas les mêmes scrupules que la commission du Sénat français et elle reconnaît qu'il ne lui appartient pas de critiquer une mesure à laquelle l'Élat requis procède dans l'exercice de sa souveraineté. Actuellement, il existe un traité par lequel la Grande-Bretagne s'engage à livrer toutes les personnes qui seront poursuivies en Suisse du chef de l'un des crimes ou délits énumérés, tandis que la Suisse s'engage à livrer ces personnes, à Texcepiion de ses propres ressortissants,
La Suisse n'a môme pas fait de l'application du principe qu'elle a adopté une condition sine quâ non de ses conventions diplomatiques lorsqu'elle a rencontré une résistance sérieuse. En 1846, un traité préparé par les ministres des Etats-Unis et de la Confédération helvétique échoua parce qu'il portait la clause suivante : « 11 est bien entendu que, dans aucun cas, les hautes parties contractantes ne seront tenues à accorder l'extradition de leurs nationaux respectifs.» Le ministre des États-Unis appuyait des considérations suivantes la nécessité où se trouvait son gouvernement de livrer ses concitoyens malgré la sollicitude libérale avec laquelle il cherchait toujours à les protéger : « Les communications entre les deux pays sont maintenant si faciles