Rapport à VInstitut. de dtvit intern,, p
DE l'extradition. 121
et si rapides que les criminels suisses et ceux des Élals- Unis échapperaient aisément à la vindicte des lois, s'ils trouvaient un asile assuré dans leur pays d'origine, et celte impunité, qui blesserait le sentiment de la justice, nuirait à de graves et nombreux intérêts. La première condition de la résidence dans un pays est de se soumettre à ses lois et aux chances diverses de leur applicalion. Les institutions de TÉtat auquel on s'engage à livrer les nationaux prévenus de crimes sont un motif déterminant en pareille matière. Or, les Etats-Unis ont le jury et des institutions judiciaires qui offrent de grandes garanties. Aussi la France, qui a toujours été fort difficile en matière d'extradition, nVt-elle point introduit la réserve relative aux nationaux dans son traité avec l'Union américaine *. »
Quelques années après, l'assemblée fédérale se laissa convaincre par le message suivant du conseil fédéral et passa outre : « Quoique les motifs qui avaient déterminé Faulorité fédérale en 1846 à réserver que les parties ne seraient pas tenues de se livrer leurs nationaux respectifs eussent a^sez de valeur, le conseil fédéral n'a pas cru devoir inskier sur cette clause, parce que ce serait complètement inutile et qu'il n'y a pas de raisons suffisantes pour renoncer à un traité sur l'extradition plutôt que de consentir à livrer les nationaux prévenus de crimes graves, » Le traité fut conclu en 1855 dans ce sens '.
M. Seruzier propose un autre moyen que celui de l'application de la compétence territoriale à Tune des parties contractantes et de la compétence personnelle à l'autre comme dans le traité anglo-espagnol. « Étant donné que la justice criminelle n'est bien rendue que dans le lieu où le crime a été commis, où les témoins se trouvent facilement et où la nécessité d'une punition exemplaire se fait mieux sentir, pourquoi ne pas organiser des tribunaux ou des jurys mixtes, comme il en existe d'ailleurs en Angle-