‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 40 sur 224 · M. Mcssi, Hev, internat., 1881, p · texte numérisé non relu

M. Mcssi, Hev, internat., 1881, p

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terre pour juger les étrangers ? Cette réserve des nationaux deviendrait alors inutile *. » A première vue ridée paraît séduisante, mais elle paraît d'une exécution trop difficile pour être sérieusement mise en pratique d*une manière générale. L'organisation des juridictions mixtes pourrait avoir lieu dans la capitale des États contractants ; elle n'aurait aucune raison d'être dans les autres villes du territoire, car il en résulterait dans les institutions judiciaires une complication absolument hors de proportion avec le petit nombre d'extraditions. De plus il serait certainement fort difficile de les faire fonctionner ; chaque poursuite pouvant s'exercer contre des étrangers de nationalité différente, il serait la plupart du temps impossible de composer un jury dans lequel devraient se rencontrer au nombre de six des Hongrois, ou des Autrichiens, ou des Russes, etc., le tout compliqué d'interprètes.

Suivant nous, si le système législatif absolu était adopté comme nous le proposons, la réforme sur ce point s'accomplirait sans difficultés sérieuses, grâce à l'intervention dans le congrès de jurisconsultes convaincus de la nécessité d'y procéder.

La maxime qu'on ne livre pas les nationaux pouvait se justifier alors que les peuples étaient séparés par Thostilité et la défiance, par des divergences graves dans les règles de la répression ou même lorsque l'extradition, au lieu d'être soumise à des garanties organisées par l'expérience des nations, était exposée aux tâtonnements d'une institution nouvellement introduite dans les rapports internationaux ou abandonnée à l'appréciation exclusive et arbitraire du pouvoir exécutif ; il paraissait injuste de faire servir le pouvoir des souverains à placer le regnicole sous l'empire d'une justice étrangère. Les craintes qui avaient fait modifier sur ce point la prédominance de la compétence territoriale sont aujourd'hui dissipées et il est conforme à la raison autant qu'à la justice d'effacer un

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privilège préjudiciable à ceux-là mêmes à qui on prélend rattribuer et qui constitue une atteinte grave à la partie lésée ainsi qu'aux droits de souveraineté de la nation qui revendique l'exercice de la prérogative répressive *.

!. Conf. Klult, De deditioneprof.y 2« partie, p. 32 et 34. — Calvo, Dr. intem.yU I, p. 529. — Bonafos, p. 70. — Billot, p. 70 — Villebrun, L. du 21 juill, 1866, p. 110. — Mareschal, p. T'S. — Charles- Antoine, p. 33. — Fiore, Dr. pén, intem,, p. 526, et Renault, p. 17. — Asser, Blantschli, Brocher, Brusa, Dubois, HoIIand, HoltzendorfT, Horaung, Xirtens, (fOUvecrona, Saripolos, WesUake, Weiss.

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