‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 41 sur 224 · DES SUJETS D UN PAYS TIERS · texte numérisé non relu

DES SUJETS D UN PAYS TIERS

Sommaire. — Le droit des gens reconnaît au pays d*origine, qualifié pays (iers^ un droit de protection sur les sujets qui font Tobjet d'une demande d'extradition entre d'autres États. — Il est mis en demeure de surveiller l'extradition. — Caractères divers affectés par cette communication dans le droit conventionnel. — Elle n*est point obligatoire. — Le pays tiers ne peut invoquer ni le privilège de nationalité, ni la supériorité de la compétence personnelle, ni les traités qui le lient aux États contractants. — Le droit d'option conféré au pays de refuge aboutit îl l'arbitraire. — Nécessité d'établir comme règle invariable la prééminence de la juridiction territoriale du pays lésé en cas de concurrence , et l'antériorité do la demande en cas de négligence du pays lésé par le crime.

L'individu dont on réclame Texlradition, lorsqu'il n'appartient, par sa nationalité, ni au pays requérant, ni au pays de refuge, est désigné, en droit international, sous le nom de sujet cTun pays tiers. Tel est le cas où la France demande la reddition d'un étranger à un pays dont cet étranger n'est pas originaire. Un Anglais a commis un crime à Paris, le gouvernement français a-t-il le droit de suivre ses traces en Suisse, en Allemagne, en Autriche ou ailleurs et peut-il se le faire livrer? Quoique, en apparence, la France et le pays de refuge soient seuls intéressés et en action dans la procédure qui va s'engager, ne faut-il pas tenir compte des droits que le pays d'origine du coupable peut exercer sur lui ? •%

La compétence de l'État requérant de réclamer au pays de refuge le sujet d'une puissance tierce n'est pas contestable. Cet État a le droit absolu de poursuivre l'auteur d'une infraction commise dans ses limites, en vertu du

principe fondamental de la souveraineté territoriale que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire, Ce droit est donc indépendant de la nationalité du coupable comme de la souveraineté auprès de laquelle il a cherché un asile. La justice locale était compétente pour le juger et le punir avant qu'il eût franchi les frontières, sa fuite ne saurait la désarmer puisque la puissance auprès de laquelle il s'est réfugié est tenue de lui venir en aide en vertu de l'assistance générale que se doivent les nations. Le pays d'origine n'aurait eu aucun droit pour entraver la réparation si son national eût été arrêté sur le lieu du crime, la fuite du coupable ne saurait autoriser son intervention. Le pays requérant se trouve donc en face du pays de refuge comme s'il réclamait un national ; ses obligations se bornent, comme dans cette hypothèse-là, à établir que ses lois ont été violées par celui qui, par sa présence sur son territoire, était soumis à leur empire.

Quant au pays de refuge, son droit de livrer le sujet d'un pays tiers ne saurait être plus douteux. Si le droit d'extradition dérive du devoir imposé à tous les peuples de se liguer contre les criminels et de concourir dans la limite de leur souveraineté à la mission de répression dont la société est investie en livrant le malfaiteur tombé en sa puissance, ce concours est indépendant de la nationalité du coupable. 11 est établi que le pays de refuge doit la remise du malfaiteur dès qu'il a commis une infraction hors de son territoire, qu'il soit ou non le sujet de la nation qu'il a offensée; peu importe qu'il soit originaire d'un pays tiers puisque la compétence de la justice qui le poursuit puise son droit dans l'infraction faite à ses lois.

Le sujet d'un pays tiers ne pourrait pas môme invoquer les motifs qui justifient en apparence la règle suivant laquelle un souverain ne livre pas ses nationaux. L'Etat dans lequel il s'est réfugié ne lui doit aucune protection spéciale ; il n'a aucune raison de le traiter plus favorable-

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ment que s'il était le sujet du pays qui le réclame, puisqu'il avait contracté Tobligation tacite de respecter les lois de ce pays et de les subir aussi étroitement que les sujets à la vie sociale desquels il était venu se mêler.

Toutefois le droit des gens a fait admettre que TÉtat requis n'était pas dégagé de toute obligation à Tégard du pays auquel appartient le réfugié. On a raisonné ainsi : le pays requérant, quoiqu'il use de rigueur envers son national lorsqu'il le réclame à une puissance étrangère, connaît à l'avance les conditions dans lesquelles il lui sera livré et quoique, d'autre part, la procédure établie par la puissance requise, pour donner à la reddition qu'elle accomplit des formes régulières, ait eu pour but de sauvegarder son propre honneur en déclarant solennellement à quelles conditions et avec quelles garanties pour les étrangers elle fait céder le devoir de l'hospitalité au supérieur du concours à la justice sociale, le respect de ces garanties est placé implicitement sous la surveillance de l'Etat requérant. Celui-ci réclame la remise de son national mais il veut qu'elle s'effectue régulièrement, dans des formes protectrices de son domicile et de sa sûreté personnelle. Que les conditions légales qui doivent présider à la reddition ne soient pas observées, et aussitôt le pouvoir exécutif réclamera contre des agissements contraires à la loi ou à Thumanitéet dont le caractère injuste ou odieux pourrait rejaillir sur la puissance qui les a tolérés aussi bien que contre celle à laquelle appartiennent les agents coupables de ces illégalités. Mais si l'individu réclamé appartient à un pays tiers, il est à craindre que nulle protection ne s'étende sur lui et que par suite d'une entente peu scrupuleuse entre les États auxquels il n'est pas uni par les liens de la nationalité, il ne soit facilement sacrifié à l'arbitraire de l'un par la violence de l'autre. Il importe donc que le gouvernement du pays tiers soit averti de la demande d'extradition formée contre son sujet, afin qu'il puisse exercer en sa faveur l'intervention tutélaire dont tout regnicole peut être l'objet de la part de son gouvernement dans le cas où quelque atteinte

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serait portée à sa personne dans les limites de la souveraineté étrangère à laquelle il a demandé l'hospilalité.

Mais quel est le caractère de cette communication? Estelle une obligation de droit strict ou de haute convenance? an devoir ou un acte de pure courtoisie? — On est généralement d'accord que la bonne harmonie qui doit régner dans les rapports internationaux est essentiellement intéressée à ce que le pays de refuge provoque V adhésion de la puissance tierce et dégage ainsi sa responsabilité des conséquences que pourrait avoir son silence; toutefois le droit conventionnel ne fournit à cet égard que des données contradictoires. Un grand nombre do conventions sont muettes ; c'est dans la déclaration échangée entre la France et la Sardaigne le 29 novembre 1838 qu'on vit pour la première fois apparaître une stipulation relative au sujet d'un pays tiers. On peut réduire à trois les systèmes consacrés par les traités : 1* Tantôt la communication est purement facultative * ; 2* tantôt la communication est facultative, mais si l'adhésion de la puissance tierce a été réclamée, l'extradition n'est obligatoire que si elle intervient * ; 3** tantôt enfin la communication est obligatoire et l'extradition est subordonnée à l'assentiment de la puissance tierce '.

Tandis que ces diverses clauses se retrouvent dans un assez grand nombre de conventions conclues depuis vingt ans par les diverses nations de l'Europe *, il est remarquable qu'on n'en retrouve aucune de semblable dans le projet

1. Traités conclus par la France de 1854 à 1869 avec Lippe, Waldeck et Pyrmont, Hanovre, Autriche, États pontiflcauz, Chili, Suède et Norwègc. — Jugement du tribunal fédéral suisse du 9 septembre 4875.

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