I>éclaration du 26 septembre 1844, France et Luxembourg
3. Traités conclus par la France de 1847 à 1853 avec Mecklembourg- Schwerln, Brôm3, Mecklembourg-Slrelitz, Oldembourg, Lubeck, Hambourg, Saxe, Hesse, Wurtemberg, etc.
4. Par exemple traités de la Belgique avec l'Espagne (1870), graaddaché de Luxembourg, etc.
128 DE l'extradition.
de loi français, la loi néerlandaise, la loi belge et la loi anglaise. Dans une matière aussi délicate, Tatlitude prise par le pays de refuge, soit qu'il ait pris le parti de Tabslention, soit qu'après avoir consulté la puissance tierce il n'ait pas tenu compte de ses réclamations, est de nature à susciter en certaines occasions un conflit entre les trois puissances intéressées. On a sans doute apprécié qu'il serait plus prudent de laisser à la diplomatie une liberté d'action absolue que de la lier par une réglementation étroite, car w les convenances détermineront le plus souvent la conduite du pays requis bien plus que les principes abstraits du droit * ».
Si l'on consulte la doctrine, les appréciations sont également contradictoires. Suivant M. de Vazelhes, le silence da législateur dans les lois récemment promulguées aurait cette signification que nulle règle ne peut être édictée, parce qu'il est impossible de le faire utilement. Cette opinion aboutit à cette conséquence que les nations ne sont liées par aucune obligation stricte, mais uniquement par les devoirs réciproques qu'impose le désir d'entretenir des relations amicales ; car des États comme ceux qui ont pris l'initiative de régler législativement le droit d'extradition n'auraient pas manqué de formuler une règle précise s'ils n'avaient jugé qu'ils avaient le droit de se dégager de toute obligation rigoureuse à l'égard de la puissance tierce. Ainsi M. de Vazelhes lui-môme fait remarquer que le traité franco-anglais de 187G garde le silence sur l'attitude à observer vis-à-vis de la puissance tierce, tandis que celui du 28 mai 1852, dont il est en grande partie la reproduction, imposait au pays requis l'obligation de consulter le pays d'origine de l'inculpé. La suppression de cette clause rapprochée du silence gardé dans la loi générale implique, à n'en pas douter, l'interprétation du droit conventionnel en ce sens qu'il faut déroger à l'usage établi entre quelques puissances de subordonner la tradition du sujet