M. de Vazelhes
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d'un pays tiers à rassentimenl du gouvernement de ce pays.
Pour trouver la solution, il faut rechercher quelle est la situation du pays tiers. Pourrait-il élever des objections de telle nature contre la demande d'extradition de son national que le pays de refuge pût être tenu d'y faire droit ? Si cela étail, se trouverait dès lors justifiée l'obligation pour ce dernier État de le mettre en demeure de formuler ses réclamations. Le pays tiers pourrait-il soutenir qu'il doit le môme traitement au national réfugié sur le territoire élrangeret au national réfugié ^sur le sol môme de la patrie?qu*il peut en conséquence, dans ses relations au moins avec les États où la règle est admise que le national revenu dans sa patrie n'est pas passible d'extradition, exciper de la nationalité de son regnicole et prétendre qu'il a le droit de s'opposer à son extradition par le pays de refuge? — Le privilège de nationalité que nous proscrivons en principe peut avoir sa raison d'être dans la protection qu'un gouvernement doit à ses nationaux, mais il est dénué de tout fondement lorsque le pays tiers prétend interdire au pays de refuge de livrer son national, car son opposition serait un empiétement sur la souveraineté de ce pays, maître de l'accusé et libre de l'expulser ou de le rendre à la justice qui le réclame. L'objection tirée de la seule nationalité de l'inculpé ne saurait donc obliger le pays de re • fuge à communiquer la requête en extradition à la puissance tierce et encore moins autoriser l'opposition de celle-ci à la reddition du coupable.
M. F. Hélie admet toutefois que cette règle, fondée en droit, demeure toujours subordonnée dans son application aux convenances politiques, aux relations internationales, aux intérêts qui peuvent donner plus ou moins de poids à la réclamation d'un gouvernement.
Ces restrictions ne nous paraîtraient môme pas fondées si on admet que les législations des divers peuples doivent formuler des principes précis sur l'extradition. En effet, si ces principes sont observés religieusement entre
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rÉtat requérant et l'État requis, si elles offrent aux accusés toutes les (çaranlies désirables, Tintervention de la puissance tierce n*a plus de raison d'être et il y a lieu d'écarter les convenances politiques qui n'auraient d'autre effet que d'introduire l'arbitraire là où le droit strict doit être observé.
Le pays de refuge ne devrait-il pas tout au moins s'assurer si le pays tiers est dans Tintention de réclamer luimême l'extradition de son national pour le juger pour les infractions commises à l'étranger ? Les jurisconsultes disposés à faire prévaloir la compétence territoriale pourraient le soutenir puisqu'ils invoquent le droit pour les accusés de s'abriter derrière leurs lois nationales et qu'ils récusent comme suspecte la justice étrangère. Mais il a été démontré que la supériorité de la compétence personnelle était purement imaginaire et que tous les principes du droit de punir commandaient de s'incliner devant la justice territoriale. L'objection doit s'évanouir devant la répugnance manifestée par plusieurs nations à punir le national qui s'est rendu coupable d'un crime ou délit à l'étranger. Chez les unes on ne trouve aucune disposition donnant à la loi pénale une telle extension ; chez les autres la législation a apporté à l'exercice de la compétence des restrictions telles qu'elles l'annihilent en quelque sorte. Ainsi le citoyen françaisn'est punissable, entre autres conditions, pour les infractions commises à l'étranger, que s'il a été arrêté dans sa patrie après un retour volontaire, ce qui exclut pour le gouvernement français le droit de demander son extradition. Pour que l'objection pût être formulée, il faudrait proclamer une loi pénale universelle, c'està-dire obligatoire pour tous les peuples, à laquelle on conférerait un caractère de personnalité absolu dont la pratique de l'extradition assurerait le triomphe, en quelque Heu du monde où le national aurait porté atteinte à cette loi. C'est là un rêve qui se réalisera peut-être dans la suite des siècles, mais sur lequel on ne peut édifier les théories fondamentales de la réglementation actuelle des
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rapports internationaux en matière de répression pénale. Il faudrait, au moins, la dissemblance des législations pénales admise comme une réalité à laquelle de longtemps encore on ne pourra se soustraire, que tous les peuples s'imposent Tobligalion : 1® de se livrer les délinquants qui on t commis sur leur territoire une infraction à leurloi personnelle, lorsque la loi territoriale ne les pnnit pas ; 2° qu'ils renoncent au droit qu'ils ont de punir eux-mêmes l'infraction si elle est atteinte peur leur propre loi. — Si la première obligation se peut propager sous l'action incessante de la civilisation, la seconde est irréalisable. Comme nous Tavons dit ailleurs, jamais une nation ne se dépouillera du droit de frapper l'étranger qui a violé ses lois pourl'abanxionner au glaive de sa justice nationale. L'intérêt social proteste contre une semblable abdication.
Or, s'il en est ainsi, si la loi territoriale affirme énergiquement sa puissance lorsque le conflit avec sa rivale s'élève en dehors de toute intervention d'un pays tiers, elle s'affirmera avec non moins d'énergie, lorsque le pays de refuge deviendra l'arbitre entre le pays requérant et le pays tiers. Si le pays de refuge, en effet, faisait droit à l'opposition du pays tiers, il se dépouillerait indirectement du droit de faire exécuter sa loi territoriale, puisqu'à son tour, il serait à la merci des gouvernements étrangers le jour où ses efforts pour obtenir l'extradition d'un coupable se trouveraient paralysés par l'intervention d'un État qui prétendrait obtenir de préférence la reddition en invoquant la personnalité des lois pénales *.
M. F.Hélieaadopté un système intermédiaire. «La question, dit l'éminent criminaliste, changerait un peu de face si le pays dont l'agent est sujet offrait de le juger lui- môme 4 litre de regnicole, et en vertu du principe qui rend les citoyens de chaque pays responsables vis-à-vis de la juridiction nationale des crimes qu'ils ont commis sur le territoire étranger. Dans ce cas la puissance qui détient l'accusé de-