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vrait, pour le livrer, opter entre le gouvernement du lieu du crime et le gouvernement dont il est le sujet, entre le jugement des pays étrangers et le jugement des tribunaux de son pays. Il semble qu'en général le pays où le crime a été commis doit être préféré. G*est là que Taccusé doit sa justification ou l'exemple de sa condamnation, c'est là que sont les preuves et les témoins, c'est là qu'est due la réparation. On conçoit que le pays originaire, lorsque son regnicole s'est réfugié sur son territoire, ne consente pas à le livrer et offre de le juger lui-même ; mais cette considération toute locale et pour ainsi dire toute personnelle, ne saurait enchaîner la nation étrangère chez laquelle il s'est réfugié ; celle-ci ne doit considérer que les intérêts delà justice, ne doit apprécier que les garanties que présente l'une ou l'autre juridiction, et c'est en dégageant la question des réclamations intéressées qui peuvent l'envelopper qu'elle doit librement la résoudre. »
Cette opinion est aussi celle de la majorité des auteurs *.
Ce droit d'option conféré au pays de refuge aboutit à ce résultat inadmissible d'entraver l'extradition demandée par l'État requérant. Or, si la demande est justiflée, si la législation de ce pays assure à l'extradé les mêmes garanties que celles de tous les autres pays, il est bien préférable de substituer une règle uniforme et absolue aux appréciations arbitraires qui ont pu être utiles en d'autres temps mais qui doivent être proscrites si l'on veut soumettre le droit des gens à des principes stables et universellement respectés. Permettre à un Etat qui n'a aucune objection sérieuse à formuler contre une requête d'extradition régulièrement présentée, de la rejeter par la raison qu'il lui paraît plus utile défaire juger le réfugié par les tribunaux de sa patrie que par ceux du pays dont il a enfreint directement les lois, c'est s'exposer à faire prédominer les convenances politiques et les questions de personnes sur la justice elle-même et semer comme à plaisir
1. Un jugement du trib. fédcr. suisse du 16 octobre 1876 décide que le conseil fédéral a le droit de choisir entre les deux Étals.
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les obstacles à Texercice régulier du droit d'extradition en introduisant dans les rapports internationaux des éléments de conflit, de défiance et de jalousie funestes à l'harmonie sans laquelle l'observation réciproque des lois en cette matière ne peut avoir lieu. Il importe avant tout d'établir des règles fixes.
Ainsi, d'après la convention conclue entre la Belgique et les Pays-Bas le 16 janvier 1877, l'article 2 porte : « L'extradition n'aura pas lieu : l^dansle cas d'un crime ou d'un délit commis dans un pays tiers lorsqu'une demande d'extradition aura été formée concun^emmenl à raison du même fait par le gouvernement de ce dernier pays. » Ici c'est bien la prédominance de la compétence territoriale qui a été reconnue. Ce système doit nécessairement triompher si on veut établir quelque unité dans le droit des gens, car plusieurs législations reconnaissent que la loi pénale est à la fois territoriale et personnelle ; d'autres la considèrent comme essentiellement territoriale. Ces divergences ne peuvent se concilier qu'en accordant à la compétence territoriale la supériorité à laquelle elle a droit lorsque les demandes sont formées en même temps par le pays d'origine et par celui où le délit a été commis. Mais suivant nous, si le pays d'origine avait lui-môme formé une demande d'extradition fondée sur les dispositions de ses lois qui lui permettent de poursuivre son national pour les crimes commis à l'étranger, elle devrait être accueillie toutes les fois que par sa date elle serait antérieure à la requête émanée du pays dans lequel l'infraction a eu lieu. Ce principe consacré par plusieurs traités dans l'hypothèse où le même individu est réclamé par plusieurs puissances, du chef de crimes différents commis sur leurs territoires respectifs, est de nature à prévenir toutes difficultés d'appréciation.L'antériorité est d'ailleurs presque toujours assurée, par la force des choses, aux pays où le crime a été commis car l'information y sera ouverte et aura recueilli les preuves du crime avant même que le crime ne soit connu dans •ays originaire de son auteur.
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La reddition de l'inculpé au pays tiers dans l'hypothèse où il offre de juger son national se trouve néanmoins stipulée dans la convention conclue entre la Belgique et Tltalie le 15 janvier 1875, comme facultative. « Art. G. Si l'individu poursuivi ou mis en prévention, ou accusé, ou condamné n'est ni belge ni italien ou si le crime ou le déUt a été commis hors du territoire des parties contractantes, par un individu qui n'appartient pas à l'État auquel l'extradition est demandée, le gouvernement pourra informer de cette demande, au premier cas le gouvernement auquel appartient l'individu réclamé, au second cas. le gouvernement sur le territoire du(iuel le crime ou délit a été commis, et si un de ces gouvernements sur le territoire duquel le crime ou délit a été commis, réclame à son tour le même individu pour le faire juger par ses tribunaux, le gouvernement auquel la demande aura été adressée pourra, à son choix, le livrer à l'un ou à l'autre gouvernement. »
Le traité applique la m/^me solution à deux hypothèses bien distinctes, celle où le crime a été commis par un individu qui n'est ni belge ni italien sur le territoire de l'une des parties contractantes — c'est celle que nous discutons — et l'hypothèse où le réfugié a perpétré une infraction sur le territoire d'une puissance tierce et n'est pas le sujet du pays de refuge contractant ; comme par exemple si ritalie réclamait à la Belgique un français qui aurait commis en Angleterre un crime contre la sûreté du gouvernement italien en vertu des dispositions spéciales qui régissent l'étranger même à l'étranger; telles sont les dispositions pénales sur la contrefaçon des sceaux de l'État, de monnaies nationales, etc., la sûreté mutuelle des peuples ayant fait considérer de tels crimes comme punissables en dehors des limites de la souveraineté territoriale. Ici, par les mômes raisons que celles plus haut déduites, si les demandes sont formées en même temps, il ne faut pas permettre au pays auquel appartient l'étranger (la France) de paralyser la demande présentée par l'État (Italie) dont la
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sûreté a été compromise par le crime. Ce dernier est seul juge du péril que le crime lui a fail courir. C'est sa loi qui a été violée plus directement que la loi nationale du coupable et enfin il a intérêt à ce que Teffet rassurant de l'expiation se produise sur les lieux mômes où le crime a compromis les intérêts nationaux. La préférence ne pourrail être acquise à la France (pays dprigine), que par Tanlériorité de sa demande.
Dans tous les cas où un pays tiers s'opposerait à l'extradilion en offrant de j uger son national, si no tre sol ulion était rejetée, il faudrait au moins être certain que ses lois autorisent la poursuite de l'infraction commise à l'étranger. M. Billot semble admettre le contraire. « Le pays tiers a, ditil, intérêt à ne pas maintenir une pareille objection qui pourrait ensuite par réciprocité lui être opposée dans des circonstances analogues par un autre État ; si les lois de ces Etats n'autorisaient pas la poursuite du national inculpé d'un crime commis à l'étranger, il en résulterait dans ce cas que l'impunité se trouverait acquise au coupable. » Ce cas ne doit jamais se présenter, à moins qu'il n'y ait eu dolde la part du pays tiers, ce qui autoriserait la réclamation soit du pays requérant soit du pays de refuge ; en effet, la condition essentielle pour justifier la préférence accordée à la puissance tierce par le pays de refuge, c'est que le national soit réellement déféré à la justice de son pays. Le soustraire à la loi pénale qu'il a enfreinte pour le placer sous la protection de sa patrie — sans poursuites — serait le renversement de tous les principes en matière d'extradition. Un semblable résultat ne pourrait être dû qu'à la force brutale et non à l'application du droit des gens.
Enfin, en troisième lieu, le gouvernement tiers pourrait-il prétendre que ses nationaux h l'étranger ne doivent pas moins êlre protégés contre les réclamations du pays requérant que ne le sont les sujets mêmes de ce dernier pays^ lorsqu'ils sont réfugiés dans le pays tiers et qu'il faut, dès lors, appliquer les principes et les traités d'extradition qui
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lient les deux nations sans se préoccuper des principes ou des traités qui lient le pays requérant et le pays de refuge ? Le pays tiers pourrait-il, en conséquence, s'opposer à l'extradition qui va s'accomplir régulièrement par le motif qu'elle ne pourrait avoir lieu si le regnicole du pays requérant s'élait réfugié sur son propre territoire ? L'Angleterre a fait prévaloir ce principe. En 1858, le gouvernement français ayant demandé au gouvernement sarde l'extradition du sieur H..., sujet anglais, inculpé de complicité dans l'attentat dirigé contre la vie de l'empereur le 14 janvier de cette année, le gouvernement sarde ordonna l'arrestation provisoire de l'inculpé et mit en demeure l'Angleterre d'autoriser l'extradition, en conformité de la déclaration échangée le 29 novembre 1838 entre la France et la Sardaigne par laquelle il est stipulé que l'extradition d'un sujet d'un pays tiers « pourra être accordée toutes les fois que le gouvernement du pays auquel il appartient y aura donné son assentiment ». Le gouvernement anglais trouvant que les documents produits par la France ne suffisaient point pour autoriser l'arrestation légale de H... en Angleterre refusa d'accueillir la demande. Ce gouvernement subordonnait ainsi son autorisation aux mômes conditions que si la France lui avait demandé l'extradition d'un de ses regnicoles en vertu de la convention de 1843. Si cette convention n'existait pas, disaient les jurisconsultes anglais, le gouvernement ne pourrait pas demander l'extradition d'un Français réfugié en Angleterre, qui se serait rendu coupable d'un crime commis en France ; toute demande d'extradition adressée au gouvernement britannique par le gouvernement français dans de pareils cas, doit être soumise en Angleterre à certaines vérifications. Il est juste que les sujets anglais, aussi bien à l'étranger qu'en Angleterre, soient protégés contre les réclamations du gouvernement français, comme le sont les Français eux-mêmes *. On a répondu qu'en théorie ce