M. Billot, p
438 DE l'extradition.
Cela prouve qu'il faut rejeter une clause qui n'est point justifiée en théorie et qui dans la pratique peut ou donner lieu à des difficultés inextricables ou paralyser l'exercice du droit d'extradition. Il suffit pour .sauvegarder les droits des accusés et ménager les justes susceptibilités des États de respecter les traditions de convenance et de courtoisie qui commandent au pays de refuge de donner officieusement avis de la requête en extradition au pays d'origine et de lui permettre d'exercer cette sorte de tutelle et de protection générale que tous les gouvernements doivent à leurs regnicoles sur le sol étranger *. Mais cette communication ne constituera jamais pour le gouvernement saisi de la demande un engagement de subordonner son action à l'adhésion do cette puissance.
« Le pays de refuge, dit M. Billot, est d'ailleurs appréciateur souverain des objections présentées ; il est libre de ne pas Jes prendre en considération car son droit de ne pas livrer le prévenu à la justice compétente est absolu et ne peut être altéré. Toutefois il agit à ses risques et périls. On conçoit que la détermination à laquelle il s'arrêtera soit de nature, en certaines occasions, à susciter un conflit, soit avec la puissance requérante, soit avec la puissance tierce. De là un ordre de considérations qui, en fait, peuvent acquérir assez de gravité pour faire fléchir le droit, surtout si le pays de refuge, au point de vue politique ou militaire, n'occupe pas un rang aussi élevé que l'autre partie. »
Nous n'avons pas l'illusion qu'une loi sur l'extradition délibérée entre les nations dans un vaste congrès ou dans des congrès partiels qui se partageraient les grandes régions du monde civilisé préviendrait à jamais tout conflit diplomatique ou armé. Mais c'est le but auquel il faut tendre. Or, c'est en posant des principes nets, simples, des règles obligatoires pour tous les Etats, forts et faibles, que Ton substituera l'empire du droit à celui de la force. Pour
i. M. Bonafos, p. 23. — De Vazclhcs, p. 75.
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cela, il faut proscrire énergiquement cette idée qu'un État prépondérant dans Téquilibre politique puisse vouloir imposer ses caprices à un État secondaire et que celui-ci soit exposé à quelque péril en résistant résolument aux menaces de la force. Ce qui permet aux États de violer le droit, c'est l'incertitude du droit. L'incohérence des systèmes, les contradictions des traités, la prédominance accordée aux négociations sur les lois, aux convenances personnelles et aux solutions contingentes sur les grands principes entretiennent cette fausse idée que la souveraineté d'un peuple est limitée par la souveraineté d'un peuple plus puissant. Les stipulations relatives à l'assentiment des pays tiers ne sont dictées le plus souvent que par la crainte d'offenser un État plus puissant que celui avec lequel on contracte. Qu'on proclame hautement l'indépendance absolue du pays de refuge h l'égard d'un pays tiers quel qu'il soit comme une règle inviolable du droit des gens, et l'on ne verra plus le droit fléchir devant la force. Mais celle indépendance, le pays de refuge ne doit pas en user pour livrer à son gré le réfugié à l'un ou à l'autre gouvernement. Il doit favoriser la compétence territoriale si la demande d'extradition a été présentée à la même date par tous deux et ne donner la préférence au pays d'origine que dans le cas exceptionnel où il aurait été saisi de sa deâiiande à une date antérieure.
Nous n'indiquons cette solution eh quelque sorte mathématique que pour le cas où le congrès se trouverait en présence de conflits prenant leur origine dans la prétention des États de mettre en balance les droits du pays requérant avec ceux du pays d'origine, et plus spécialement en prévision de l'hypothèse où le pays d'origine devancerait la demande de celui où le crime a été commis. Mais nous préférerions sans hésitation nous rallier au vœu émis par l'institut international. La commission, par l'organe de son rapporteur, a tranché dans le vif en réduisant à néant toutes les stipulations des traités ayant pour effet de subordonner le droit du pays requis de prononcer l'ex-
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tradition à tadhésion du pays tiers, comme aussi le droit d'option qui lui est reconnu par les criminalistes de livrer le réfugié au pays requérant ou au pays tiers, si celui-ci le réclame. La commission paraît n'admettre qu'un seul principe, celui de la suprématie sans conteste de la juridiction territoriale du pays requérant, a La circonstance, dit le rapporteur, que l'individu réclamé est le ressortissant d'un État tiers ne met pas obstacle à l'extradition ; c'est ce qui est universellement reconnu. Il ne saurait être question de demander le consentement de l'État d'origine mais tout au plus de l'avertir, afin qu'il protège son ressortissant, s'il y a lieu. C'est une mesure de convenance et de courtoisie, plutôt que de droit, et les traités les plus récents n'y font pas môme allusion *. » Si l'on rapproche ces paroles du vœu de l'institut inscrit sous le n°9 du Projet de résolutions, aucun doute sur la portée que nous leur attribuons n'est possible. « S'il y a plusieurs demandes d'extradition pour le même fait, la préférence devrait être donnée à l'Élat sur le territoire duquel l'infraction a été commise. »
M. Billot avait indiqué la même solution sans distinguer si la demande du pays d'origine n'a pas précédé celle du souverain sur le territoire duquel l'infraction a été commise. « Le pays de refuge, dit-il, amené il se prononcer entre ces deux compétences, devra donc faire prévaloir celle qui provient de la nature même des choses, qui assure la répression, et satisfait le mieux aux intérêts de la justice, c'est-à-dire la compétence territoriale *. »
Mais n'est-il pas à craindre que dans certains cas exceptionnels où le crime aura un certain retentissement, le pays d'origine ne réclame le réfugié pour le soumettre à sa loi personnelle avant que le pays lésé par le crime ait formulé sa demande ? L'État requis devra-t-il surseoir ? ne serat-il pas accusé d'avoir temporisé pour livrer le coupable
i. No 15.
au préjudice du droit 'acquis au pays d'origine de Tobtelenir dès qu'il a formulé sa requête et les pièces nécessaires pour la justifier. Jusqu'à quel moment /'m^ervew^/on tardtve du pays lésé pourra-t-elle paralyser le droit du pays d'origine ? Sera-t-il forclos après la décision rendue ou sera-t-il encore admis à faire prévaloir la supériorité de la compétence territoriale, tant que la remise de l'extradé ne sera pas efTecliiée? Il nous a paru que garder le silence sur celte hypothèse c'était laisser la porte ouverte à des conflits irritants et qu'il était préférable de donner la priorité au pays d'origine et à la compétence personnelle dans les cas d'ailleurs fort rares où le pays lésé par la perpétration du délit se serait exposé parnégligence à cire relégué au second rang.
Mais si l'on veut maintenir une solution absolue, il importe de déclarer que la puissance tierce sera primée par la puissance requérante tant que le réfugié ne lui aura pas été livré effectivement.