‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 47 sur 224 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DU SUJET PASSIBLE d'EXTRADITIOX DANS PLUSIEURS PAYS.

Concours de plusieurs demandes d'extradition : — !<> pour le même fait. — Distinction suivant qu'il s'agit d'un crime ordinaire ou d'un crime contre la sûreté des États; — 2o pour plusieurs crimes commis dans différents pays. — Distinction suivant que le pays d'origine figure parmi les États requérants ou non. — Le privilège de nationalité est une cause d'infériorité dans le rang pour tout Étal qui le maintient. — La restitution successive de l'extradé aux divers Étals requérants est déterminée par l'Étal requis. — Le congrès établit une échelle des pénalités suivant leur sévérité.

Le réfugié peut être réclamé à TÉtat sur le territoire duquel il a trouvé asile par plusieurs gouvernements, qu'il soitpassible d'extradition pour une seule infraction ou pour des infractions différentes.

Il faut donc distinguer deux cas bien distincts : 1® Celui où le malfaiteur ne doit ôtre jugé que pour un seul crime et celui où plusieurs gouvernements revendiquent le privilège de le juger. Comme il ne peut être livré qu'à une seule puissance, il s'agit de marquer auquel d'entre eux appartient la préférence. 2® Celui où le malfaiteur doit ôtre jugé pour des crimes distincts et où chacun des États sur le territoire desquels il a commis une infraction revendique le droit de le faire châtier par ses tribunaux. Il peut ôtre alors livré à diverses puissances et il y a lieu de déterminer l'ordre dans lequel ces extraditions successives doivent ôtre accomplies.

Remarquons que cette seconde hypothèse peut, en outre,

DE l'extradition. J43

se compliquer en ce qui concerne chacun des crimes passibles d^exlradition de la prétention élevée par divers gouvernements d'obtenir le privilège de l'extradition, absolument comme dans l'hypothèse où le réfugié ne serait réclamé que pour un seul fait, puisque le conflit entre la compétence territoriale et la compétence personnelle peut s'élever pour toute infraction que le réfugié aurait commise sur le territoire d'un autre pays que son pays d'origine.

Il ne faut pas s'étonner si, dans les traités faits au commencement du siècle, on ne trouve aucune règle relative au concours des demandes d'extraditions. Cela tient d'abord à ce qu'on ne reconnaissait presque universellement à la loi pénale aucun caractère personnel et ensuite à ce fait que les traités d'extradition étaient rares, qu'ils s'appliquaient seulement aux crimes les plus graves et qu'un malfaiteur qui avait commis des crimes dans divers pays n'était réclamé ni pour tous ces crimes, ni par tous les États dont il avait enfreint les lois.

L'adoption du droit d'extradition par tous les États, son application à un grand nombre de délits chaque jour plus variés, ainsi que l'extension donnée à la loi pénale hors des limites territoriales par chaque Etat, exigent que les législateurs établissent des prescriptions pour prévenir les difficultés que le concours des demandes d'extradition doit faire naître. Si les nations ne s'imposent pas une ordonnance simple et obligatoire pour toutes, les complications deviendront inextricables alors quç, par suite de la personnalité de la loi pénale, l'accroissement des délits passibles d'extradition et la facilité que trouve un coupable de marquer rapidement le sol de divers Etats des traces de ses méfaits, les demandes d'extradition iront se multipliant et se croisant comme les fils télégraphiques chargés de les transmettre.

La doctrine et les rares éléments que fournit sur ce point le droit conventionnel présentent des divergences qui tiennent à l'embarras que l'on éprouve à trouver des solutions satisfaisantes.

144 DE l'extradition.

Le problème, suivant M. Billot, n'admet pas de solution rigoureusequi s'impose d'une manière absolue. En l'absence de stipulation expresse dans les traités qu'elle a conclus, la nation requise, dans la plénitude de sa souveraineté, peut choisir, entre les demandes d'extradition qui lui sont adressées, et favoriser celle qui lui paraît le mieux fondée. L'honorable auteur attribue à cette nation une liberté si complète dans ses résolutions qu'elle devrait môme compter avec maintes corfsidérations étrangères à la question et qui ne laisseront pas que d'exercer sur sa décision une influence considérable. Ainsi ses préoccupations peuvent porter sur la situation respective des parties requérantes, leur état politique, les ménagements que cette situation commande. Les motifs qui, d'après la théorie du droit de punir, devraient seuls être déterminants, risquent dans la pratique d'être sacrifiés à des intérêts d'un ordre purement politique. L'auteur ne le dissimule pas.

Ces réserves faites, il admet qu'en principe la nation requise doit fonder sa décision sur l'intérêt de la justice. « L'extradition a été imaginée, dit-il, pour assurer l'action et servir les intérêts de la justice répressive. Il est donc logique de faire produire à cette mesure le plus grand effet possible, et de remployer dans le sens le plus conforme à sa destination. C'est à ce point de vue que la nation requise doit se placer, quand elle est obligée de se prononcer entre deux demandes d'extradition formées contre le même individu. Elle doit comparer les conditions de chacune des demandes, la gravité des actes incriminés, le besoin de répression qui existe dans chacun des pays requérants. Cet examen permettra, le plus souvent, de distinguer d'une manière certaine le choix qu'il convient de faire * » La plupart des auteurs décident également que ce sont là des questions de fait pour lesquelles les gouvernements doivent avoir un droit souverain d'appréciation *.

Page 1