Pasquale Fiore, n
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Mais on l'a déjà compris, constituer les gouvernements arbitres souverains entre les divers réclamants, c'est perpétuer les différends internationaux au lieu de les prévenir par un moyen qui tranche entre toutes les prétentions.
Tout d'abord il faut protester contre celte pensée, car on ne saursdt le faire avec trop de persistance chaque fois qu'elle se fait jour, que le droit d'extradition puisse être soumis à l'influence de la politique et recevoir le contrecoup des variations que les moindres incidents diplomatiques pourrsiienl imprimer aux relations des gouvernements entre eux. Si Ton veut persister à subordonner les décisions relatives à l'extradition à la sensibilité du fléau politique, la balance dans laquelle se doivent peser les droits de tous sera exposée à de singulières oscillations. Nous démontrerons péremptoirement, si déjà la preuve n'est faite, que l'extradition peut-être facilement soustraite au domaine gouvernemental, c'est-à-dire au pouvoir exécutif, et cela d'une manière absolue, pour être attribuée quant à la réglementation au pouvoir législatif et quant à l'exécution au pouvoir judiciaire. Qu'il nous suflîse ici de déclarer que l'autorité, quelle qu'elle soit, déléguée par l'État pour statuer sur les demandes d'extradition, doit s'abstraire d'une façon complète, franche, sans arrière-pensée, des considérations de tout ordre pour s'en tenir exclusivement et dans un esprit étroit, si l'on veut, aux considérations judiciaires, sinon on favorisera les intrigues et les empiétements des Etats puissants, on paralysera l'initiative des faibles en entretenant la défiance, la crainte là où les actes doivent être inspirés par l'esprit d'égalité, d'indépendance et d'impartialité qui dérive de la justice.
Pour que la politique reste étrangère à l'extradition, il faut limiter les droits de la souveraineté, c'est-à-dire ses caprices, ses exigences hautaines; il faut supprimer dans l'hypothèse du concours des requêtes en extradition la liberté d'appréciation reconnue aux souverains. Si on n'est pas résolu à ce sacrifice; si chaque nation, quels que soient sa puissance et son orgueil, n*est pas animée de l'esprit
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d'abnégation de sa liberté indéfinie au profit d'un droit commun égal et limité, les meilleures résolutions céderont devant la passion, le préjugé et ces courants d'idées dont on subit inconsciemment Tinfluence. Il faut en un mot désarmer l'arbitraire froidement mais résolument. Or, le seul moyen de lui ravir ses armes, ses expédients dangereux et subtils, c'est de faire de la demande d'extradition un acte d'instruction judiciaire soumis à des formes qui lui assurent, en même temps que l'authenticité, la priorité contre des demandes qui seraient postérieures en date, excepté dans le cas où l'Ëtat requis doit se déterminer d'après la compétence ou d'après la gravité de l'infraction. L'essentiel est que ce gouvernement soit lié par l'obligation stricte de se conformer aux dispositions légales qui seront promulguées.
La formule que nous cherchons n'est pas applicable à l'hypothèse où l'individu réclamé est poursuivi pour une seule infraction. Nous l'avons déjà implicitement examinée au chapitre précédent en considérant la situation du sujet d'un pays tiers. Deux cas, avons-nous dit, peuvent alors se présenter : 1® Lorsque l'infraction a été commise par le réfugié sur le territoire d'un pays autre que son pays d'origine. Ici le pays requis n'a d'autre question à résoudre que celle de savoir si la demande du pays requérant est la première en date. Nulle difficulté alors. La cause de la priorité puisée dans la date du dépôt de la requête se trouve ici d'accord avec la supériorité qu'il faut accorder à la compétence territoriale puisque généralement le pays du lieu de l'infraction sera le premier à réclamer l'extradition. Si la demande du pays d'origine est parvenue au pays requis à la môme date que celle de l'État requérant, la compétence territoriale l'emportera. Le pays d'origine n'obtiendra donc l'extradition que dans le cas invraisemblable où sa réclamation aurait précédé celle de l'État requérant. Ce dernier subirait alors les conséquences de sa négligence. 2*^ Lorsque le réfugié s'est rendu coupable, hors du territoire de son pays d'origine.
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d'un crime attentatoire à la sûreté d*un État, il peut être réclamé au pays de refuge par son gouvernement, si des lois spéciales punissent un tel crime commis à l'étranger, et par celui du lieu de l'infraction. Supposons qu'un Allemand, après avoir commis en Autriche un crime attentatoire à la sûreté de l'État français, se réfugie en Italie. L'Autriche sera compétente ralione matefnae pour le poursuivre et le juger. La France et la Prusse seront également compétentes, l'une ratione materias et l'autre ralione personx, en raison des dispositions exceptionnelles qui permettent dans certains cas d'étendre la souveraineté de la loi pénale sur les crimes commis hors du territoire. La Prusse invoquera le caractère personnel de sa loi pénale *, parce qu'elle suit le national à l'étranger, la France les dispositions de sa propre loi qui atteint hors de son territoire l'étranger qui a attenté à sa sûreté en quelque liftu que l'attentat ait été perpétré. Ici peuvent se trouver en présence deux compétences territoriales et une compétence personnelle. Le pays de refuge accordera la préférence au pays qui le premier Ta saisi de sa requête. Si on suppose que toutes les demandes soient à la même date, la préférence doit appartenir à l'Autriche parce que l'attentat a eu lieu sur son territoire, ou à la France contre la sûreté de laquelle il a été dirigé. Des motifs également plausibles militent en faveur de Tune et de l'autre ; toutefois la compétence territoriale réelle est ici celle du lieu de l'infraction. La compétence de la France ne repose que sur une fiction, celle de l'extension des limites de la souveraineté et sur des dispositions de loi exceptionnelles. Celles-ci ne doivent être appliquées que pour prévenir l'impunité du coupable dans le cas où TAulriche s'abstiendrait de le juger. Mais il est juste que l'État dont la sûreté a été compromise ne souffre pas de l'inaction de celui à qui le premier incombe le devoir de la répression, s'il a été le plus diligent.
1. Voir Gode de TEmpire d'Allemagne promulgué le i«' janvier 1872 et la loi da 26 février 1876 provoquée par le procès d*Arnim.
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Arrivons à Thypothèse où le réfugié est poursuivi pour plusieurs infractions commises dans des pays différents.
Deux cas peuvent se présenter, suivant que l'inculpé est réclamé pour deux infractions commises, Tune dans son pays d'origine, l'autre dans un autre pays, ou biensuivan t qu'il est poursuivi pour des infractions différentes commises dans des pays autres que son pays d'origine.
Ici la décision du pays requis ne peut plus être fondée sur la prédominance d'une compétence sur Tautre. Les deux souveraineléslésées par un fait différent revendiquent le droit de châtier le coupable et tendent à la réparation spéciale qui leur est due sans avoir à se préoccuper l'une de l'autre.
Si le pays d'origine est en concours avec un pays tiers, la demande du premier sera accueillie, s'il s'agit d'infractions d'égale gravité, car « il possède un double intérêt, celui qui naît des lois de la cité, et celui qui naît de la perpétration du crime sur son territoire *. » Mais si les infractions occupent des degrés divers dans l'échelle pénale, la considération tirée de la supériorité des intérêts perd toute sa valeur. Les intérêts généraux de la justice seraient compromis si l'inculpé pouvait être livré à sa patrie pour un délit, tandis qu'il serait réclamé par un autre pays pour un crime -. Sans doute les droits de la répression exigent que le prévenu purge les deux accusations et, sur ce point, le droit international doit assimiler la fédération des États à un État unique devant les tribunaux duquel un inculpé est successivement traduit. Mais on ne peutappliquerau malfaiteur qui est devenu le débiteur de plusieurs États les mêmes principes qu'à celui qui n'a de comptes à régler qu'avec la justice de son pays. Celui-ci n'est retenu devant chacune des juridictions devant lesquelles il est traduit que le temps nécessaire pour qu'il soit procédé au jugement et il est de règle absolue, ce qui abrège Tœuvre
1. KluU, p. 64 ; -P. Héne,t. II,. § 67ô ; - BUlot, p. 233. S. Billot, p. 233 ; ~ de Vazelbes, p. 61^
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de la justice, que la peine la plus élevée absorbe la plus faible. Mais les traités internationaux n'ont pas encore appliqué le principe de Tunité dans la répression ; un îour viendra sans doute où le code de l'extradition, dédaignant toutes les frontières et considérant Thumanilé comme une seule nation, assimilera chaque souveraineté à une simple juridiction, de telle sorte que le principe de la confusion des peines sera appliqué au malfaiteur errant de pays en pays aussi bien que s'il était jugé par les tribunaux de sa patrie. La réforme à celte heure paraîtrait trop hardie. Mais elle s'accomplira quand l'uniformité se sera établie entre les législations criminelles d'un plus grand nombre de peuples. Actuellement il est donc juste que la souveraineté qui a souffert l'atteinte la plus grave reçoive la réparation la plus prompte et que l'effet exemplaire que doit emporter le châtiment dû à un crime ne soit point affaibli par la nécessité de faire subir préalablement au coupable une peine purement correctionnelle. Gomment un assassin que le gibet réclame à Londres pourrait-il être livré à son pays pour y subir quelques années de réclusion ?
Observons que cette règle ne pourrait être suivie si les codes criminels déclaraient les nationaux non passibles d'extradition. La justice sociale ne peut être suspendue dans une souveraineté au profit d'une autre que pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de l'expiation du crime commis dans celle-ci. L'extradition est donc autorisée à la condition expresse que l'État auquel elle est consentie placera l'inculpé, à l'expiration de sa peine, sous la main de la justice du pays qui n'a été provisoirement dessabi qu'à raison de la gravité du crime commis sur un autre territoire. Mais si le pays d'origine a la prétention de ne pa^ livrer son national, il ne peut évidemment concourir avec les autres États et il se place par là même, quant au droit d'obtenir l'extradition, dans un rang inférieur. Le pays de refuge devrait alors statuer en prenant pour base les facilités accordées pour que l'inculpé fût
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restitué d'un pays à l'autre, afin de purger les deux accusations, c'est-à-dire accorder l'extradition au pays tiers sans tenir compte du plus de gravité de l'infraction commise dans le pays d^origine. C'est dans ce sens qu'étaient rédigées les conventions de la France avec la Belgique du 29 avril 1869, art. 9, § 3, et avec la Bavière du 29 novembre 1869, art. 8.
C'est là une complication qui disparaîtra si on consent à s'incliner devant le principe de la souveraineté territoriale et à effacer un privilège qui jette la perturbation dans la répression.
Lorsque le réfugié est poursuivi pour des infractions différentes dans des pays autres que son pays d'origine, il n'existe plus aucun motif de préférence inhérent à la réunion par l'une des souverainetés de la compétence réelle et de la compétence personnelle. Il faut alors rechercher si les infractions sont d'une égale gravité ou si Tune est plus légère que l'autre. Si les infractions sont frappées d'une peine égale, c'est la date de la demande qui lui assignera son rang. La convention conclue par la Belgique avec la Suède et la Norwège le 31 mai 1870, art. 10, a établi cette règle. « Si le prévenu, accusé ou condamné, dont l'extradition est demandée en conformité de la présente convention par l'un des États contractants est, en même temps, réclamé par un autre ou par d'autres gouvernements pour des crimes ou délits commis par lui sur leurs territoires respectifs, il sera livré au gouvernement de TÉtat dans lequel a été commise l'infraction la plus grave et, dans le cas où les différentes infractions auraient la même gravité, à celui dont la demande aura une date plus ancienne. »
Suivant M. F. Hélie, si le pays requis a autorisé l'extradition au profit de la puissance requérante avant d'être saisi de la demande formée par une autre pour un crime plus grave, cette réclamation ultérieure ne pourrait modifier son engagement, lors même qu'il n'aurait pas encore été exécuté. — Il en pouvait être ainsi sous l'empire
des anciens traités, alors que Textradition constituait plutôt un contrat entre deux nations qu*un acte judiciaire ayant pour but d'assurer la répression au profit de toutes les nations. Mais s*il est bien convenu que les intérêts de la justice universelle doivent l'emporter sur Tintérôt particulier des souverainetés, il serait plus juste que l'Etat qui a subi le grief le moins grave abdique provisoirement ses droits, tant que la personne du malfaiteur ne lui a pas été livrée, parce qu'il est utile à toutes les nations que le crime le plus atroce soit immédiatement châtié. — Suivant M. Billot, on pourrait parer au danger qui résulterait de l'engagement préexistant en obtenant le désistement de la puissance qui Ta obtenu, — mais il est bien plus simple que le droit des gens, pour arriver à une réforme utile, considère ce désistement comme obligatoire. Sinon toutes les combinaisons pour organiser une répression efficace échoueront devant une question de date. Quel inconvénient, eu effet, peut-il y avoir désormais à ce qu'il soit établi par les diverses législations qu'un État peut rapporter une décision déjà prise, lorsque la nécessité de réprimer un crime plus grave que celui en vue duquel elle a été rendue commande ce retrait dans l'intérêt général ? La situation de la puissance qui supporte ce retrait est identique à celle d'un tribunal qui verrait différer le jugement d'un délit dont il devait être saisi, à cause de la nécessité de traduire l'inculpé devant une juridiction criminelle. S'il en devait être autrement, autant vaudrait poser comme principe général que l'extradition sera toujours accordée à la puissance qui la première aura saisi le pays de refuge de sa requête. La convention conclue entre la Belgique et le Brésil le 21 juin 1873 contient une clause dans ce sens : « Art. 8. Si l'individu réclamé pal» Tune des parties contractantes en vertu du présent traité est aussi réclamé par une ou plusieurs autres puissances du chef d'autres crimes ou délits commis sur leurs territoires respectifs, il sera remis à l'État dont la demande est la plus ancienne en date. »
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Cette façon mathématique de résoudre le problème est àcoupsûr la plus commode, et nous nous serions hâté de l'adopter si elle n'amenait des résultats tout à fait contraires à ceux que se propose l'extradition. Une semblable solution ne peut s'appliquer que dans le cas où les infractions ont la même gravité. Ce principe a été consacré par la convention plus haut citée conclue entre la Belgique et la Suède et la Norwège (1870).
Il doit être rendu obligatoire par toutes les législations et nous n'admettrions pas qu'il ne fût pas statué par cellesci sur le concours des demandes d'extradition. Les législateurs belge, néerlandais et anglais ont cru devoir, comme aussi les auteurs du projet de loi français, se réserver une entière liberté d'action. Il est préférable d'en finir résolument avec les atermoiements et de proclamer des règles stables et uniformes. Aussi considérerions-nous comme transitoire la clause suivante que l'Angleterre a fait prévaloir dans ses traités avec la France le 14 août 1876 et avec la Belgique le 20 mai 1876: « Si l'individu réclamé par Tune des parties contractantes, en exécution du présent traité, est aussi réclamé par une ou plusieurs puissances du chef d'autres crimes commis sur leurs territoires respectifs, son extradition sera accordée à l'État dont la demande est la plus ancienne en date, à moins qu'il n'existe, entre les gouvernements qui l'ont réclamé, un af*rangement qui déciderait de la préférence, soit à raison de la gravité des crimes commis, soit à raison de tout autre motif» » Ce système rejetterait les puissances dans les voies de l'arbitraire. La plus influente dicterait sa volonté aux autres ou bien l'action de la justice serait paralysée par un conflit d'autant plus difficile à trancher que les puissances seraient de force égale. Et ce qui serait plus regrettable, l'État requis verrait sa souveraineté méconnue et les droits de la justice violés par une sorte de coalition légale. On peut juger d'ailleurs combien l'entente serait difficile quand on voit la Belgique adopter trois ou quatre systèmes divers dans les traités qu'elle a passés depuis
1874. Tantôt les parties contractantes se réservent la liberté sans limites d'accorder Textradition à tel ou tel des réclamants, tantôt elles adoptent en totalité ou en partie les principes que nous avons exposés. « Il ne doit pas être permis au pays requis, dit M. de Vazelhes, de rejeter sur les puissances requérantes le soin de s'entendre à cet égard. Le procédé, s'il est plus commode, manque de dignité et compromet la justice. C'est donc au pays requis à se décider lui çeul dans la plénitude de sa souveraineté. »
La date, dans le cas où elle est déterminante, doit-elle être entendue de celle où la demande est formée par le gouvernement requérant ou de celle à laquelle le gouvernement requis est régulièrement saisi? La dernière solution parait, plus que la première, de nature à prévenir les abus. Il est naturel que le pays requis, étant désigné pour décider entre les diverses réclamations, soit chargé de constater l'authenticité de l'acte de dépôt fait à sa chancellerie ou dans ses greffes. Toutefois, on pourrait arriver à des conséquences injustes dans le cas où, par l'eflTet de l'éloignement de l'un des États requérants, sa requête, bien qu'antérieure en date, ne parviendrait que postérieurement à celle qui a été transmise la dernière. En théorie, il serait donc plus sage de tenir compte de la date même de la requête. Mais la considération déterminante, c'est l'obligation où se trouvera l'État requis de donner suite à la première requête dont il sera saisi, dans l'ignorance où il est que cette requête sera en concours avec d'autres. A moins qu'on n'établisse un délai moral qui permettrait à toutes les puissances intéressées de faire parvenir leur demande et à l'État requis d'apprécier à laquelle d'entre elles appartient la prééminence au lieu de donner à aucune le prix de la course. Le congrès seul peut opter entre ces trois solutions.
Suivant M. Billot, la règle qui détermine la juridiction par la gravité du délit doit admettre un tempéramenf en raison de l'arrangement qui peut être pris entre les na-
tions requérantes pour que le fugitif soiY re5(iVM^d'un pays à un autre, afin de purger les diverses accusations dont il est l'objet. « Il y a des circonstances, dit ce jurisconsulte, où, par suite des combinaisons d'une telle nature, la nation requise servira, de la manière la plus efficace, les intérêts de la justice en livrant d'abord le prévenu au pays dont la demande d'extradition est motivée par l'infraction la moins grave, mais qui s'est engagé à re^a'^w^ ultérieurement l'extradé à l'autre puissance requérante '. » Notre système est plus absolu. Lorsque l'État requis a assigné un rang de priorité à Tune des demande3,5il doit en même temps statuer sur la validité de l'autre ou des autres, et sa décision est obligatoire pour les puissances, en ce sens que celle qui obtient la reddition du fugitif devra le restituer, à l'expiration de la peine, h l'État qui n'a obtenu qne le second rang. Celui-ci procédera de même à l'égard d'un autre, jusqu'à ce que le prévenu ait purgé toutes les accusations dirigées contre lui dans toutes les souverainetés qui ont fait reconnaître leur droit à son extradition. Chaque puissance doit effectuer la reddition ou la restitution du prévenu sans restriction, lorsque son droit de répression est épuisé. Tout refus de restitution serait une offense à la souveraineté de la nation requise comme à celle d un autre Etat réclamant.
Il peut arriver qu'un individu, complice de plusieurs crimescommisdans des pays différents avec des personnes distinctes, soit réclamé par les États auxquels les auteurs principaux de ces crimes ont été livrés. Le cas peut se présenter lorsqu'une bande de malfaiteurs s'estséparée et que, pour faire perdre leurs traces, les affiliés se sont réfugiés dans des Étatsdifférenls. Auquel de ces Étals le complice devra-t-il revenir? Par exemple, Pierre a commis un crime d'assassinat en Belgique avec Paul, et un crime de vol en Allemagne avec Jacques; Paul et Jacques ont été livrés aux puissances requérantes ; celles-ci sollicitent l'extradition de Pierre auprès