‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 49 sur 224 · P. 234 et sui · texte numérisé non relu

P. 234 et sui

DE l'extradition. 155

de la France où il s'est réfugié. Le principe de la gravité du crime doit ici encore déterminer la priorité au profit de la Belgique. Si les faits étaient d'égale gravité, il faudrait appliquer les principes précédents et livrer le complice à l'État qui, le premier, l'a réclamé, afin de ne pas violer l'indivisibilité de l'action judiciaire.

Il faudrait une étude spéciale pour classer dans un ordre méthodique les pénalités des divers peuples, afin que l'autorité, chargée de qualifier les infractions suivant leur gravité, ne se heurte pas aux divergences que pourraient présenter entre elles les dispositions des lois criminelles. Cette classification n'est pas impossible ; mais elle ne pourra être utilement faite que lorsque les nations, désireuses de concourir aux délibérations relatives à l'unité des lois sur l'extradition, se seront fait représenter dans un congrès international par un délégué, et qu'elles auront fait connaître le texte des lois pénales dont elles sollicitent la sanction au moyen de* cette mesure. D'après les étals synoptiques qui seront produits des peines ainsi que des délits passibles d'extradition, lesjurisconsultes du congrès dresseront un état comparatif de toutes les peines dans un ordre déterminé, d'après le degré qu'elles doivent occuper dans l'échelle de la pénalité, suivant les données de la science. Cet état servirait de critérium à toutes les puissances, lorsque des crimes ou des délits passibles d'extradition se trouveraient en concours par le fait de leur perpétration par le même malfaiteur.

Page 1