DES MODIFICATIONS DANS LA NATIONALITÉ
Sommaire.— Modifications dans la nationalité en vue d'éviter Textradilion. — Solutions diverses dans le droit conventionnel. — Nécessité d'effacer le privilège de nationalité ou de déclarer la naturalisation frauduleuse^
Si le privilège des nationaux était écarté du droit internationaly on supprimerïiit du même coup les complications qui résultent, sous Tempire du droit conventionnel actuel, des modifications survenant dans le statut personnel du réfugié.
Toutefois il faut prévoir le cas où cette réforme nécessaire n'aurait pas lieu, et dès lors se demander quelle solution on adoptera lorsque la naturalisation est acquise postérieurement au crime et n'a d'autre but que de soustraire son auteur à la rigueur des lois. Par exemple une étrangère commet un crime dans son pays ou ailleurs puis elle vient en France et contracte mariage avec un Français. En acquérant la qualité de française, elle se place sous la protection de l'exception stipulée en faveur des nationaux. Il en est de même : 1® pour l'individu qui se fait naturaliser dans un pays autre que celui dans lequel il a cotnmis un crime; 2®pour celui qui étant né en France de parents étran-
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gers forme dans l'année de sa majorité et depuis la perpétration d'un délit, une déclaration pour acquérir la qualité de français, déclaration qui rétroagit à la date de sa naissance ; ou 3® pour celui qui étant né en pays étranger d'un Français ayant perdu la qualité de français voudrait la recouvrer en faisant la même déclaration (art. 9 et 10 G. civ.). La facilité pour un malfaiteur de se transporter du lieu de l'infraction dans un pays très éloigné, de dissimuler son identité ou son passé dans des centres populeux ou dans des bourgades perdues et d'acquérir une nationalité nouvelle après un temps d'épreuve très court ou en remplissant une formalité qui lui confère la qualité de français exige qu'une disposition exceptionnelle fasse fléchir le principe général, afin que l'impunité ne soit pas la conséquence de la naturalisation. Dans ce sens, l'art. 4 du traité entre la Grande-Bretagne et Tïtalie du 5 février 1873 est ainsi conçu: « Dans le cas où l'individu poursuivi ou condamné serait parvenu, après la perpétration du crime, à se faire naturaliser sujet de l'une des hautes parties contractantes, cette naturalisation n'empêchera pas sa recherche, son arrestation et son extradition. Cependant l'extradition pourra être refusée s'il s'est écoulé cinq années depuis que la naturalisation est acquise, et si, depuis ce moment, l'individu réclamé est resté domicilié dans le piys requis. »
Il faudrait assurément adopter une disposition analogue, sauf la restriction résultant de ce que le naturalisé serait domicilié dans son pays adoptif depuis un laps de temps plus ou moins long. Pourquoi cette faveur accordée à une étrangère qui a bénéficié de la disposition générale en vertu de laquelle le mariage lui confère la nationalité de son époux en trompant celui-ci sur son passé ou en l'associant moralement à son indignité? Tant que la prescription du fait passible d'extradition n'est pas accomplie, le réfugié doit rester sous le coup des dispositions qui invalident les effets de la naturalisation. Il doit en être de même pour l'étranger qui a surpris la religion du pays où
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il obtenait les droits de citoyen. C'est ainsi qu*a statué Tart. 3 du traité signé le 13 novembre 1872 par la Grande- Bretagne et le Brésil ainsi que le traité franco-anglais de 1876. Le projet|de loi français est muet sur cette situation: Mais la convention conclue entre la France et le Danemarck le 28 mars 1877 est plus favorable aux étrangers. Elle porte,art. 1",§2: «Les nationaux respectifs sont exceptés de l'extradition. Les deux gouvernements se réservent en outre la faculté de ne pas livrer les étrangers fixés et domiciliés dans le pays, à moins que la demande d'extradition ne concerne un fait commis par l'étranger avant son arrivée dans le pays requis et que celui-ci n'y soit domicilié depuis moins de deux ans. »
La loi néerlandaise du 19 avril 1849 décidait expressément que l'extradition n'était applicable : 1" ni aux étran gers qui, établis dans le pays, s'y sont mari^ à une femme néerlandaise dont ils ont eu un enfant né dans le royaume ; 2^ ni aux étrangers qui ont été autorisés par le roi à établir leur domicile dans le royaume, ou à ceux qui, après y avoir résidé pendant six années, déclarent à l'administration communale leur intention de se fixer dans le pays. Mais la loi du 6 avril 1875 a statué en sens contraire. L'art. 22 porte : « La présente loi ne considère comme Néerlandais que ceux reconnus tels par le code civil. Ceux que l'art. 8 du dit Gode assimile aux Néerlandais sont, pour ce qui regarde l'application de la présente loi, considérés comme étrangers. »
Pour prévenir l'impunité qui résulterait de la naturalisation acquise, en fraude du droit d'extradition, la loi belge a, par une fiction trop hardie pour qu'elle puisse être généralisée, fait rétroagir la naturalisation jusqu'à l'époque du crime. Le fugitif se trouve alors placé sous la compétence de son pays d'adoption. L'article 10 de la loi du 15 mars porte: « L'étranger qui, après avoir commis hors du territoire du royaume l'une des infractions prévues par les articles 1*' et 9 de la présente loi, acquerra ou recouvrera la qualité de belge pourra, s'il se trouve en Bel-
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gique, y être poursuivi, jugé et puni conformément aux loiâ du royaume dans les limites déterminées par la loi du 30 décembre 4836. »
Il serait plus conforme aux principes du droit de considérer la naturalisation comme frauduleuse que d*en faire remonter les effets à une époque où elle n'existait pas. Le principe de la territorialité, qu'il faut toujours s'efforcer de faire prédominer, trouverait ainsi son application naturelle dans une hypothèse où le dol du coupable ne saurait y faire échec *.
i. De Vaselhes, p. 86 et suiv.