‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 5 sur 224 · I. Traité de V Instruction criminelle, t. V, p · texte numérisé non relu

I. Traité de V Instruction criminelle, t. V, p

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nouveaux complots, on le comprend. Le droit d'expulsion est une arme protectrice pour toutes les souverainetés. Les révolutionnaires en nient la légitimité p€u* cela seul qu'ils proclament le droit au régicide et à la destruction de toutes les lois autres que celles proposées par eux dans leurs délibérations souterraines. Mais, dans le passé, il n'y a pas d'exemple qu'un souverain, monarchie ou république, ait consenti à abdiquer le droit d'expulsion, qui tient à l'essence même de la souveraineté et de la liberté du territoire sur lequel elle s'étend. Dans l'avenir, il est facile de pré* voir que la tendance des États sera d'étendre plutôt que de restreindre l'exercice de ce droit. Les nombreux attentats qui, dans une période de quelques années, ont mis en péril ou tranché la vie des chefs d'États, ont ému à juste titre toutes les chancelleries de l'Europe. Le droit d'asile est discuté. La tolérance des États qui souffrent sur leur territoire la présence d'affiliés à des sectes révolutionnaires est mise en question à l'égal d'un acte d'hostilité. Nul ne serait étonné si on affirmait qu'à la suite de pourparlers diplomatiques récemment poursuivis avec activité entre la plupart des gouvernements, il est intervenu des traités secrets, dont Teffet est de resserrer progressivement le cercle dans lequel les réfugiés les plus dangereux pourront désormais trouver un asile pour ourdir leurs trames criminelles.

Pourquoi en effet implorer la pitié pour les criminels alors que toutes les garanties de justice leur sont assurées, que les lois pénales sont toutes empreintes d'humanité et que la clémence veille au seuil des sanctuaires de la justice ? Par une de ces illusions qui égarent les esprits les plus élevés, le souvenir poétique des suppliants d'un autre &ge embrassant les statues des dieux ou la pierre sacrée des temples chrétiens a dissimulé à M. Sapey le réalisme dont il ne faut pas dépouiller les criminels de notre temps. Si son vœu s'accomplissait, le règne des malfaiteurs serdt singulièrement assuré, car si pour quelques-uns l'exil est un châtiment, pour le plus grand nombre il serait la réa-

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lisalioQ du rêve caressé par eux dans les heures fiévreuses où ils calculent leurs attentats, et bientôt, grâce à la rapidité et à la multitude des moyens d*évasion, Ton verrait dans toutes les capitales du monde civilisé des légions innombrables de coquins vivant luxueusement du produit du vol et de l'assassinat et jouissant des bénéfices d'une scandaleuse impunité. Les États deviendraient réciproquement les uns pour les au très des écoles et des repaires de bandits. Toute sécurité sociale serait bannie et l'humanité remonterait honteusement vers les sources de la barbarie.

Le malfaiteur menace la sécurité du pays de refuge par le mauvais exemple qui résulterait de son impunité, par les actes qu'il est capable de commettre, par les réclamations qu'il peut susciter de la part de la nation dont il a violé les lois. Pourquoi un soaverain tolérerait-il parmi ses sujets un hôte suspect et dangereux qui n'a point expié son crime, que la vengeance de sa victime peut vouloir atteindre au cœur même de son territoire et y jeter le trouble qui suit tout acte violent ? Tout État exerce un droit de police sur la personne des étrangers ; avant de les admettre sur son territoire, il peut leur demander leurs titres à une sembable faveur et, s'ils s'y sont subrepticement introduits, les arrêter et les rejeter au delà d'une frontière qu'ils ont franchie sans droit.

Mais si on ne peut dénier à un souverain un pouvoir de contrainte contre le réfugié pour le repousser de l'asile qu'il s'est choisi, il ne faut pas confondre, dit-on, le droit d'extradition avec le droit d'expulsion. Recherchons donc quels sont les fondements philosophiques et juridiques de cette institution.

L'extradition est le résultat d'une convention entre deux puissances puisqu'elle exige l'entente du pays requérant et du pays requis. Le droit du pays qui réclame Ic^ remise de ses regnicolesà raison des crimes qu'ils ont commis sur son territoire pour les ramener sous l'empire de la juridiction n'est pas contesté. Par la fuite du coupable il ne saurait être dépossédé du mandat de poursuivre la violation des

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lois conHéés àsa garde, c'esl-à-dire l'exécution des mandements de la justice. Si sa puissance nécessairement territoriale expire à ses frontières en ce sens qu'il ne peut étendre ses réquisitions sur le territoire étranger, ni déléguer aucun pouvoir à l'autorité qui y règne, il peut solliciter d'elle, en se fondant sur le droit international, un concours volontaire àl'exécution du mandat ou du jugement. Ce qu'il réclame, au nom de la souveraineté dont disposent les deux États pour régler les rapports internationaux, c'est la remise du fugitif afin de le déférer à ses juges naturels et de le placer sous le coup des lois qu il a outragées. Comment le coupablese plaindrait-il d'une poursuite qui pourrait se continuer surun terrain neutre s'ilenexistaitun auxfontièresde sa patrie ? Par sa translation d*an lieu à un autre il n'a ni augmenté ni diminué ses droits et ses privilèges à l'égarddu souverain qui remplit une mission de défense sociale en cherchant à le ramener là où il a troublé l'ordre public, pourle convaincre et lui imposer une réparation exemplaire. Seul le pays de refuge pourrait couvrir le coupable de l'inviolabilité de son territoire s'il croyait avoir de justes raisons pour ne pas le livrer.

Mais peut-il le livrer au gouvernement qui le réclame ? Peut-il, au lieu de se borner à rejeter le réfugié au delà de ses frontières à cause de son indignité, le restituer au souverain et à la justice qui ont le devoir de le punir alors qu'il ne peut lui reprocher aucune infraction à ses propres lois ? Tel est le droit dont les conventions internationales ont consacré la reconnaissance et que les jurisconsultes ont diversement cherché à justifier en théorie.

Les divers systèmes qui se sont produits sont analysés par M. Billot, auteur d'un ouvrage remarquable sur l'extradition, auquel nous ferons de nombreux emprunts et qui nous servira de guide avec une grande précision.

« Un premier système, dit- il, remarquable par sa simplicité, a été imaginé par la cour de cassation en 1827. Voici dans quelles circonstances: des poursuites étaient dirigées

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contre la comtesse de la Granville, pour avoir favorisé Tévasion d*une femme arrêtée et détenue en France en vertu d'une ordonnance royale, qui avait accordé son extradition à la Belgique. Un pourvoi fut formé contre un arrêt de la cour de Douai ordonnant la continuation des poursuites. Comme moyen de cassation on faisait valoir qu'en Tabsence de convention diplomatique, l'arrestation de l'extradée ne pouvait être légalement opérée par une ordonnance royale, et que, par suite, les peines prononcées par le code pénal contre ceux qui ont procuré ou facilité Tévasion d'un détenu n'étaient pas applicables. — On en venait, en somme, à dénier au roi le droit d'extradition, en l'absence d'un traité. A cette prétention la cour de cassation répondit comme il suit par un arrêt du 30 juin 1827 : « La cour, attendu que, si un étranger ne peut demeurer, établir sa résidence, ni fixer son domicile en France, qu'avec la permission ou l'autorisation du roi ; que, si le droit de livrer un étranger, prévenu de crime ou de délit dans le pays dont il est originaire, aux tribunaux de ce pays, ne tire point son origine des traités conclus avec les puissances étrangères, mais des droits que le roi tient de sa naissance, et en vertu desquels il maintient les relations de bon

voisinage avec les États voisins ; confirme. » Ainsi le

droit d'extradition existerait comme une de ces prérogatives d'ordre supérieur que le roi tient du ciel. Cette doctrine a pu sembler satisfaisante à une époque où régnait la foi dans le droit divin. Aujourd'hui nous la citons à titre de souvenir et de curiosité historique, et nous cherchons une autre explication qui satisfasse la raison sinon la foi *. »

Cette appréciation de l'honorable jurisconsulte nous parait porter à faux. La cour de cassation ne s'est pas placée au point de vue philosophique pour rechercher le fondement du droit d'extradition. Pour décider si l'arrestation ou la détention était légale, elle s*est bornée à constater le prin-

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