‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 6 sur 224 · Traité de P Extradition, 1874, p · texte numérisé non relu

Traité de P Extradition, 1874, p

DE l'extradition. li

cipe de droit public suivant lequel les souverains sont dans Tusage de se consentir des extraditions en dehors des termes des traités. En empruntant une formule traditionnelle de Tancienne monarchie, en faisant allusion au principe héréditaire qui en était la base, la cour suprême a simplement voulu constater le titre légitime en verlu duquel le prince était investi par la constitution française de la souveraineté. « Le principe de cette décision subsiste^ dit très bien M. Dalloz, malgré les changements de gouvernement; car il n'est pas nécessaire que le chef du gouvernement tienne son droit de sa naissance ou d'un autre principe. Ce qui est décidé par cet arrêt c'est que le droit d'extradition appartient au souverain quel qu'il soit, en vertu de son droit de souveraineté et non en vertu des traités ' ».

Certains jurisconsultes ont cherché l'origine du droit d'extradition dans l'obligation que contracterait le coupable, par cela seul qu'il a commis un crime, de comparaître en justice pour payer sa dette à la société offensée : « Delinquendo obligaiionem contraxit sese/udtcio sistendi. » Or s'il a pris la fuite, le pays où il a porté le trouble et celui où il s'est réfugié ont le droit d'unir leurs efforts pour le contraindre à remplir l'engagement qu'il a violé. ' »

Ce raisonnement, malgré l'autorité des auteurs qui l'ont présenté, est sans portée sérieuse. La supposition d'un engagement contracté par le délinquant de comparaître devant la justice est une de ces théories imitées, au XVIII* siècle, du Contrat social de Rousseau, à l'aide desquelles on expliquait tout. Si elle était fondée, les législations pénales n'auraient pas manqué de sanctionner ce prétendu contrat en édictant une peine contre sa violation. Or, jamais l'évasion simple des accusés ou même des condamnés n'a fait l'objet d'une incrimination pénale. D'ailleurs, admit-on

URépert. v©^ Traité internat.^ n© 277.

2. Grotius, De jure belli et pacis, liv. XI, cap. 21. — Puffendopfi Uy. VIII, ch. VI, § <2. — Henri Klait, De deditione profugorum^ p. 2.

12 DE l'extradition.

Texistence d'une semblable obligation, elle ne pourrait être mise à la charge que des condamnés seuls, puisque les accusés sont de droit présumés innocents, et que l'origine de l'obligation se place dans le fait même de l'infraction commise *. Enfin, même dans l'hypothèse d'une obligation absolue contractée par l'accusé innocent de comparaître en justice pour y faire constater son innocence suivant les formes juridiques de la loi à laquelle il s'est soumis, le lien qui pèserait ainsi sur lui n'établirait de rapport légal qu'entre lui et l'État requérant, mais ne saurait en créer aucun soit entre lui et l'État requis, soit entre les deux Étals qui se proposent de stipuler son extradition *.

M. Frigolet a imaginé une autre fiction. Si l'État requis n'a aucun droit propre et direct sur la personne du fugitif, à raison d'infractions commises à l'étranger, il est au moins libre d'ouvrir ses frontières aux agents d'une puissance qui est à la poursuite d'un malfaiteur. Toutefois comme le prestige de la souveraineté souffrirait d'une semblable tolérance et que l'entrée d'une force étrangère sur son territoire pourrait soit amener de graves inconvénients, soit ne s'effectuer qu'entre États limitrophes, on a recours à un moyen qui, sans modifier le droit des contractants, simplifie son exercice. Le territoire étranger reste ouvert à l'État requérant pour l'exécution de ses mandements ; seulement, au lieu de l'exercer par ses propres agents, il emprunte les agents de l'État requis que celui-ci met à sa disposition, à charge de réciprocité. Cette désignation conventionnelle du droit de juridiction est parfaitement juridique, puisqu'elle procède des droits respectifs que les deux puissances tiennent de leur souveraineté *.

Ce système fort ingénieux assurément et qui semble em-

Page 1