DES PERSONNES PRIVILÉGIÉES
Sommaire. — Privilège des ambassade nra. — fondé sur lenr inviolabilité. — De l'immunité de juridiction. — Législation française. — Mesures préventives. — Personnes composant la suite officielle de Pambaasadeur.— Membres des a famille.— Des consuls. — Des chefs d'État
Les lois qui maintiennent la police de l'État et qui veillent à sa sûreté obligent indistinctement tous ceux qui habitent le territoire. Il ne peut à cet égard exister aucune différence entre les citoyens et les étrangers. De là la règle que la loi pénale est territoriale *.
Le droit des gens a fait admettre une exception dans toutes les législations internes en faveur des agents diplomatiques. Cette exception dérive de leur inviolabilité aussi ancienne que cette maxime : « Sancti sunt legati. » Toutefois nul privilège n'a soulevé plus de controverses parmi les criminalistes, par la raison qu'il participe des lois internationales, c'est-à-dire des notions de justice et d'équité dont aucune autorité suprême n'impose le respect aux nations et dont les violations successives provoquent la force sans jamais assurer le droit. Les uns
l.Voirliv. III, ch. le».
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identifiant les ministres étrangers avec la personne de leur souverain, leur demeure avec la terre étrangère, les déclarent affranchis d'une man^ière absolue de la juridiction locale. « La raison tirée de la nature des choses, dit Montesquieu, n*a pas permis que les ambassadeurs dépendissent du souverain chez qui ils sont envoyés ni de ses tribunaux. Ils sont la parole du prince qui les envoie, et cette parole doit être libre ; aucun obstacle ne doit l'empêcher d'agir; ils peuvent déplaire parce qu'ils parlent pour un homme indépendant ; on pourrait leur imputer
des crimes s'ils pouvaient être punis pour des crimes
S'ils abusent de leur être représentatif, on les fait cesser en les renvoyant chez eux ; on peut même les accuser devant leur maître qui devient par là leur juge ou leur complice.»
D'autres apportent certaines restrictions à ce privilège. Ils considèrent le ministre étranger comme déchu lorsqu'il commet un attentat contre la sûreté du gouvernement 8oit parce qu'il agit en ennemi, soit parce qu'il enfreint le pacte qu'il s'était tacitement engagé à respecter. La difficulté dans ce système est de déterminer la limite au delà de laquelle le ministre devra être traité comme traître et ennemi. Mais on est d'accord que la juridiction locale ne doit jamais reprendre ses droits pour les délits contre les particuliers.
Enfin quelques criminalistes refusent absolument de confondre Tinviolabilité avec l'immunité de juridictîon- Pour eux, l'inviolabilité est une protection contre les violences et les injures, mais non contre le droit. Nulle souveraineté ne peut abroger la loi de responsabilité qui saisit toutes les actions humaines. Le privilège de sécurité consiôle à accorder à l'ambassadeur, au milieu d'une nation alliée ou ennemie les mêmes droits dont il jouirait au milieu de 8es concitoyens. Ce privilège a été créé pour les temps de guerre où la force devient le droit ; en temps de paix, il serait inutile et abusif, car il amoindrirait et le caractère de l'ambassadeur et celui du prince qui tolérerait ses trames et ses forfaits.
p. Bmu». — > Db L^ixTiAmnoii. il
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Quel est, parmi ces opinions contradictoires, le système de la loi française? — Dans le projet du titre P' du Gode civil se trouvait une section relative aux étrangers revêtus d'un caractère représentatif de leur nation. Elle comprenait les dispositions suivantes : « art. 9. Les étrangers revêtus d'un caractère représentatif de leur nation, en qualité d'ambassadeurs, de ministres, d'envoyés ou sous telle autre dénomination que ce soit, ne sont point assujettis aux lois civiles de la nation chez laquelle ils résident avec ce caractère. — Il en est de même de ceux qui composent leur famille, et de ceux qui sont à leur suite. Art. 10. Ils ne peuvent être traduits ni en matière civile, ni en matière criminelle de vant les tribunaux de France. M — Ces dispositions furent supprimées par la raison qu'elles appartenaient au droit des gens et que les règles internationales ne pouvaient se fonder que sur une exacte réciprocité. En l'absence d'une disposition législative, il faut donc s'en rapporter à la tradition française. Or, celle-ci paraît être conforme au système intermédiaire qui admet l'immunité de juridiction avec certaines restrictions. Un décret de la convention du 13 ventôse an II l'a consacré par cela même qu'il réserve au gouvernement le droit absolu d'autoriser les actes d'information : « Il est interdit à toute autorité constituée d'attenter en aucune manière à la personne des envoyés des gouvernements étrangers ; les réclanmtions qui pourraient s'élever contre eux seront portées au comité de salut public qui seul est compétent pour y faire droit. » La cour de cassation a fait application de ce décret à l'occasion d'une prévention de délit de douane. Le capitaine Davidson chargé par le gouvernement anglais de conduire à Morlaix, sous pavillon parlementaire, des prisonniers de guerre français, fut arrêté en vertu d'un mandat décerné par le juge de paix sous prétexte que son navire renfermait des marchandises anglaises. Le tribunal correctionnel ordonna la miso en liberté de Davidson. Le jugement fut confirmé parle tribunal criminel du Finistère et, sur le pourvoi de la régie des douanes, la cour suprême statua ainsi qu'il suit:
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c Vu le mandat d'arrêt décerné par le juge de paix de Morlaix contre Davidson, envoyé dans celte commune par le gouvernement britannique en qualité de parlementaire, annule ledit mandat comme attentatoire au droit des gens et à la loi du 13 ventôse an II ; donne acte au citoyen commissaire delà dénonciation qu'il déclare porter contre ledit juge de paix, comme prévenu de s'être, par ce mandat, rendu coupable du crime d'arrestation arbitraire *. »
Quant aux auteurs, ils estiment, comme dans l'ancien droit, que les agents diplomatiques échappent à la juridiction territoriale, mais que, s'ils commettent quelque délit de nature à jeter le trouble et le désordre dans l'État, le gouvernement est souverain arbitre en cette matière pour les faire mettre en état d'arrestation et demander satisfaction à leur sou verain parla voie politique. Quelques-uns seulement admettent que le gouvernement peut aussi les déférer aux tribunaux ordinaires. « Le gouvernement, dit P. Hélie,, est investi du droit d'examiner toutes les réclamations qui peuvent s'élever contre les ministres étrangers et par conséquent d'indiquer la voie qu'elles doivent parcourir; ils peuvent donc poser les limites dans lesquelles doit s'étendre Fimmunité qui leur est accordée et réserver, lorsqu'il y a lieu, les droits de la juridiction territoriale. »
Ortolan ne reconnaît en aucun cas au gouvernement attaqué le droit de faire juger l'agent diplomatique par ses tribunaux et de le faire punir comme tout autre coupable. « Les exemples anciens d'une semblable manière de procéder qu'offre l'histoire ne font pas autorité pour nous, dit cet auteur, parce que nous les estimons contraires à la raison du droit international. C'est le droit de légitime défense et non le droit de punition que nous reconnaissons au- gouvernement attaqué. Bien entendu que pour tous les actes qui seraient postérieurs à la cessation de son
Ir-Cass., 29 thermidor an VIII. — DevU. et Car.,l. I,p. 359.
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caractère diplomatique, Tex-envoyé tomberait sous l'application de la loi commune ; mais nous ne considérons pas sa trahison comme le dépouillant de plein droit et par elle-même de ce caractère. Il faut un acte formel, en effet, tant du gouvernement par lequel que de celui auprès duquel il était accrédité. » La raison que cet auteur donne de rimmunité nous paraît péremptoire, c'est qu'outre le droit qu'a le gouvernement auprès duquel l'agent diplomatique était accrédité, soit de demander son rappel, soit de mettre lui-même fin à sa mission en lui signifiant qu'il ait à prendre congé ou mêmeen lui enjoignant de quitterle territoire dans un délai donné, si la gravité des circonstances le comporte, c'esltoujours un devoir pour ce gouvernement de réclamer, d'exiger la punition et les réparations méritées comme c'est un devoir pour l'autre État de les lui procurer suivant ce que commande la justice. Il s'agit donc moins en ceci d'un véritable cas d'irresponsabilité pénale que d'une question de juridiction compétente *.
Le droit de défense peut légitimer même des mesures préventives rigoureuses. Si l'agent diplomatique est surpris en flagrant délit de participation à un crime en cours d'exécution, le gouvernement peut paralyser les mouvements de l'agresseur, c'est-à-dire l'arrêter, l'expulser de force, le faire conduire sous escorte jusqu'à la frontière,le retenir prisonnier,exigerun désaveu et une punition exemplaires, poursuivre au besoin par les armes son droit contre le gouvernement complice ; en un mot, mesurer la défense aux nécessités de la situation, sans l'exagérer ni en dépasser les limites '.
En 1804, la complicité de trois diplomates anglais accrédités auprès de gouvernements étrangers, dans la conjuration de Georges Gadoudal, Pichegru et autres souleva en Europe une réprobation générale. Le premier consul fit insérer au Moniteur les preuves de leurs machinations et