Idi, n« 517 et
DE l'extradition. 465
les trois coupables dénoncés aux cours auprès desquelles ils étaient en mission furent renvoyés avec indignation en Angleterre. Bien que le crime fût dirigé contre une puissance étrangère, les souverains n'hésitèrent pas à infliger la mesure d*une expulsion humiliante aux ministres qui avaient profané leurs fonctions sacrées. G^est là la conduite qu'il faut tenir en général à Fégard des agents diplomatiques au lieu de les mettre en jugement dans un pays où les poursuites criminelles pourraient être considérées comme un moyen de les troubler dans Texercice de leur mission, de pénétrer leurs secrets et de satisfaire contre eux des ressentiments qu'on aurait conçus contre le gouvernement qu'ils représentent.
Cette immunité protège toute personne chargée de représenter une puissance étrangère, quelle que soit la dénomination particulière attribuée à ses fonctions. Tels sont les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les nonces et internonces, les envoyés, les résidents, les ministres plénipotentiaires, les chargés d'afl'aires et les légats.
Elle couvre aussi les personnes qui composent la suite officielle du ministre diplomatique, on qualité d'employés de leur gouverneaient, attachés à la mission même, et y remplissant un office public, tels que les conseillers, secrétaires, chanceliers, interprètes, attachés de légation et autres.Comme ils concourent, à des titres divers, au service de la mission diplomatique, avoir action sur leur perso :.ne serait pouvoir porter plus ou moins atteinte à la sécurité et à l'indépendance de celte mission.
Le privilège s'étend également aux membres de leur famille, parle motif que la sécurité et l'indépendance du ministre ne seraient pas complètes s'il pouvait jamais se trouver menacé dans la personne des êtres qui le touchent de si près et qui se confondent en quelque sorte avec lui ^
S'étend-il aux personnes qui sont aux gages des ambassadeurs, tels que leurs secrétaires, domestiques et gens