Arrfit du 22 janvier 1818, cité par Ortolan, n
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de Tex tradition. Mais les principes de droit ne doivent pas être primés par les questions de sentiment. Si Texercice de la juridiction pénale se trouve modifié par Tétat d'occupation, il faut qu'il ait son libre cours, pour que la substitution d'une juridiction à une autre ne soit pas illusoire ; car il ne s'agit ici ni de faits militaires, ni d*actes politiques, mais de délits que toutes les nations doivent punir, et qui se multiplieraient si, sous prétexte d'un patriotisme mal compris, on créait un droit d'asile spécial en faveur de cette tourbe de malfaiteurs qui profitent des malheurs de leur pays pour commettre des crimes de vol, d'incendie ou d'assassinat, dans l'espoir d'échapper plus facilement à la justice.
Le congrès pourrait, à la vérité, pour cette situation toute spéciale, établir une exception en faveur des nationaux réfugiés sur le territoire non envahi, et réserver à la puissance vaincue le droit de les juger ou de les extrader. Si nous n'avons pas proposé franchement cette solution, c'est uniquement dans la crainte que le vainqueur, mécontent de ce qu'il considère comme un empiétement sur sa juridiction, ne se venge par des rigueurs et des vexations nouvelles, etne rende les innocents responsables de la faute du coupable, quelque soin qu'on ait pris d'en faire bonne et loyale justice. Sans doute alors il violera le droit des gens ; mais qui donc lui demandera compte de cette violation? D'ailleurs, n'est-il pas toujours facile de dissimuler les mesures les plus vexatoires et les conditions les plus humiliantes en invoquant les nécessités de l'occupation et la sécurité des troupes sur le territoire ennemi ?
§2. Relativement aux délits commis sur les navires, on fait plusieurs distinctions.
A. Bile navire se trouve dans les eaux terri toria,les de bL nation, c'est-à-dire dans la zone de trois milles, considérée par une fiction du droit des gens comme une prolongation de son territoire nécessaire à sa défense, le délit est censé commb sur le territoire môme sans distinguer s'il a lieu sur un bâtiment marchand ou sur un navire de guerre.
p. BsuAia, — Dbl'eztbamtio!(« li
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B. La solution est la même lorsque le délit a été commis en pleine mer. La mer étant considérée comme le patrimoine commun de toutes les nations forme en vertu de la fiction consacrée par le droit des gens une continuation du territoire de la nation à laquelle appartient le vaisseau qui la traverse. Celui-ci étant indépendant de toute juridiction étrangère relève nécessairement de la juridiction nationale pour les crimes et délits commis à son bord. Les coupables qui se seraient réfugiés à l'étranger seraient passibles d'extradition dans ces deux premières hypothèses.
C. Lorsque le vaisseau entre dans les eaux territoriales d'un État étranger, deux souverainetés se trouvent en présence. Tous les auteurs qui ont écrit sur le droit des gens admettent que les délits militaires, de service ou de discipline étant exclusivement propres à l'organisation intérieure des corps détachés, aux devoirs particuliers qui lient les personnes composant ces corps envers l'État qui les a placés ou autorisés sur les vaisseaux, relèvent de la souveraineté de cet État parce que seul il a intérêt à leur répression, sans distinguer entre les faits d'insubordination commis par les hommes d'un navire de guerre ou d'un navire de commerce, entre ceux commis à bord de ces navires ou dans le rayon de leur activité. La loi nationale est toujours applicable. Ceci est d'ailleurs sans intérêt pour nous puisque ces délits spéciaux ne sont pas passibles d'extradition.
S'il s'agit de délits de droit commun, on distingue entre les navires de guerre et les bâtiments marchands. Les premiers conservent le privilège d'exterritorialité. Les soumettre aux lois et aux autorités du pays dans les eaux duquel ils entrent serait soumettre un État à un autre et créer une entrave aux relations maritimes internationales. Leur organisation est une garantie que ce privilège ne deviendra pas un danger pour l'État étranger. Le privilège s'étend aux canaux et embarcations appartenant à ces navires. Mais l'action de la souveraineté nationale ne
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saurait suivre les hommes de l'équipage jusqu'à terre sans créer de regrettables conflits entre les deux puissances *. ■ Toutefois, d'après la loi française la fiction d'exterritorialité s'étend à certains crimes commis dans une zone de protection déterminée autour du bàliment de l'État. L'article 98 du code de justice pour l'armée de mer porte: « Sont justiciables des conseils de guerre à bord tant sur les rades françaises que sur les rades étrangères occupées militairement, tous individus prévenus, soit comme auteurs, soit comme complices, d'un des crimes ou délits prévus par les articles 262, 263, 264, 265, 321, 331, 336, 337, 338, 342, 343 et 363 du présent code, lorsque le fait a eu lieu sur un bâtiment de l'État ou dans un rayon de 400 mètres (deux encablures) en temps de paix, ou dans toute l'étendue de la rade en temps de guerre, pourvu que, dans ces derniers cas, les prévenus aient été arrêtés dans l'intérieur des mêmes périmètres. »
Le privilège accordé par le droit des gens aux bâtiments de guerre n'existe qu'à une condition essentielle, c'est que le navire sera allié ou neutre. S'il fait acte d'hostilité, il perd par là môme le droit de faire respecter la souveraineté qu'il représente ^
De ces principes il résulte que les autorités locales n'ont pas le droit de se transportera bord d'un navire de guerre étranger ni de faire aucun acte pour contraindre le capitaine à livrer un de leurs nationaux qui s'y serait réfugié. Elles ne peuvent en obtenir la remise qu'en remplissant les formalités usitées en matière d'extradition.
Le congrès aura à apprécier si la fiction d'exterritorialité dans cette hypothèse ne doit pas subir certains tempéraments. Dans le réquisitoire qui a précédé l'arrêt de la Cour de cassation du 29 février 1868, M. le procureur général Delangle a posé, sans la résoudre, la question de savoir si le crime ou le délit commis à bord d'un navire de
1. Cass. cr., 7 septembre 1832, S. 32. I. 577; — 29 février 1868, J. M. P. 11, p. 214.