Casa., 7 septembre 1832, 8. 32, p
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guerre ne devrait pas ressortir de la juridiction de TEtat dans les eaux duquel il est mouillé, soit lorsque le fait serait de nature à compromettre la tranquillité du port, soit lorsque l'intervention de l'autorité locale serait réclamée, soit enfin lorsque le fait constituerait un crime de droit commun que sa gravité ne permet à aucune nation de laisser impuni. L'éminent magistrat semblait donner la prééminence à la souveraineté territoriale du port. M. Du truc s'est également prononcé pour l'affirmative. On pourrait admettre cette théorie nouvelle dans la double hypothèse où la tranquillité du port serait compromise par le crime ou le délit et dans celle où Tintervention de Tautorité locale est requise. Dans la première il faut bien que la juridiction locale défende Tordre public troublé par l'étranger. Dans la seconde le conflit entre les deux juridictions cesse par l'abandon que l'une des deux souverainetés fait de ses droits. Mais aller jusqu'à proclamer le droit pour la juridiction locale d'aller saisir le coupable sur un bâtiment de guerre lorsqu'aucune des deux conditions précédentes ne Vy autorise serait l'anéantissement d'un principe qui est la sauvegarde de l'indépendance et de la dignité des souverainetés.
Le navire de commerce ne jouit pas du privilège d'exterritorialité. Enefl*el il ne renferme pas dans son sein, comme le bâtiment de guerre, une partie de la puissance publique de son pays, un corps organisé de fonctionnaires. Il ne représente pasTÉtat, mais désintérêts privés. Son indépendance juridictionnelle n'a d'autre raison d'être que celle de l'observation des lois nécessaires pour le maintien de sa discipline intérieure. Le souverain du pays auquel il appartient n'a aucun intérêt à ce que l'exception aille au delà, landisquela dignité du gouvernement maître du port serait amoindrie si les étrangers pouvaient braver sa juridiction. La souveraineté territoriale doit donc reprendre son empire, suivant un avis du conseil d'État du 20 novembre 1806, toutes les fois que les intérêts de l'État sont engagés et notamment toutes les fois que la tranquillité duportauraété
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troublée ou que le secours de l'inlervenlion de rautorilé locale aura été réclamé. L'ordonnance du 29 octobre 1833 relative aux rapports des consuls avec la marine marchande a pu être considérée comme une interprétation restrictive des droits de la juridiction territoriale par la raison que l'article 23 recommande aux consuls de réclamer contre toute tentative qu'elle ferait de connaître des crimes commis par des hommes de l'équipage entre eux, hors le cas où la tranquillité du port serait compromise par cet événement. Mais, en 1859, la Cour de cassation fut formellement saisie de la question. Dans un savant rapport, M. le conseiller Foucher en fit l'historique, et démontra que la plupart des grandes nations, l'Angleterre, les États- Unis, la Russie, la France, ont maintenu dans des traités internationaux leurs droits de souveraineté juridiclionnelle et territoriale ; que l'action consulaire se concentre dans tout ce qui concerne le fonctionnement et l'administration intérieure des bâtiments de commerce de leur nation, et spécialement le règlement des salaires, l'exécution des engagements réciproquement consentis, et l'arrestation des matelots déserteurs; mais qu'elle ne saurait aller jusqu'à revendiquer au profit de la nation sous le pavillon de laquelle navigue le bâtiment la répression des crimes et délits toutes les fois que la police du port lui-même y est intéressée ouqu'il s'agit de crimesdedroitcommun que nul État ne peut laisser impunis. Une circulaire ministérielle du 24 juin 1856, concertée entre le déparlement des affaires étrangères et celui de la marine, s'était approprié ces principes. La Cour de cassation les a consacrés le 25 février 1859 *.
11 résulte de là que les autorités locales peuvent instrumenter sur le bâtiment de commerce et y procéder à l'arrestation des délinquants. Elles peuvent également y saisir les criminels qui s'y seraient réfugiés au mépris de tous les anciens traités qui interdisent aux capitaines de
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leur donner asile, sans recourir aux formalités de l'extradition. A cet égard il n'y a pas de distinction à faire entre le cas où le délinquant aurait reçu asile dans le port même et celui où il aurait été recueilli en pleine mer ou dans les eaux d'une nation tierce. Le droit de juridiction territoriale étant absolu s'étend au navire de commerce pour tout ce qui ne touche pas à sa discipline intérieure. Le fait de donner asile à un individu poursuivi par la justice locale ou d'aborder après lui avoir donné asile est une offense aux droits de la souveraineté territoriale, car il est de nature à répandre l'alarme dans le public. En 1840, le paquebot à vapeur français FOcéan, qui faisait des voyages rt3guliers entre Marseille, la côte d'Espagne et Gibrajtar, reçut à son bord, au mouillage de Grao (Valence), M. Sotelo, ex-ministre espagnol, poursuivi pour cause politique. Ayant repris la mer sans qu'on se fût immédiatement aperçu du nombre et de la personnalité des passagers qu'il avait embarqués, le navire se rendit à Alicante ; mais au moment même de la visite de douane et de police, M. Sotelo fut reconnu, saisi, emmené à terre, puis emprisonné. Le capitaine de l'Océan protesta contre ce qu'il qualifiait de violation de pavillon et réclama vainement la mise en liberté de son passager, en invoquant à la fois le droit d'asile et le droit d'exterritorialité. Les communications diplomatiques échangées au sujet de cette affaire entre le gouvernement de France et celui d'Espagne, ajoute M. Calvo, établirent de la manière la plus péremptoire que la conduite des autorités d'Alicante était à l'abri de tout reproche ; que nulle atteinte n'avait été portée au pavillon puisqu'il s'agissait d'un navire marchand ordinaire et d'une mesure de haute police exercée dans l'intérieur du port *.
M. Fiore propose d'étendre au bâtiment de commerce la fiction d'exterritorialité pour les crimes et délits commis lorsqu'il se trouve dans les eaux territoriales d'une puis-
1. Droit international^ t. I, p. 383; — Fiorc, t. I, no 21 et la note.
sance étrangère mais a une distance assez éloignée de la côte pour que les habitants n'aient pu être témoins oculaires du fait répréhensible et en concevoir par conséquent la moindre alarme. Le droit de défense sociale ne peut pas plus être mis en mouvement dans ce cas que si le navire s'était trouvé en pleine mer *. Cette solution mérite d'autant plus d'arrêter l'attention du congrès qu'à raison des progrès réalisés par la science pyrotechnique militaire, la portée de canon admise par tous les États civilisés pour déterminer la zone de protection pourrait être désormais (ixée bien au delà de deux ou trois milles.
§ 3. On a vu dans l'introduction historique comment de l'inviolabilité des ambassadeurs on en était venu à considérer leur palais comme inviolable d'une manière absolue. Il est conforme au véritable droit des gens que l'accès en soit interdit aux ministres ordinaires de ",1a justice afin que le représentant d'une puissance étrangère ne puisse être troublé sous divers prétextes dans l'accomplissement de sa mission et que les secrets de son souverain ne soient pas pénétrés au moyen de perquisitions politiques dissimulées sous le titre de perquisitions judiciaires. La sécurité des relations internationales légitime donc la fiction d'exterritorialité qui permet de considérer l'hôtel de l'ambassade comme une portion du territoire étranger par la liberté qui y est assurée au ministre. Mais cette fiction ne doit pas aller, comme l'ont cru à tort quelques publicisles, sur la foi d'exemples exagérés et arbitraires, jusqu'à entretenir dans le sein du pays des lieux privilégiés ou sacrés où se fomenteraient les complots, où les criminels trouveraient un refuge et où la justice et la souveraineté étrangères tiendraient en échec la justice et la souveraineté de l'Étal. « On doit se borner, dit F. Hélie, à déduire de Tinviolabililé de l'hôtel ces simples conséquences : que cet hôtel est sous la protection particulière des aulorilés locales qui doivent le mettre à l'abri de toute insulte, que ces autori-
l.T. I, no 11.
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tés ne peuvent, même dans les cas prévus par les lois, y pénétrer ou y envoyer leurs agents ; qu'elles doivent eu référer au chef de l'ambassade pour obtenir son agrément, ou au ministre des affaires étrangères pour obtenir son autorisation ; et que, sauf les cas de nécessité pressante où le bien public serait en danger et ne permettrait point de délai, elles doivent attendre pour agir la détermination du gouvernement. »
La Cour de cassation a adopté cette doctrine dans un arrêt où les principes sont nettement posés: « Sur le moyen pris de ce que le crime objet de l'accusation aurait été commis par un Russe sur un sujet russe ou étranger dans rhôtel de l'ambassade de Russie à Paris, et, par suite, dans un lieu situé hors du territoire de la France, que ne régissait point la loi française, et sur lequel ne pouvait s'étendre la compétence de nos tribunaux : — Attendu qu'aux termes de l'article 3 du code Napoléon les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire; — Attendu que Ton peut admettre, comme exception à cette règle de droit public, l'immunité que, dans certains cas, le droit des gens accorde à la personne des agents diplomatiques étrangers et la fiction légale en vertu de laquelle l'hôtel qu'ils habitent est censé situé hors du territoire du souverain près duquel ils sont accrédités ; — mais attendu que cette fiction légale ne peut être étendue ; qu'elle est exorbitante du droit commun ; qu'elle se restreint strictement à l'ambassadeur ou ministre dont elle a voulu protéger l'indépendance et à ceux qui, lui étant subordonnés, sont cependant revêtus du môme caractère public, etc. *. »
Une exception à cette règle a été admise dans la pratique en faveur des hommes politiques qui, pour mettre leur personne en sûreté au milieu des troubles civils, se réfugient momentanément dans l'hôtel d'une légation *.
i. Ch. critr., 13 octobre 18)5, Journal du Ministère public, t. IX» p. 216. — 11 jun 1852.