‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 60 sur 224 · M. Calvo, Droit international · texte numérisé non relu

M. Calvo, Droit international

Ghaqae jour, ce droit d*asile est pratiqué dans les États des deux mondes et il serait juste de le respecter comme une sauvegarde extrême de la vie humaine à la condition de le réglementer pour qu'il ne dégénère pas en abus. Le congrès déclarerait donc dans quelles limites Texercice de ce droit serait restreint. Nous estimons que même dans le cas où la fiction d'exterritorialité serait ainsi exceptionnellement maintenue, elle doit n'avoir qu'un caractère provisoire et relatif et que tout péril pour les réfugiés étant conjuré, la justice nationale doit reprendre ses droits sans qu'on puisse lui opposer l'exception générale établie en matière d'extradition au profit des délits politiques. Il serait dangereux, en effet, d'établir au sein des États des lieux de refuge dans lesquels les révolutionnaires vaincus seraient certains de trouver un asile d'où ils gagneraient en sûreté la frontière sous la protection de l'ambassadeur ou du consul. Il y aurait dans cet établissement comme un encouragement permanent à l'insurrection alors que le sentiment d'humanité qui a fait maintenir l'exception peut recevoir une satisfaction suffisante dès qu'un abri aura été assuré aux réfugiés contre les excès dont ils pourraient être victimes tant que l'ordre n'est pas rétabli et que l'empire de la loi se trouve suspendu par le règne de l'émeute.

L'inconvénient de cette exception, il ne faut pas le dissimuler, est d'abandonner à l'arbitraire d'un ministre étranger l'appréciation du moment où il devra livrer les réfugiés, s'ils ont commis quelque délit, et à quelles autorités il devra les livrer. Nous avons admis cette fiction d'exterritorialité relative avec d'autant plus d'hésitation et de répugnance qu'elle constitue une fausse note dans notre système où rien n'est abandonné à rarbilralre et où tout est réglé par u:.e véritable procédure d'instruction criminelle. Mais mieux vaut encore, dans une situation exceptionnelle, s'en rapporter à la sagesse des magistrats et des ambassadeurs pour concilier les droits des réfugiés avec ceux de la justice que d'admettre une fiction d'exter-

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ritorialilé absolue qui laisserait impunis des délits politiques dont les auteurs se trouveraient en réalité sur le territoire national et qu'il faudrait reconduire à la frontière pour leur assurer le bénéfice d'une scandaleuse inviolabilité.

Tout ce qui se rapporte à Thôtel des ambassadeurs s'applique par les mêmes motifs à la maison des consuls et aux palais ou autres lieux habités par des princes souverains ou autres chefs de gouvernement qui se seraient rendus de leur personne sur le territoire d'un État étranger. Nous sommes loin du temps où l'ex-reine de Suède, Christine, pouvait se croire le droit de condamner elle-même à mort et de faire exécuter, dans le palais de Fontainebleau, Monaldeschison favori, et d'user de ses droits de franchise, dans ses palais de Rome, pour y donner asile aux femmes perdues et aux meurtriers.

§ ^. Une autre fiction d'exterritorialité dérive des traités internationaux ou capitulations en vertu desquels, dès les temps les plus reculés et dans Tintérèt du commerce, la France a obtenu pour elle et pour les autres nations de l'Europe, dans les pays hors chrétienté, le privilège d'y faire fonctionner la juridiction nationale ou de transporter sur le territoire national pour les déférer à celle-ci les nationaux qui y ont commis des délits ou des crimes.

Le droit de justice concédé aux nations européennes dans les échelles du Levant et consacré avec certaines modifications par les traités faits avec la Chine, le Japon et d'autres États, constitue pour celles-là une sorte d'extension territoriale puisque le crime commis par leurs sujets est puni comme s'il avait été commis dans les limites du territoire européen. 11 a pour conséquence de faire considérer la maison consulaire où siège le consul ou le tribunal et que protège le pavillon national comme une porlion du territoire môme de la nation que représente le consul. Dès lors si un malfaiteur parvient à quitter le pays où s'exerce le privilège de juridiction et se réfugie sur le territoire d'une nation tierce, le gouvernement dont il est le

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sujet peut valablement requérir Textradîtion. Ainsi, en 4865, le gouvernement italien accorda à rAutriche Textradition d'un certain Nicolas Cusma, sujet autrichien, qui s'était rendu coupable des délits d'escroquerie et d'abus de confiance à Alexandrie d'Egypte ' .

Réciproquement le malfaiteur qui se serait réfugié de son pays dans l'un des États placés sous l'empire des capitulations pourrait y être arrêté par le consul en exécution des mandements de justice décernés contre lui et il n'y aurait pas lieu de requérir son extradition. La Cour de cassation l'a ainsi jugé pour les Français : u Attendu que pour tout État le droit de protection sur son territoire et le droit de justice rentrent au même titre dans les attributs de la souveraineté ; que par les capitulations toujours en vigueur, qui régissent les rapports de l'empire ottoman avec la France, l'empire ottoman a concédé à la France le droit de poursuivre et de faire juger par ses consuls, les crimes et délits commis sur le territoire ottoman par des Français au préjudice de Français ; — attendu que de la délégation de cette partie de la puissance de la souveraineté, accordée par les capitulations à la France et exercée par ses consuls, résulte nécessairement pour ceux-ci le droit d'assurer l'exécution, sur le territoire ottoman, de tous mandats et ordonnances de justice décernés contre des Français poursuivis ou mis en jugement en France, pour crimes ou délits commis en France ; qu'il serait tout à fait contraire à l'esprit des capitulations que nos nationaux, rendus justiciables de nos consuls, pour crimes et délits commis dans toutes les Échelles du Levant, puissent à l'égard des crimes et délits commis en France, obtenir un droit de protection et d'asile sur cette portion du territoire étranger!]qui, par la volonté de souverains du pays, a été soumise à^la justice française ;

» Attendu, en outre, qu'aux termes de l'article 82 de l'édit du mois de juin 1778, [article maintenu par la loi du

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