‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 7 sur 224 · îd. et F. Hélie, t. XI, p · texte numérisé non relu

îd. et F. Hélie, t. XI, p

3. Journal Le DrotV, 21, 25 avril, 4 et 5 mai 1857, analysé par M. Billot, p. 21 .

DE l'extradition. 13

prunlé à cerlains errements suivis par les monarques du XVII* siècle lorsqu'ils daignaient agir régulièrement, ne repose, a-t-on fait remarquer, quesurune subtilité. L'État requérant n'a aucun droit de poursuite au delà de son territoire et rien ne prouve que l'État requis le lui concède. Un tel abandon de prérogatives se rencontre dans quelques traités anciens ', mais comme il est contraire à tous les principes du droit international moderne, il est impossible d'en faire la base solide de l'extradition. En fait, les agents du pays requis obéissent à l'initiative du pouvoir local. L'arrestation est prescrite non en vertu des mandements de justice du pays requérant mais d'un acte de juridiction personnel au souverain du pays requis. Les mandats et les jugements de l'autorité requérante sont la cause déterminante que le souverain du pays de refuge prend en considération pour livrer le réfugié ; main les agents de ce souverain n'exécutent pas les ordres émanés d'une autre souverfldneté '.

D'autres publicistes ont pensé que l'intérêt de l'État requis à accueillir la demande d'extradition suffisdt à justifier la reddition du réfugié. Or cet intérêt est double. Le gouvernement qui livre un malfaiteur prévient le trouble qui pourrait résulter pour ses États de l'impunité du coupable s'il la facilitait indirectement au lieu de le restituer à ses juges naturels. Prêter son concours à la puissance requérante c'est en outre pour lui un moyen sûr d'obtenir une mesure semblable contre les malfaiteurs qui parviendraient à se soustraire à sa propre vindicte. D'ailleurs, le réfugié ne saurait réclamer contre l'extradition puisqu'il n'aurait eu aucun motif légitime de protester contre son arrestation si elle se fût accomplie sur le lieu du crime. Or, si, d'une part, le pays de refuge a intérêt à effectuer l'extradition et si, d'autre part, l'extradition ne lèse aucun droit du fugitif, il faut déclarer la mesure légitime.

t. Conv. du £9 juillet 1818 entre le roi des Deux-Siciles et le pape pour la destruclioa du brigandage.

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