‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 62 sur 224 · Ch. crim., 18 décembre 1858, D. P. 72. 5. if · texte numérisé non relu

Ch. crim., 18 décembre 1858, D. P. 72. 5. if

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mauvaise conduite ou ses intrigues, pourrait être nuisible au bien général. Comment dès lors le gouvernement français qui a accepté cette délégation pourrait-il assumer la responsabilité de maintenir Tordre public si on lui retirait les moyens de Texercer ? C'est avec son indivisibilité que cel attribut de la souveraineté lui a été transféré et comme le gouvernement ottoman n'a pas retenu le pouvoir d'expulser les délinquants politiques français réfugiés sur son territoire, il en résulterait, si le consul n'avait pas le droit de les renvoyer en France, que toute une catégorie de réfugiés serait placée au-dessus du droit qu'ont les souverains d'expulser les étrangers de leurs États.

Telle n'a pas été la pensée du législateur, cardans toutes les loispar lesquelles il a étendu successivement la juridiction consulaire des Échelles du Levant à l'empire de la Chine, au royaume de Siam et à l'empire du Japon, il'a expressément stipulé le droit d'expulsion de ses nationaux comme une arme indispensable à la sécurité de leurs relations avec la population indigène. On lit notamment dans le rapport sur la loi du 8 juillet 1852 relative à la juridiction des consuls de France en Chine et dans les Étals de riman de Mascate présenté au Corps h'îgislatif par le baron Lemercier : « Les dispositions du titre III qui accordent à nos consuls en Chine et dans les États de l'Iman de Mascate le droit de haute police conféré aux consuls de France en Levant et celui, en cas d'urgence ou d'impossibilité, de renvoyer nos nationaux dangereux directement en France, de les diriger sur un de nos établissements dans les Indes ou dans l'Océanie, ou sur un lieu de station française, n'ont pu recevoir que l'acquiescement le plus complet. C'est dans ces pays lointains, en effet, où peuvent se réfugier les individus les plus remuants et les plus déconsidérés, fuyant pour ainsi dire le mépris de leurs concitoyens, qu'il est surtout urgent de permettre à nos agents diplomatiques ou consulaires d'expulser ceux de nos nationaux qui pourraient porter atteinte à la réputation de notre patrie ou troubler la bonne harmonie de nos rela-

lions avec les habitants de ces contrées si étrangères à nos mœurs et à nos habitudes. »

Si la France est en possession du droit souverain de transporter sur son propre territoire ses nationaux par suite de la fiction d'exterritorialité, on ne voit pas comment on pourrait limiter ses droits lorsque ses consuls agiraient en exécution de mandats de justice ou d*arrêts de condamnation, sous prétexte que ces actes ou décisions ont été motivés par des faits politiques. Si on veut que la fiction d'exterritorialité ne s'étende pas à cette hypothèse, il faudrait le déclarer expressément. Il serait essentiel que sur une question aussi importante l'uniformité fût établie par le congrès. En l'état, il n'y a pas d'extradition entre la France et les pays qui se sont soumis au régime des capitulations. Il faut donc qu'une loi de l'État enlève à nos consuls le pouvoir de restituer à la juridiction nationale les réfugiés politiques des pays hors chrétienté, si on veut considérer ceux-ci comme y jouissant des immunités du droit d'asile.

§ 5. Le principe de la souveraineté territoriale reçoit encore exception pour les crimes commis par un Français dans le pays d'Andorre que sa constitution politique, malgré son indépendance, place sous la double souveraineté du gouvernement français et de l'évoque d'Urgel ^Décret du 27 mars 1806). La Cour de cassation Ta ainsi jugé : « Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 7, G. d'instr. crim., en ce que le crime ayant été commis par un Français sur un étranger, ne pouvait être poursuivi qu'en France; attendu que la vallée d'Andorre est à l'égard de notre pays dans une position exceptionnelle ; que , d'après d'anciens usages consacrés par le décret du 27 mars 1806, nous exerçons un droit de suzeraineté, et, par notre viguier, une action administrative et judiciaire qui ne permettent pas de considérer son territoire comme étranger et que, dès lors, la loi française peut s'y étendre à l'égard des Français ; qu'il est d'autant plus nécessaire de maintenir celte protection à ce pays

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que les autorités andorranes ne peuvent, d'après leur . constitution, poursui\Te les criminels d*origine étrangère ; que les repousser lorsque, comme dans Tespèce, elles remettent après information le prévenu à la justice française, ce serait assurer l'impunité au crime *. ».

§ 6. La détermination du territoire où le délit a été commis n'est pas toujours exempte de difficultés, lorsque le délit étant composé d'éléments multiples, les faits se sont accomplis, partie dans une souveraineté et partie dans une autre. Or, comme en matière d'extradition une des conditions essentielles pour la justification de la demande est d'établir que le délit a été commis sur le territoire de la puissance requérante, il importe que la puissance requise ait un critérium certain pour apprécier si la preuve à cet égard est complète. Le rôle du congrès consistera donc, en ce qui concerne ce point de droit pénal, à poser quelques règles générales qui préviennent toutes difficultés entre les nations. Si on s'en rapporte au pays requis pour décider si le délit a été commis sur le territoire du i)ays requérant, on s'expose à tomber dans fanarchie de l'interprétation, puisque chaque législation pénale peut avoir des règles différentes. Que deux États limitrophes dédaignent de prévenir tout conflit de juridiction dont les citoyens seuls peuvent avoir à souffrir en se mettant d'accord sur ces questions de compétence, il ne faut pas s'en étonner, car l'application en est assez rare. Mais si l'on veut sérieusement rendre l'extradition uniforme, il faut pousser la prévoyance jusqu'à résoudre par avance les quelques problèmes de droit pénal qui pourraient être de nature à motiver des exceptions d'incompétence et des pourvois en cassation afin de hâter la marche d'une procédure qu'il faut rendre aussi rapide que possible.

Le lieu même de l'exécution du délit fonde la compétence. Ni les actes qui ont servi à préparer le délit ni ceux qui ont pu en être la conséquence ne doivent prévaloir

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