Ch. cr. 12 mai i8>9, D- P. 59. 89; J. M, P
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contre le fait de la perpétration proprement dite. Ainsi lorsque le délit a été préparé, concerté dans un lieu et exécuté dans un autre, celui-ci est le lieu du délit, car l'exécution fait le délit.
L'auteur du délit et la personne lésée peuvent se trouver sur deux territoires distincts. Lorsqu'un coup de feu tiré par une personne placée sur un territoire est dirigé contre un individu placé sur un autre territoire, F. Hélie décide que le coup de feu tiré avec l'intention de tuer constitue l'acte d'exécution et consomme le délit. S'il fait une victime, ce résultat indifférent à lacriminalité du fait n'est point un des éléments constitutifs de l'acte incriminé. S'il n'a pas atteint la personne menacée, quel serait le prétexte pour le juge du territoire où était cette personne de le saisir? Jousse estimait que la nécessité de visiter le cadavre suffisait pour justifier sa compétence. Suivant Pothier, le lieu du délit est celui où se trouvait la personne atteinte, parce que c'est là que Tordre public a été troublé. D'après Merlin, dans l'ancien droit, les deux juridictions étaient également compétentes. La préférence appartenait au plus diligent. L'opinion de F. Hélie est plus conforme au principe général. ^
S'il s'agit d'un acte involontaire, la solution doit être identique. Quoique le coup de feu n'ait pas été dirigé par une main criminelle, il n'en constitue pas moins l'acte d'exécution, c'est-à-dire d'imprudence dont la blessure n'est que la conséquence. Le délit n'existe que par le dommage résultant de l'imprudence. Mais c'est là un fait qui échappe à la volonté du délinquant. Ce qui est punissable, c'est l'imprudence commise en tirant le coup de feu dans la direction où se trouvait la victime.
Si un cadavre est trouvé sur la limite de deux territoires, quelques-uns prétendent, dit Jousse, que la connaissance en appartient au juge dans la direction duquel est la tète, parce que c'est la principale partie du corps humain, et d'autres que c'est au juge du lieu où les pieds du cadavre sont situés. La situation du corps n'est qu'une indication,
car le cadavre a pu être transporté après la consommation du délit. Mais s'il est resté dans la situation où la victime se trouvait quand elle a été frappée, la position des pieds est une indication asse^ sûre du lieu de Texécution.
Lorsque les faits constitutifs du délit ont été commis successivement sur le territoire de divers Élats^ les difHcultés deviennent plus sérieuses. Écartons d'abord Thypothèse où les faits successifs considérés isolément constituent des délits. Telle serait une série de violences qui se poursuivrait sur deux territoires différents. Chaque juridiction peut se saisir du fait dont elle a été le théâtre.
Mais si chacun des faits considérés abstractivement au lieu de contenir en lui-même une criminalité distincte, la violation d*un droit protégé par la loi * n'est qu'un des éléments différents dont la réunion constitue un délit, il faut rechercher dans quel lieu se consomme le délit. La question avait été discutée entre les anciens criminalistes à propos du rapt. L*opinion commune, suivant Jousse, était que tous les juges, tant celui de l'enlèvement que ceux des différents lieux par où passe le ravisseur avec la personne ravie, sont en droit d'en connaître. D'après d'autres auteurs et notamment Pothier, « dans ces sortes de crimesi le lieu du délit est celui où s'est commis ce qu'il y a de principal d'ins le délit et non pas ce qui n'en est que la continuation et la suite. Or, ce qu'il y a de principal dans le rapt est l'enlèvement de la personne du lieu où elle était; le reste n'en est que la suite ; c'est donc le lieu où s'est fait l'enlèvement qui est le seul lieu du délit '.» Cette solution devrait encore être suivie. Que l'enlèvement ait été commis par fraude ou séduction, les manœuvres et les promesses précèdent le délit, constituent l'acte préparatoire, mais ne le consomment pas.
Mais lorsque Pothier dit qu'il faut considérer pour déter-