‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 64 sur 224 · Procéd, crim, sect. 1", art · texte numérisé non relu

Procéd, crim, sect. 1", art

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miner le lieu du délit ce qu'il y d de principal deuis le délit et non ce qui n'en est que la continuation et la suite, il faut pénétrer sa pensée à l'aide même de l'espèce à l'occasion de laquelle il a posé ce principe, sinon on arriverait à déduire de ses paroles une théorie inexacte. Le fait de l'enlèyement est principal, suivant l'auteur, parce qu'il consomme le délit et que les actes précédents ou ultérieurs y sont indifférents lorsqu'ils sont considérés isolément.

S'il fallait considérer seulement l'importance relative des éléments complexes du délit pour donner la prééminence au principal d'entre eux, on arriverait à des conséquences tout àfaity)ppo3ées, car dans certains cas les actes préliminaires ont un caractère principal et déterminant de gravité qui réduit à un rang secondaire les actes qui consomment définitivement le délit. C'est là cependant la doc • trine consacrée par la Cour de cassation dans divers arrêts où elle a posé en principe général « que lorsque le délit poursuivi est complexe et comprend un ensemble de faits qu'il s'agit de constater et d'apprécier au point de vue de la qualification légale, le tribunal du lieu où se sont accomplis les plus importants de ces faits est compétent pour connaître du délit lui-môme* ». La cour constate en fait, dans une poursuite d'escroquerie, que le centre des opérations Trauduleuses organisées par les demandeurs pour surprendre la confiance du public était dans le ressort du tribunal saisi. C'est là qu'ils avaient établi le siège de leur première société de recherches et d'exploitation ; là qu'ils annonçaient par de fastueuses circulaires avoir découvert de riches veines de charbon, etc. On a fait remarquer combien il est difficile d'admettre en principe que la poursuite puisse être portée devant un tribunal autre que celui dans lequel le délit a été définitivement consommé. En eff'et, les manœuvres frauduleuses peuvent bien constituer l'élément le plus grave du délit en ce sens qu'elles impliquent Tinitiative criminelle ayant pour but de surprendre la bonne

i. Gr. cass., 9 déoembro 133i, Joiirnil du Ministère public, 8, 3.

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foi et de capter la bonne volonté des tiers de façon à les amener à se dessaisir des valeurs convoitées par le coupable. Mais c'est là, comme la fraude ou la séduction dans le rapt, un fait accessoire parce qu'il n*a pour résultat que de préparer le délit. L'acte d'exécution proprement dit c'est la remise des valeurs et leur réception volontaire par Tinculpéy car si, obéissante un mouvement d'honnêteté, il refusait de mettre à profit ses manœuvres frauduleuses en repoussant la remise, il n'y aurait pas escroquerie.

Ces critiques ne seraient plus exactes si le fait poursuivi ne constituait qu'une tentative pour obtenir la rembe des valeurs, sous l'empire de l'article 405 du Gode pénal modifié par la loi de 1863. La rédaction de cette disposition permettant d'atteindre la tentative, même lorsque la remise n'a pas été effectuée, il est manifeste que dans cette hypothèse les manœuvres frauduleuses sont l'élément principal et caractéristique du délit.

En résumé, s'il s'agit d'une tentative d'escroquerie, le lieu où les manœuvres auront été faites sera celui de l'exécution du délit ; s'il y a escroquerie consommée le lieu du délit sera celui où la remise a été effectuée.

En matière d'abus de confiance la Cour de cassation consacre la thèse suivant laquelle le lieu du délit est celui où le délit est consommé par l'inefficacité d'une mise en demeure de restitution. Mais le motif déterminant c'est que le délit ne se compose d'aucun autre élément criminel puisque la rétention des sommes détournées ne devient abusive que par l'inefficacité de la mise en demeure ou par toute manifestation extérieure de l'intention frauduleuse^. D'où l'on pourrait inférer que lorsque le délit se compose d'éléments complexes en tachés de criminalité chacun de ces éléments peut être attributif de la compétence.

La doctrine de la Cour de cassation est plus ouvertement d'accord avec la théorie en ce qui touche le délit de dénonciation calomnieuse. Dans ce délit essentiellement com*

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