Ch. cr. 5 décembre 1862, J. M. P
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plexe, puisqu*il se compose de la rédaction de la dénonciation calomnieuse et de sa remise à an officier de justice, la cour juge que la remise seule consomme matériellement le délit en provoquant les investigations de la justice ou de Fadminislralion et en mettant les officiers compétents en mesure d'agir *.
Notre prétention n*est pas d'épuiser en quelques pages une question aussi délicate. Il suffit ici d*avoir démontré que la formule pour résoudre les conflits de compétence territoriale n'est pas fermement établie dans la jurispru- ^ dence française et quelesjurisconsultes du congrès doivent s'efTorcer d'en trouver une qui puisse être adoptée par toutes les législations pénales pour régler les relations d'extradition.
SECTION U
DE LA COMPéTENCE POUR LES DÉUTS COMMIS HOaS DU TERRITOIRE.
Du principe que la loi pénale est territoriale, c'est-à-dire qu'elle oblige toutes les personnes qui résident sur le terri" tolre, il ne résulte pas qu'elle ne puisse étendre sa puissance au delà des limites réelles ou fictives de l'État et qu'elle doive rester indifférente ou désarmée devant ceux qui la violent à l'étranger. Nous n'aborderons pas ici la grande controverse qui depuis le moyen âge divise les jurisconsultes sur rexterritorialité de la loi pénale. Nous sommes deTécole du progrès indéfini et nous pensons que dans les siècles futurs la répression sociale recevra un développement inconnu à notre âge, soit par le droit conféré à l'Etat de punir les délits commis à l'étranger par ses régnicoles extradés à cet effet, soit par le droit délégué à toute juridiction de juger le prévenu tombé en son pouvoir. «Pourquoi, disions-nous en 1862, le jour ne viendrait-il pas \ où le crime ne serait pas considéré comme ayant porté at-
i. Gb. cr. 27 mars 1856, D. P. 56. 1. 229.
teinte à un membre de telle nation, mais de l'humanité, s'il est de la catégorie de ceux que toute société régulièrement organisée doit châtier ? La vraie liberté serait cette protection réciproque que tous les peuples se donneraient contre les criminels, sans avoir à recourir à des traités d'extradition, qui ne doivent être considérés dans le passé, que comme des actes de transaction et un acheminement de la barbarie à la civilisation '. »
Nous n'entendons aucunement réclamer ici l'inlervention du congrès quant à l'application de cette théorie idéale ni même tenter la moindre propagande en sa faveur. Si les législations pénales considérées dans leur ensemble offrent certaines analogies parce qu'elles tendent à la conservation des institutions sociales, en réalité elles sont encore séparées par des abîmes trop profonds pour qu'il soit possible de mesurer le temps après lequel ils seront comblés. Le courant actuel qui emporte les nations vers l'uniformité dans le règlement des relations internationales ne saurait nous donner l'illusion qu'il les entraînera à faire subir des transformations aussi rapides aux diverses branches du droit interne. Les peuples ont intérêt à simplifier le droit public international afin de prévenir les conflits et de favoriser l'activité universelle. Mais ils restent indifférents à l'action du droit privé en tant qu'elle s'exerce en dehors de la sphère nationale. Là le progrès est dû à l'entente de tous dans l'intérêt commun ; ici il s'accomplit uniquement au moyen des efforts isolés de chaque État vers une amélioration dont le but final et commun n'est même pas déterminé.
Si nous ne prétendons pas attribuer aux tribunaux de chaque État une juridiction universelle sur les délinquants étrangers arrêtés dans leur ressort, nous n'entendons pas davantage solliciter la consécration de la théorie absolue de la personnalité des lois pénales. Mais ici nous nous trouvons en présence d'une pratique presque universelle qu'il importe de constater.