Btitde sttr te Code pénal sarde, Rev. crit,, XX
i98 DE l'extradition.
De nombreux publicistes ont établi quele législateur peut obliger son national à respecter à Tétranger les lois qui protègent la propriété, les personnes et TÉtat, et qu'il peu*^ rappeler à rendre compte de ses actes devant ses propres tribunaux lorsqu'il viole ces lois. Dans l'avenir, il est vraisembjAble que ce droit n'aura d'autres limites que le droit supérieur de la souveraineté sur le territoire de laquelle le regnicole a délinqué. Actuellement les jurisconsultes qui admettent cette règle et les législations qui la consacrent sont loin d'être d'accord sur les conditions auxquelles il faut en subordonner l'application.
On a fait plus. La plupart des nations ont accordé une autorité exlraterritoriale à leur loi pénale sur les étrangers eux-mêmes qui, hors du territoire, ont commis un crime contre la sûreté de l'État. Bien que cette règle ne soit pas fondée sur le principe de la personnalité des lois, nous la rapprochons delà précédente afin d'éviter les subdivisions dans l'analyse rapide qu'il importe de faire des législations pénales, afin d'indiquer les conséquences qui résultent pourl'exercice de l'extradition de la compétence exception- Xàelle fondée sur l'extraterritorialité de la loi pénale.
Dans presque tous les pays d'Europe la poursuite des crimes ou délits commis à l'étranger par des régnicoles est subordonnée au retour de l'inculpé dans son pays. L'extradition ne''peut donc être demandée en général comme sancti<m des incriminations formulées dans leur législation.
Par exception le droit d'extradition est écrit dans les dispositions suivantes :
L'article 7 de la loi du 4 juillet 1866 porte : « Tout étranger qui, hors du territoire de la France, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'État, ou de contrefaçon du sceau de TÉtat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois françaises s'il est arrêté en France ou si le gouvernement obtient son extradition. »
DB l'extradition. 199
L*arlicle 5 de la même loi rend justiciable des tribunaux français le regnîcole qui, hors du territoire de la France, 8*e8t rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française, mais avec cette distinction qu'il peut être jugé con- Iradictoirement si son retour en France est volontaire et qu'il ne peut être jugé par contumace que lorsqu'il s'agit de l'un des crimes prévus par l'art. 7. Ces dispositions excluent par conséquent l'extradition du Français dans tous les cas. « La seule raison de la compétence de la juridiction françcdse, dit F. Hélie, est la présence de l'agent sur le territoire ; or cette présence ne trouble l'ordre, et ne donne à la cité un intérêt à la répression, que parce qu'il vient y exercer ses droits et jouir de la protection des lois violées. Le droit de juridiction suppose donc la présence volontaire * . » On lit également dans le rapport fait au corps législatif : « Il faut en second lieu le retour de l'accusé ou de l'inculpé. Cela est logique, car tant qu'il réside à l'étranger il est sous le coup de la législation étrangère, et si la poursuite commençait en France, avant ce retour, il pourrait arriver qu'une poursuite s'établit en même temps à l'étranger et qu'il y eût deux poursuites simultanées pour une même infraction, ce qui serait déraisonnable et superflu. » Aucun de ces motifs n'est satisfaisant, car le droit de défense sociale est compromis dès que l'État n'a pas le droit de réclamer le régnicole qui commet à l'étranger contre l'État ou contre un compatriote un crime que la souveraineté étrangère laisse impuni.
Nous nous bornons donc à faire remarquer la singulière contradiction du législateur français qui se réserve le droit de réclamer l'extradition de l'étranger et qui assure l'impunité efl'ective au français par cela seul qu'il se condamne à l'exil. La commission du Sénat semble avoir compris la nécessité de faire disparaître dans la loi sur l'extradition une anomalie que rien ne justifie ; il résulte implicitement
i. Instr. cflm., 2.619.
200 DE l'extradition.
du projet de loi tel qu'elle l'a amendé que Textradilion pourrait être demandée par la France pour tous les crimes ou délits commis hors du territoire lorsqu'ils n'auront pas été poursuivis et jugés définitivement par les tribunaux étrangers *.
Le Gode russe admet l'extradition des régnicoles et des étrangers pour les crimes commis hors des limites de la Russie dont la répression est autorisée par les articles 172, 173 et 174 à des conditions analysées par M. Tagantzeff dans une note reproduite par M. Fiore *.
Le Code du royaume des Pays-Bas du 1*' octobre 1838 portait : art. 9. « Seront de môme poursuivis et punis d'après les lois néerlandaises, après leur arrestation dans ce pays ou après leur extradition :
1° Les Néerlandais qui, en pays étranger, se sont rendus coupables ou complices d*une infraction quelconque au préjudice d'un Néerlandais ;
2® Les Néerlandais qui, en pays étranger, se sont rendus coupables ou complices au préjudice d'étrangers, ou les étrangers qui, en pays étranger se sont rendus coupables ou complices, au préjudice d'un Néerlandais, d'assassinat, d'incendie, de vol avec effraction ou voies de fait, ou commis à main armée, ou en réunion de plus de deux personnes avec des circonstances aggravantes, ainsi que de fabrication et mise en circulation de lettres de change fausses ou falsifiées, d'origine nationale ou étrangère. »
Le Code de Genève du 21 octobre 1874 statue également :
« Art. 3. Les dispositions du présent Code sont appli- » cables :
» 1® A toutes les infractions commises sur le territoire du canton ;
» 2* Aux crimes commis en dehors d» cariton contre la » sûreté de celui-ci, par des Genevois ou même par de»
i. Voir art. 3 du projet et art. !•'. 2. T. I, p. 227 et sulv.
DE l'extradition. 201
» étrangers^ quand ces derniers sont arrêtés snr le lerri- » ioire du canton ou quand leur extradition est obtenue par B le gouvernement ;
» 3* Aux crimes commis par des Genevois, hors du ter- » ritoire du canton, lorsqu'il y^aura plainte de la partie » lésée, si le coupable n*a pas été poursuivi et jugé dans » le pays où le crime a été commis et si l'infraction est » punie par la loi de ce pays ;
» 4® Aux délits commis par des Genevois hors du canton, i> lorsqu'il y aura plainte de la partie lésée et que le délit » se sera perpétré sur le territoire d'un État avec lequel » il existe un traité d'extradition mentionnant ce délit.
» Dans les cas des §§ 2, 3 et 4, la poursuite ne pourra » avoir lieu contre un absent ni pour simple tentative. »
Le Code du royaume de Grèce dispose, art. 2. « Les » étrangers sont punis dans l'Etat et d'après les lois de » l'État pour les délits commis à l'étranger alors seule- A ment que :
» A. Ils ont commis ces délits contre un Grec ;
» B. Ils ont commis un crime de haute trahison contre » la Grèce, ont falsifié, contrefait des monnaies nationales » ayant cours dans l'Etat, ou ont participé à ces délits.
» La punition desdits étrangers aura lieu seulement » lorsque le coupable aura été livré ou arrêté dans l'État. »
Le projet du Code de Portugal de 1861 contient la disposition suivante, art, 4. « Est encore applicable la loi pé- )• nale à tous les Portugais qui, en pays étranger, com- » mettront les crimes ou délits punis par elle, s'ils sont » trouvés en Portugal, ou si on obtient leur extradition, » s'ils n'ont pas encore été punis dans ce pays. »
Ces citations, bien qu'incomplètes, démontrent que toutes les législations diffèrent entre elles, même lorsqu'elles admettent l'extradition pour certains crimes ou délits commis à l'étranger. Les différences sont trop profondes pour qu'on puisse espérer que sur ce point le congrès parvienne à amener les nations à adopter des dispositions uniformes. M. Fiore a, cependant, dans une savante exposi-
202 DE l'extradition.
lion des principes sur rautorité exlraterritoriale de la loi pénale, essayé de déterminer les règles générales qui pourraient être adoptées pour déterminer la compétence des juridictions nationales à Tégard des crimes commis hors du territoire soit par des régnicoles soit par des étrangers. En ce qui touche particulièrement Textradition, une* règle uniforme pourrait du moins être proposée à tous les États sans porter atteinte à Toriginalité de leurs dispositions pénales. Si l'extradition est un moyen de contrainte qui mérite d*être vulgarisé comme le soutien naturel de la répression, elle doit devenir le corollaire naturel de tout droit de juridiction. Par conséquent dès que k législateur iun État déclare vouloir attribuer aux tribunaux nationaux la connaissance de certains crimes ou délits commis hors du territoire par des régnicoles ou même par des étrangers, dans le cas où aucune poursuite n'a été exefxée contre eux par la juridiction territoriale, il doit ajouter que F État a le droit de réclamer l'extradition des coupables, La comparaison de la loi du pays requérant avec la loi du pays requis permettra donc dans cette hypothèse comme dans toutes les autres de décider s'il y a concordance entre les deux législations pour demander et pour accorder l'extradition.
Dans le système conventionnel actuel dominé par les impérieuses exigences de la réciprocité, il ne faudrait pas songer à pratiquer l'extradition d'une manière utile lorsqu'il s'agit de crimes et délits commis à l'étranger, car la diversité entre les législations est telle sur ce point, que rarement la condition de réciprocité se pourrait réaliser. Mais si le système législatif et judiciaire que nous proposons dans la suite de notre étude était adopté, toutes les difficultés naissant des différences de législation disparaîtraient et l'extradition deviendrait véritablement l'auxiliaire du droit exterritorial comme du droit territorial pénal dans toutes les souverainetés.