RAPPORT AVEC LA LOI PÉNALE
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
SoMiiAmB. ~> DéveloppemeDt progressif de TextradUioD. — Incohérence des traités. — De IMdentité des délits. — De la tolérance en matière pénale. — Difficulté de distinguer entre les actes dits : mala per se, et les actes dits : mala prohibita. — Chaque État doit déclarer dans sa loi nationale, par voie d'énuméraUon ou d'exclusion, les actes passibles d'extradition. — Difficultés dans le droit conventionnel résultant de Tidenttté des actes et des qualifications. — Atteintes successives subies par le principe. — La complicité et la tentative. — Inutilité des classifications pénales. — Le taux minimum de l'emprisonnement pour les actes passibles d'extradition fixé par le eongrès. — Système français. — L'extradition des prévenus de délits correctionnels n'est pas absolument nécessaire. — Le congrès peut opter entre deux systèmes.
Les conquêtes du droit d*extradition dans le laps d'un siècle ont été si rapides malgré l'incohérence des efforts des négociateurs que le réformateur résolu à concentrer toutes les forces internationales a Tespoir fondé de réaliser un progrès immense. A l'origine, l'extradition est une arme du pouvoir absolu des princes ; mais par suite des difflcullés qu'ils rencontrent dans son maniement, elle leur sert uniquement à satisfaire leur vengeance contre des rebelles de haut rang. Plus tard on en use assez rarement pour qu'on la considère comme limitée à la seule répression des crimes politiques et des grands crimes, c'est-à-dire à des faits qui compromettent la sûreté de l'État et jettent dans la cité une perturbation et une terreur profondes. En réalité la difficulté d'exercer le droit d'extradition obscurcit les limites dans lesquelles il est légitime d'en
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user. Grotius, l'un des premiers défenseurs de ce droit, enseigne que le droit qu'ont les puissances souveraines de demander les criminels qui se sont sauvés de leurs terres n'a lieu, suivant l'usage établi depuis quelques siècles, dans la plus grande partie de l'Europe, qu'en matière de crimes d'État ou de crimes qui ont une énormité extrême. Pour les autres on ferme les yeux de part et d'autre *. Watel réduit l'extradition à un droit d'exception pour atteindre les scélérats qui, par la qualité et la fréquence habituelle de leurs crimes, violent toute sûreté publique et se déclarent les ennemis du genre humain. Les empoisonneurs, les assassins, les incendiaires de profession peuvent être exterminés partout où on les saisit, car ils attaquent et outragent toutes les nations en foulant aux pieds les fondements de leur sûreté commune *.
Pendant longtemps les traités diplomatiques ont reflété fidèlement cette doctrine. Le progrès consista à excepter de l'extradition les crimes politiques qui se multipliaient avec les révolutions. Pour les autres faits le droit d'asile restait aussi la loi générale du droit des gens et Merlin le proclamait en ces termes : « Quand un homme a commis dans sa patrie un de ces crimes qui n'ébranlent point les fondements de la société, un usage universel des nations policées le reçoit à vivre tranquillement, sans être recherché, dans une région nouvelle. On regarde la privation de ses amis et de ses proches, le renversement de sa fortune, la perte de son état, son perpétuel exil hors de sa patrie comme des expiations assez fortes '. »
A partir de cette époque la nomenclature des faits passibles d'extradition s'étend progressivement, tout en restant néanmoins limitée aux faits punis de peines afflictives et infamantes. La France, dont l'initiative pour la propagation de l'extradition n'était pas douteuse, la taxait encore