QuMst., yo Etranger, § 2, n
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dans rinstraction ministérielle de 1841, comme l'avait fait Grotius, de mesure extraordinaire et s'interdisait de rétendre aat délits. « Le fait qui a été commis par l'individu dont on veut obtenir rextradilion doit être puni par la loi d*une peine aflQictive ou infamante et constituer un cKme. Ce principe a été adopté par la France comme par les autres puissances étrangères ; il est aussi consacré par les traités que quelques-unes de ces puissances- ont faits entre elles. En effet, il faut une raison puissante pour faire rechercher sur la terre étrangère l'homme qui s'est puni par l'éloignement volontaire de sa patrie ; et, d'ailleurs, les infractions graves ont toujours un caractère de criminalité absolue qui rend la répression nécessaire dans l'intérêt de la société tout entière, tandis que les faits qualifiés délits n'ont souvent qu'une criminalité relative et n'offensent que l'État seul dans le sein duquel ils ont été commis. C'est une règle dont le gouvernement du roi n'entend dans aucun cas se départir. »
A cette époque Textradition apparaît encore à l'Angleterre comme une mesure odieuse.
Cependant TAllemagne nous devançant dans la voie du progrès rend passibles de Textradilion certains délits « dont le caractère est identique dans toutes les législations, dont la répression est essentielle à tous les pays, tels par exemple que les vols et les escroqueries » et le plus éminent des criminalistes français déclare, dès 1846, que la distinction entre léâ crimes et les délits, établie dans le but unique de régler la compétence, n'est point^en harmonie avec le principe de l'extradition ; que cette mesure doit être désormais considérée comme une voie ordinaire d'exécntion des mandements de justice et embrasser les faits communs que toutes les législations incriminent, indépendamment du rang qui leur est assigné dans les classifications pénales.
De 1834 à 1860, par des empiétements successifs, le droit d'extradition avait étendu son empire à peu près sur tous les faits revêtant un caractère criminel. Quelques an-
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nées après, la défense de Tordre social commandait de rompre plus entièrement avec le passé et d'accorder aux fedts délictueux^ ainsi que le demandait M. F/Hélie, une place à côté des crimes dans les traités internationaux.
Malheureusement, sous Tinfluence de divers préjugés qui s*unissaient pour énerver la répression, les gouver-* nants avaient contracté Thabitude d*abriter leur souyeraineté derrière des barrières, afin de ne point abaisser leur orgueil devant les sommations de leurs voisins. Par crainte de compromettre leur popularité ou par désir d'écarter les causes de conflit que recèle chaque demande d'extradition, tous avaient introduit dans les conventions une foule de restrictions embarrassantes. Tous avaient déclaré leurs nationaux inviolables. La plupart av€dent prétendu même étendre leur protection jusque dans le sein des souverainetés étrangères. Mais Tobstacle le plus sérieux à l'exercice du droit d'extradition dans un sens conforme à l'intérêt de la répression résultait de la répugnance éprouvée parles Étatsà selivrerréciproquementlesauteurs d'infractions non prévues parles traités ou même proscrites par des prohibitions formelles des conventions à cet égard. Certains gouvernements considéraient les traités comme limitatifs, et n'admettaient pas qu'un fait non prévu pût donner lieu à l'extradition. D'autres accordaient, dans ce cas, la reddition des inculpés, mais seulement pour des faits qualifiés crimes. L'hésitation a duré plusieurs années ; il fallait reviser les traités. On procédait toujours isolément, faute d'entente entre les intéressés, chacun gardant par devers soi ses défiances. Et cependant, malgré les défiances et les subtilités légales, sous Faction de la civilisation qui efl'ace les frontières des souverainetés, le droit d'extradition a brisé le cercle de fer dans lequel on l'avait enserré. Les prévisions des gouvernants et des diplomates, si sages qu'ils croient être, ont toujours été devancées par les événements. Les relations internationales étaient modifiées depuis de longues années déjà, et les voies de communication qui sillonnent tous les
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territoires avaient renversé les barrières, confondu les na- ^ ' tiens, qu'A était encore loin de songer à parer aux périls que cet (Mfe de choses nouveau allait faire courir à la .. iiearité des peuples. Le droit d*asile, après avoir été le ' /rÉÊXiage exclusif des grands criminels, assurait l'impunité ^. .'-l^k'lpus les délinquants. La fuite ét€dt facile, le refuge proche et parfois attrayant. Grâce d'ailleurs aux garanties dont la liborté individuelle est entourée, celui qui n'est pas arrêté préventivement peut, lorsque le tribunal de répression est saisi de la prévention, annoncer hautement que s'il est condâimné, il franchira la frontière pour se soustraire à l'exécution de la peine. La nécessité a donc été plus forte que la loi. Les délits, en petit nombre d'abord, ont pris place dans les traités ; puis bientôt les gouvernements, entraînés par le courant que la solidarité forma après elle, ont dû procéder à la révision de leurs anciens traités et à une sorte de transformation de l'extradition, en ce qui concerne tout au moins les actes qui sont passibles de cette mesure.
Ce droit a eu le sort de tous les statuts qui constituent le patrimoine des nations ou des individus. Après avoir été longtemps étouffé par la violence, il s* est imposé au nom de la sécurité sociale, malgré le caractère odieux dont on l'avait marqué. Mais c'est au moment même où toutes les habiletés diplomatiques se multipliaient autour de lui pour aplanir les obstacles imaginaires ou véritables qui paralysent son application, et pour lui faire subir une réglementation qui concilie les droits de la société avec les préjugés des gouvernants, que de toutes parts s'élèvent contre le droit conventionnel, sous le rapport des actes qui peuvent donner lieu à l'extradition, des protestations aussi vives que celles qui se produisent relativement aux principes concernant les personnes qui en sont passibles. On dénonce l'incohérence des traités, les contradictions entre les principes adoptés par les gouvernements vis-à-vis des diverses nations, pour se conformer à leurs exigences, les difficultés essentielles que suscite l'obligation de la réci-
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procité, lorsqu'il s'agit d'étendre Textradition aux délits, etc. ^
Nous n'hésitons pas à nous mettre franchement du côté des réformateurs sur ce point comme sur tous les autres, et nous déclarons ouvertement la guerre aux subtilités qui enrayent Texlradition, aux demi-mesures et aux palliatifs, qui, au lieu de remédier au mal, deviendraient une source de complications infinies, lorsque le nombre des extraditions irait s'accroissant.
Jusqu'ici la préoccupation dominante du législateur a été de limiter l'application de l'extradition aux violations de la loi universelle. C'est l'opinion exprimée par M. F. Hélie. M. Billot écrit également que l'intervention d'un État pour la répression d'un délit commis sur le territoire d'un autre État n'est juste que si ce délit tombe sous le coup de la loi pénale commune aux deux puissances. Si cette condition n'était pas remplie, l'intervention ne serait pas justifiée, et, par suite, l'État requis serait sans droit. Toute la théorie de l'extradition repose sur ce principe fondamental. Supprimez-le, dit-on, et tout s'écroule. A ce principe se rattache l'exclusion des crimes politiques^ dont la conscience de tous les peuples ne reconnaît pas la criminalité, ainsi que celle des infractions aux lois sur l'esclavage, qui ne sont pas encore bannies de toutes les nations civilisées ^ Les négociateurs ont écrit cette règle dans les traités*. La commission anglaise de 1877 la déclare essentielle *, et le rapporteur de la commission du Sénat sur le projet de loi français la rappelle en ces termes : « L'extradition ne saurait être admise que pour les infractions dont la gravité absolue est assez grande pour que leur répression intéresse tous les peuples civilisés. Elle n'est pas un service rendu exclusivement au pays requérant ; elle a