BiUot, p. 21 et suiv
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On objecte à ce système que sans la justice, le droit ne peut avoir une base légitime dans Tintérét seul. Le double avantage que TÉtat requis trouve à livrer un réfugié constitue la cause du contrat d'extradition et la cause de l'obligation qu'il consacre ; mais il ne justifie point un acte de juridiction qui, non seulement va priver delà protection de ses lois celui qui avait été admis à leur obéir et qui ne s'est rendu coupable d'aucune transgression punissable, mais qui en outre va le livrer aux coups d'une puissance àlaquelle il était parvenu à se soustraire. Dans ses rapports avec sa patrie, le malfaiteur, il est vrai, n'avait acquis aucun droit à l'impunité, mais en se soumettant fidèlement aux lois du pays où il avait trouvé un asile, il avait droit à la protection de ces lois *.
Il était réservé au plus illustre des criminalistes français de mettre en pleine lumière les véritables fondements de l'extradition. En remontant aux grands principes du droit de punir et à l'idée de la justice universelle, M. Faustin Hélie a retrouvé la donnée philosophique énoncée par Bodin et à laquelle l'auteur de la République n'avait pas donné de suffisants développements, qui permettra désormais aux réformateurs de donner à l'extradition toute l'expansion à laquelle elle est appelée. Suivant le savant magistrat, l'extradition repose sur le droit des sociétés humaines de pourvoir à leur conservation en faisant entre elles des pactes d'alliance pour se prêter un mutuel secours contre les malfaiteurs. La justice humaine puise son principe et sa force dans la justice morale, c'est-à-dire dans la loi qui s'impose aux individus et aux nations parce qu'elle est inspirée par l'universalité des consciences et est comme un reflet de la justice divine. La mission des pouvoirs sociaux est d'assurer l'application de cette loi universelle non seulement dans la limite de leur souveraineté, mais encore toutes les fois que leur concours peut servir la répression de ses violations. Ils ne peuvent se défendre
i. M. Billot, p. 23, 24 ; M. Antoine, trad. de Flore, p. 460, note !•
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contre le crime qu*en orgaaisant une ligue contre le criminel, de telle sorte que Tautorité compétente pour le juger soit tellement sûre de Tatteindre en tout lieu qu'il ne puisse conserver ni illusion ni espérance d'obtenir l'impunité en touchant au sol étranger. Les souyerfidns ont donc le droit de prêter l'aide de leur puissance À la justice étrangère qui la réclame et de lui livrer celui qui a franchi le seuil de leur territoire, souillé de erimeè dont il doit réparation à sa patrie. Insistant sur cette idée essentielle de devoir qui s'impose à toutesles souverainetés humaines d'établir la vindicte universelle, M. Faustin Hélie dit éloquemment : « Or quelle est la ùiission du pouvoir social dans le sein de chaque société ? C'est d'assurer, autant qu'il le peut, l'application de cette justice universelle qui régit l'humanité ; c'est de se servir de sa puissance pour en faire observer les règles, pour en réprimer les infractions ; ce n'est, en effet,, que par cette action incessante qu'il peut aider la société à atteindre le but vers lequel elle gravite sans cesse et qui est l'ordre moral. Mais ce devoir est-il restreint pour chaque souverain aux limites de son territoire ? Ne doit-il son concours à l'ordre, à la justice, qu'autant que cette justice est celle de son pays ? Pourquoi cette restriction ? Pourquoi son action s'isolerait-elle quand elle peut s'étendre ? Pourquoi demeurerait-elle égoïste et locale quand toute l'humanité en sollicite l'application ? Est-ce que la conscience, en pesant les actions, fait une différence entre les nations ? Bst-ce que la répression des crimes, en quelque lieu que ce soit, est une chose indifférente et stérile ? Cette répression ne tend-elle pas à assurer les principes que fondent toutes les sociétés ? Ne constitue-t-elle pas une sanction, éloignée peut-être, mais toujours agissante de ces principes ?
A la vérité, le pouvoir social n'a de devoirs parfaits que vis-à-vis de la société qui Ta placé à sa tête ; là seulement ses obligations sont étroites, pressantes ; vis-à-vis des autres sociétés, ses devoirs sont subordonnés aux intérêts de celle-ci. Mais quel pays n'est pas intéressé à la répres-
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sion des crimes commis même en dehors de son sein ? La solidarité qui lie tous les peuples dans un même intérêt est évidente. A chaque siècle de notre ère moderne, les barrières qui les divisaient se sont abaissées ; Tindustrie, le commerce, les guerres elles-mêmes ont peu à peu établi des liens qui les enchaînent les uns aux autres; ces rapportsse sont multipliés dans ces derniers temps ; les frontières s'ouvrent de toute part ; les vieilles nationalités s'effacent ; les distances s'abrègent et disparaissent ; il semble que la grande famille européenne, par la similitude de ses idées et de ses mœurs, par l'analogie de ses intérêts, par l'élan de son développement, c'ommercid, tend, par une pente insensible, à se rapprocher et à se confondre. Ainsi les nations vivent en quelque sorte de la même vie ; le crime qui éclate chez Tune retentit chez l'autre ; l'impunité qu'elles lui accordent le propage au delà de leurs frontières. Elles ont donc un intérêt général à ce que partout l'ardre soit maintenu, les lois respectées, la justice obéie.
Ensuite, outre cet intérêt général, mais secondaire, chaque pays a un intérêt direct et spécial à ce que les malfaiteurs étrangers ne puissent trouver un refuge contre la peine qui les poursuit. En effet, ainsi que l'a dit Beccaria, « la persuasion de ne trouver aucun lieu sur la terre où le crime puisse demeurer impuni serait le moyen le plus efficace de le prévenir. » Le crime a ses espérances et ses illusions. Il aime à rêver l'hospitalité d'une terre étrangère il nourrit ses projets de la pensée qu'il trouvera quelque asile contre les atteintes de la justice. Si cet espoir lui est enlevé, si la crainte d'être partout arrêté lui apparaît à l'avance, si la certitude d'être l'objet, dans quelque lieu qu'il se réfugie, des mêmes investigations, lui est démontrée, ne sera-ce pas là le plus sûr moyen d'intimidation ? Chaque peuple est donc également intéressé à concourir à la punition des malfaiteurs qui se réfugient sur son territoire, pour que, par une juste réciprocité, im égal concours lui soit accordé. L'extradition est donc une loi de sa con-
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senration, puisqu'elle est un moyen d*exéculion des actes de sa propre justice.
Il faut donc conclure que le pouvoir social, dans le sein de chaque société, a le droit de joindre son action, dans de certaines limites, à Taciion de la justice étrangère, soit pour aider, dans un intérêt général, à rapplicalion des règles de la justice universelle, soit pour maintenir Tordre et la justice de son propre pays ; ce devoir lui est à la fois imposé et par la loi morale et par Tintérôl de sa conservation. Voilà le fondement de Textradition *.
Le principe de solidarité universelle si énergiqnement développé par le grand jurisconsulte moderne, Bodin l'avait entrevu lorsqu'il écrivait : « Et si les magistrats en même République sont tenus par obligation mutuelle prêter Vépaule et tenir main-forte à la poursuite et punition des mécbants, pourquoi les princes sont-ils exempts de Tobligation à laquelle la loi de Dieu et de nature les astreint ? »
Le projet de loi du gouvernement français sur cette matière proclame aussi ce principe que le droit d'extradition a un double caractère d'intérêt et de justice.
L'intervention des puissances requises étant ainsi justi- Bée parla nécessité d'assurer le règne de la justice chez tous les peuples, M. Faustin Hélie caractérise la convention dans laquelle chacun des gouvernements contractant» conser\e son initiative et fait acte de souveraineté propre et personnelle au lieu de se faire Tagent de l'autre. L'extradition est un acte de souveraineté : « En effet, le gouvernement qui livre un réfugié n'exécute pas un mandat judiciaire, caries mandats étrangers n'ont aucune force sur son territoire ; il exécute une convention internationale. A la vérité, cette exécution est destinée à satisfaire un besoin de la justice étrangère et c'est sur les preuves et titres qo>lie fournit qu'elle a lieu, mais si le gouvernement agit, en accordant l'extradition, dans l'intérêt de cette justice,
r. !■■ II. - 0. «:
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ce n'est pas d'elle qu'elle reçoit Timpulsion qui la fait agir. Elle provoque son action et ne la commande pas ; elle agit par voie de demande et non de réquisition ; elle réclame Taide de sa puissance et ne lui communique pas la sienne. Le gouvernement ne reçoit pas de mission, n'obéit pas à une injonction ; il prête, au nom du pouvoir social, un concours volontaire aux actes de la justice étrangère, il ne se rend pas son agent ; en prêtant ce concours il ne fait que seconder ses propres intérêts *. »
La doctrine qui donne pour fondement à l'extradition l'association solidaire de tous les peuples au triomphe de la justice universelle paraît deslinée à prévaloir parce qu'elle prend sa source dans le droit naturel, et qu'elle considère l'humanité dans son ensemble, abstraction faite des limites conventionnelles qui séparent les diverses agglomérations humaines suivant les races, leur génie propre et les nécessités de leur existence en sociétés différentes suivant qu'elles ont été pénétrées plus ou moins profondément par la civilisation. C'est \ejus humanum dans sa plus haute expression qu'envimge M. F. Hélie pour le faire planer au-dessus de toutes les souverainetés qui se partagent le globe terrestre et dont le fonctionnement dans des conditions variées constitue l'ordre universel. La preuve, s'il en fallait une, que l'extradition a son véritable fondement dans le droit naturel, parce qu'elle est le corollaire nécessaire du droit de punir qu'on ne saurait dénier aux sociétés humaines, on la trouverait dans l'universalité de Tempire qu'elle s'est créé sur les peuples civilisés depuis que le' génie moderne leur a donné des moyens inconnus jusquelà de se rapprocher, de multiplier leurs relations pour échanger non seulement les produits de leur sol et de leur industrie mais encore toutes ces révélations que la science anrache à la nature en faisant surgir de son sein des forces nouvelles dont la magique puissance éblouit notre siècle et marque de gigantesques étapes dans la voie du progrès.
i. T. II, p. 665.
Si dans le pasîé révolution que Tasile territorial a subie avant d'êlre dépouillé des franchises exagérées qu'il n'avait conquises que par suite de la barbarie et de la violence des peuples a été laborieuse et lente, c'est uniquement parce que les âges de barbarie et de violence se sont succédé sans interruption. Mais il faut reconnaître qu'au milieu du XIX* siècle l'évolution a pris une allure tellement rapide qu'elle a été comme brusquée par la civilisation. Or l'extradition n'a si rapidement reconquis ses droits sur l'asile territorial que parce qu'elle était conforme à la loi naturelle et aux aspirations des peuples vers les bienfaits qu'elle seule peut leur assurer, car elle est l'expression des intentions divines sur les sociétés humaines.
Mais comment faut-il entendre la justice universelle dont rexlradition doit être la docile servante ? Où trouver sa révélation ? Où sont les principes qui y président, les sanctions qui la consacrent. Ces expressions semblent indiquer un ensemble de règles uniformément acceptées par tous les peuples. Or ne sait-on pas que les lois positives sont absolument dissemblables chez toutes les nations et qu'en outre les unes ont subi des transformations radicales tandis que d'autres sont restées dans une stérile immobilité. Dans la plupart des législations, la pénalité a débuté par le principe de la vengeance privée qui autorise la guerre de famille et le rachat ou composition. Le droit social alors effacé finit par faire sa trouée à travers les désordres causés par ce système primitif et informe ; la vengeance publique se substitue à la vengeance privée et s'impose, dansTespoir de vaincre le crime, par un système inquisitoire odieux et par des pénalités arbitraires et cruelles. Enfin l'atrocité même des supplices amène une réaction ; l'indignation soulève les âmes et le législateur rappelé aux sentiments de l'humanité outragée par ses violences légales, délaisse le principe de la vengeance et demande à la philosophie un critérium scientifique de ses droiU. Depuis lors les lois pénales se proposent de concilier le principe de la justice avec la nécessité sociale, la
répression avec la miséricorde pour le coupable et son amendement. Celle théorie repose sur une double idée : d'une part que le coupable mérite un châtiment et qu'il est juste de le lui infliger ; d autre part que la société a le devoir de se conser\er et par conséquent le droit d'infliger un châtiment à celui qui a transirressé la loi. Si la légitimité du droit de punir est liée à la coexistence de ces deux conditions, celles-ci seniront à déterminer la nature el la limite des actes punissables. Le délit qualifié par les lois pénales sera donc tout acte contraire à la justice absolue qu'il importe de réprimer dans rintérét de la conservation sociale.
Si M. F. H jlie, lorsqu'il présente rçxlradilion comme un des droits sanctionnateurs de « la justice universelle qui régit riiumanité » a entendu ne point limiter les actes que chaque nation a le droit de déclarer punissables, il faudra entendre les expressions dont il se sert dans le sens le plus large et reconnaître que l'assistance mutuelle entre les nations n'aura de limites que colles des lois pénales qui les régissent, si difl'érenles qu'on suppose ces lois ou, en d'autres termes, que la loi pénale de la nation requérante seule sera le titre el le fondement de l'obligation imposée à la nation requise de lui préler secours. Mais telle n'est pas la pensée de l'éminent criminalisle. L'esprit ])rofondémenl imbu des doctrines des jurisconsultes du XVII' el du XVII I* siècle, qui ne voyaient dans l'extradition qu'une voie extraordinaire d'exécution résenée à certains crimes extraordinaires, M. F. Hélie ne s'est pas dégagé d'une façon assez complète du préjugé des anciennes traditions. Bien qu'un des premiers il ail réclamé l'extension de l'extradition à certaines catégories de délits d'une immoralité
absolue, en rejetant ainsi l'arbitraire des classifications pénales adoptées dans les diverses législations, il a conser\'é à ses doctrines l'empreinte des anciens errements. Son idée dominante, lorsqu'il s*agil de déterminer les acles passibles d'extradition, c'est que cette voie de coercition internationale « a pour base la gravité intrinsèque
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de rinfraction, et qu'elle ne peut s'attacher qu'à des faits que la justice universelle réprouve et punit ; car elle appartient au droit des gens et que dès lors elle ne peut être appliquée que dans l'intérêt général des peuples. »
Faire uniquement de l'extradition l'auxiliaire de la loi morale sur laquelle sont établies toutes les législations pénales, n'est-ce pa» restreindre son rôle outre mesure? N'est-ce pas donner satisfaction à une seule des deux conditions qui servent de fondement au droit de punir et négliger l'autre entièrement? Cette théorie pouvait répondre aux exigences de la répression au XVI I® siècle, alors que pour faire accepter l'extradition comme un empiétement utile sur les franchises de l'asile territorial, il fallait invoquer Thorreur inspirée à tous les peuples par quelques scélérats qui « par la qualité et la fréquence de leurs crimes, violent toute sûreté publique et se déclarent les ennemis du genre humain * ». Et encore est-il bon de remarquer que le fait et le droit étaient en contradiction à celte époque puisqu'on avait recours à Textradilion surtout pour les crimes d'Etat qui sont qualifiés plutôt dans un but d'utilité sociale que dans un intérêt de justice absolue.
Suivant nous, et c'est en cela que nous faisons des réserves sur la thèse philosophique de M. F. Hélie, l'intérêt général n'est pas celui qui se révèle par l'unanimité avec laquelle les peuples incriminent certains actes ; l'intérêt général est la somme des avantages que toutes les nations unies dans une ligue contre les malfaiteurs retireront de la satisfaction donnée à leurs lois pénales. La théorie de M. P. Hélie a cette haute portée d'exclure du droit d'extradition les faits politiques qui sont plus particulièrement qualifiés eu égard à la conservation sociale. Mais ces faits étant hors de discussion, il n'est pas à craindre aujourd'hui que les incriminations pénales des peuples qui pratiquent l'extradition soient fondées uniquement sur l'utilité sociale et qu'elles réprouvent et punissent des actes qui ne seraient pas injustes. Les divergences ne peuvent porter désormais 1. Vallel,liv. II, ch. 19, no 233.
que sur la part plus ou moins large faite à chacun des deux éléments complexes du droit de punir: la justice et la né* cessité sociale. Mais étant donné que la justice est une des bases essentielles de toute infraction chez les peuples civilisés, on ne saurait assigner une limite au droit des nations de proportionner le nombre et la nature des incriminations pénales aux exigences plus ou moins accusées de leur conservation, suivant la situation géographique, les mœurs douces ou violentes des sujets, etc. La malignité de Thomme est en raison directe de Tétat de la civilisation. Avec la corruption des nations très civilisées, la nature du malfaiteur lui-même s'affine. La lutte qu'il engage contre Tordre social est d'autant plus active, plus habile, plus ingénieuse et plus variée dans ses efforts et ses moyens, que les incriminations pénales élant déjà très multipliées, il a besoin de recourir à des détours nouveaux pour ne pas les violer ostensiblement. D'ailleurs le cercle des intérêts à protéger varie suivant le climat, le génie de la race et le développement de la fortune publique ; et bien téméraire serait celui qui voudrait mesurer les nécessités sociales comme on calcule des équations.
La doctrine de M. F. Hélie serait d'une exactitude irréprochable si les peuples avaient un code pénal uniforme. En l'état, elle a le tort de ne pas tenir compte de la disparité des législations pénales, disparité qui se perpétuera encore durant des siècles, en admettant qu'elle disparaisse un jour. Rapportons-nous-en à la marche du progrès qui tend sans cessa à concilier, dans les lois humaines, la loi morale avec les nécessités de la conservation sociale. <c Ce que je puis affirmer, dit M. Ortolan, c'est que la notion et la mesure du juste, quoi qu'il y paraisse, sont bien plus faciles à avoir et à arrêter que la notion et la mesure de l'utile. Faites discuter les membres d'une grande assemblée sur l'utile, ils ne s'entendront pas ; faites-les discuter sur le juste, la plupart du temps et comme d'instinct lisseront d'accord *. » Si les législations ont une base commune, la