I . Rapport de M. Bertault sur rarticle
P. BiBJUKB, — Di L^irnuomox. <^
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en livrant un de perversité égale en échange. Cette façon d'équilibrer mathématiquement les exigences des Etats n*aplus sa raison d'être. Le droit international doit à l'avenir sç dépouiller de tout ce qui pourrait lui imprimer un caractère égoïste et mesquin. Les principes que le droit des gens a formulés sur l'extradition ne sont-ils pas essentiellement variables et contingents par cela même que leur but essentiel est de constituer une sanction au droit de légitime défense ? Grotius admettait l'extradition pour les crimes politiques, actuellement on ne la refuse que pour ceux-là. Qui pourrait affirmer qu'un jour on ne sera pas obligé de revenir aux rigueurs anciennes pour calmer les flots révolutionnaires sans cesse en agitation ? On peut penser sans témérité et sans exagération qu'une institution liée si intimement au droit de punir n'est pas arrivée au terme de son évolution. Or si l'on veut établir l'uniformité dans son fonctionnement, il faut se résigner à abandonner toute idée d'énumération des délits punis universellement et donner à toute puissance requérante le droit d'obtenir la reddition des coupables dans tous les cas qu'elle aura indiqués comme étant ceux où elle aura intérêt à la demander saris que le pays requis puisse lui opposer l'exception résultant de ce que sa propre législation ne prévoit pas le môme cas. Si les frontières des peuples s'abaissent, si les étrangers les franchissent librement, c'est à lax condition que les souverains s'entr'aideront pour les rendre à leurs juges naturels sans être astreints à la condition irréalisable de faire abdiquer à leurs peuples leurs mœurs, leurs usages, leurs traditions, leur propre génie dont la législation pénale est tout à la fois le reflet et la sanction.
On allègue que l'extradition n'est pas un service rendu exclusivement au pays requérant, qu'elle poursuit une tâche plus haute, la protection d'intérêts communs', la sécurité de tous les pays que menacerait l'impunité des malfaiteurs. Mais notre système aurait précisément ce résultat puisqu'au lieu de la surbordonner à la condition de l'incri-
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mination parallèle des faits similaires dans divers pays, elle assurerait à chacun d*eux la répression des délits qu'il croit utile de réprimer. L'intérêt commun sera bien plus sûrement protégé par la liberté absolue laissée à toutes les souverainetés territoriales d'étendre idéalement leur empire sur les souverainetés voisines, puisque l'ordre public sera ainsi efficacement protégé dans chacune d'elles. On objecte qu'un pays ne saurait contribuer à faire punir un individu accusé d'un fgût qui est déclaré licite par ses lois. Mais c'est là qu'est Terreur flagrante ! De ce qu'un État n'aura pas imprimé le caractère de délit à un fait que d'autres Etats auraient frappé d'une peine, soit parce qu'il a moins à en redouter les conséquences, soit parce qu'il se trouve dans un courant de civilisation moins avancée, s'ensuit-il qu'il n'ait pas conscience de la réprobation que ce fait doit soulever dans le milieu social où il se produit ? Pourquoi l'État retardataire ou non intéressé à punir un fait ne prôterait-il pas son concours à une répression que d'autres peuples considèrent comme nécessaire à leur conservation ? Il doit y avoir entre les peuples la même tolérance en matière pénale qu'en matière religieuse. Toute législation criminelle subit l'influence du climat, de la configuration du sol, de la situation géographique et politique, des mœurs, de la religion, de l'antiquité des races, du rôle prépondérant ou efl*acé qu'un peuple joue dans rhumanité, de l'initiative qu'il tient de son génie ou de sa puissance. Les incriminations pénales, si spiritualiste qu'on veuille faire la loi, n'ont pas seulement pour base la morale universelle, pourvu qu'elles ne blessent pas la conscience publique, elles peuvent se légitimer aussi par l'utilité sociale. C'est ce but utilitaire que M. F. Hélie a perdu de vue, et cette lacune énorme a suffi pour fausser toute la théorie de l'extradition par suite de l'influence qu'elle a eue sur la législation française et par celle-ci sur les errements des gouvernements étrangers. En effet, le but des nations qui veulent sérieusement se prêter assistance n'est pas de limiter leur intervention aux
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faits qui sont punis par toutes les législations à titre de sanction de la morale universelle, sinon, en prenant ce critérium unique, on se heurterait à des divergences aussi éclatantes que profondes. Tel acte, la bigamie, par exemple, est un crime en Occident, un fait moral et Ifcite en Orient. En résulte-t-il que les gouvernements qui admettent la polygamie n'ont pas conscience que la bigamie est un crime et l'adultère un délit dans les Etats où ils sont proscrits ? Qu'ils n'éprouvent aucun sentiment de réprobation pour ces actes en eux-mêmes puisque la religion et la loi nationale ne les prohibent pas, soit ! Mais ce qu'ils réprouvent ou doivent réprouver, c'est la violation des lois de l'État que le bigame et Tépoux adultère commettent là où la bigamie et l'adultère sont considéré comme des attentats aux principes sur lesquels repose l'organisation de la famille.
On a bien compris qu'un temps viendrait fatalement où l'extradition aura pour unique fondement la répression du fait qui constitue une infraction à la loi du pays requérant sans rechercher s'il est punissable dans le pays requis ; aussi est-on obligé de faire des réserves, a Toutefois il ne faut rien exagérer, dit M. Renault, à propos de l'incrimination simultanée du même fait par les parties contractantes, et ce principe juste pourrait amener des conséquences fâcheuses. Il peut se faire que des faits, constituant ce que nos anciens criminalistes appelaient mala per se et non pas seulement jnala prohlbita, ne soient pas punis par la législation d'un pays, parce qu'à raison de circonstances diverses, peut-être de sasituation géographique, ils ne sont pas de nature à se présenter sur son territoire. Ce pays fera-t-il bien de refuser l'extradition pour^ce fait ? Nous ne le pensons pas. Ainsi, pour prendre un exemple saillant, la Suisse n'a pas à prévoir les délits maritimes, comme la piraterie, la baraterie, etc. Il ne s'ensuit pas qu'elle ferait bien d'accorder un asile sûr aux étrangers qui auraient commis de pareils actes. Ce serait entendre le principe de réciprocité dans un sens beaucoup trop
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étroit *. M L'institut international a émis un vœu en ce sens *.
On croit résoudre la question et on ne fait que la déplacer. Que ne pourrait-on pas dire sur la distinction entré les faits répréhensibles en eux-mêmes et ceux qui ont été déclarés tels seulement par la loi pénale I Quel est l'analyste assez sûr de posséder le dogme de la morale universelle et assez subtil pour décomposer, sans se tromper, les éléments de toute incrimination pénale pour distinguer les actes dont la prohibition prend sa source dans les notionsabstraites delà morale ou dans les lois arbitraires des républiques ou des monarchies ! Pour ne pas sortir de l'exemple déjà cité, n'a-t-on pas soutenu que, toute considération de religion à part, car les lois pénales ne sont pas édictées comme sanction des prescriptions religieuses, la polygamie n'avait rien d'immoral en elle-même et Montesquieu n'a-t-il pas écrit ? « La loi qui ne permet qu'une femme est conforme au physique du climat de FEurope, et non au physique du climat de TAsie. C'est pour cela que le mahométisme a trouvé tant de facilité à s'établir en Asie, et tant de difficulté à s'étendre en Europe ; que le christianisme s*est maintenu en Europe et a été détruit en Asie ; et qu'enfin les mahomélans font tant de progrès à laChine^ et les chrétiens si peu. Quelques raisons particulières à Valentinien lui firent permettre la polygamie dans TEmpire. Cette loi violente pour nos climats fut ôtée par Théodose, Arcadius et Honorius ^ »
On peut en dire autant de l'usure par d'autres motifs. Prêter à gros intérêts n'est pas une infraction à la morale universelle puisque l'argent est une marchandise comme une autre. Dans certains cas l'usurier rend service à l'emprunteur etUlpien a dit avec raison: « celui-là paie moins qui paie plus tard. » Les lois contre l'usure peuvent avoir