Projet de loi^ aH
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pour parvenir au même résultat on a pris des moyens différents et établi des incriminations tellement dissemblables qu'on ne puisse reconnaître aucune identité scientifique et pénale entre les unes et les autres. Dans le système de la réciprocité l'extradition du coupable sera paralysée ; dans le nôtre elle aura lieu. La vindicte française sera satisfaite et l'État qui l'aura facilitée ne saurait s*en plaindre ou s'en repentir car demain peut-être il pourra réclamer à son tour une satisfaction analogue sinon identique dans les termes.
Les gouvernements, qu'on ne l'oublie donc pas, n!utiliseront la solidarité de leurs efforts pour la garantie de la paix publique, de l'ordre et de la sécurité dans les États, qu'en les consacrant au triomphe absolu de la loi, sans se préoccuper de la formule étroite, jalouse et surannée de l'identité des délits dans toutes les législations. L'intérêt commun de toutes les souverainetés serait sauvegardé à un degré d'autant plus élevé que l'extradition donnerait directement satisfaction à l'intérêt lésé et non à l'intérêt abstrait et de pure convention que suppose le principe rétrograde de la réciprocité. La clause de la réciprocité est une formule vaine. Elle vise une abstraction, une pure hypothèse, la faculté pour l'État requis de réclamer quelque jour un malfaiteur de même qualité. La réalité c'est l'extradition pour un fait perpétré. La puissance requise retrouvera plus tard le bénéfice de la réciprocité lorsqu'elle réclamera à son tour la tradition d'un malfaiteur pour un fait différent. Voilà une réciprocité pratique. C'est celle qui naît de la vie sociale. Quant à la réciprocité idéale, fondée sur l'identité des incriminations, elle aboutit à ce résultat que, pour peu qu'il y ait de discordance entre les ligislations, l'extradition restera à l'état de lettre morte pour un grand nombre de délits.
Notre système a un mérite que nul ne contestera, celui de la simplicité, puisqu'il suffira à un État de spécifier dans une loi générale les infractions pour lesquelles il entend accorder ou solliciter l'extradition. Il aura pour
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effet de supprimer toutes les difficultés soulevées par Finlerprélation du droit conventionnel et que suppose la subordination de l'extradition à l'identité du délit dans todtes les législations. On supprimera également le même obstacle qui se produira toutes les fois qu'une incrimination nouvelle apparaîtra dans les Godes criminels. En effet, comment sera-t-il constaté que le délit nouveau est conforme à la morale universelle ? Dans combien de législations devra-t-il figurer pour qu'on lui délivre un brevet d'4iniversalité ! Quel sera l'arbitre de cette appréciation ? Avec rénumération des délits emprisonnée dans l'identité on se heurte à d'interminables discussions. Ainsi on s'est demandé d'abord si l'énumération des délits insérée dans un traité était limitative. Dans une première opinion on n'admet pas qu'un crime ou un délit non spécifié dans les conventions puisse donner lieu à l'extradition. Les conventions conclues par la France avec l'Autriche et la ville libre de Hambourg stipulent cette interdiction. Dans une autre opinion on dit que l'extradition étant un acte de souveraineté, les gouvernements ne s'interdisent pas la faculté de statuer sur d'autres faits que ceux énumérés par la convention. L'engagement contracté n'a d'autre effet que de rendre l'extradition obligatoire pour les délits signalés, tout autre fait relève de la volonté du souverain qui reste libre de statuer pour ou contre le réfugié. Tout au plus reconnatt-on que dans les constitutions où les traités ne reçoivent leur perfection que de l'approbation du pouvoir législatif, l'énumération devient limitative par suite du caractère de loi que le traité emprunte à la sanction législative *. Il va sans dire que dans l'hypothèse où le traité conserve le caractère de simple convention'diplomatique on considère le prévenu comme étranger aux stipulations échangées et inhabile dès lors à se défendre contre l'extension qui en est faite à son préjudice. On met en parallèle l'indignité du coupable à invoquer Tin-
l.M. Billot, p. 119 et 8uiv.
218 DB l'extradition.
violabiliié du droit d'asile avec l'indépendance du pays de refuge et on refuse tout droit personnel à celui contre lequel doit être dirigée la ligue des contractants.
Nous avons déjà pris parti pour la première solution dans le chapitre relatif aux articles secrets. Mais la difficulté se trouve supprimée si on consent à régler l'extradition par une loi générale, c'est-à-dire à lui attribuer un caractère unilatéral. L'extradition ne pourra évidemment alors être consentie ou sollicitée que pour les infractions qui rentreront strictement dans les prévisions de la loi.
On est loin d'être d'accord en second lieu sur la règle à adopter pour trancher les difficultés qui s'élèvent sur le point de savoir si l'acte incriminé constitue l'une des infractions prévues au traité. Un traité n'autorise l'extradition que pour des crimes : or le fait imputé au réfugié est qualifié crime par la loi du pays réclamant et délit d'après la loi du pays requis. Tantôt le droit conventionnel s'en réfère à la législation du pays requérant pour déterminer le caractère du fait par la raison qu'il faut considérer la loi pénale à appliquer, alors surtout que le pays requis n^est juge que de la qualification donnée au fait et non du fond du procès. Tantôt les traités s'en sont .expressément référés à la loi du pays requis. Il y avait une troisième solution, celle-là plus logique, parce que seule elle était conforme au principe de la réciprocité. Elle n'admettait l'extradition que lorsque le fait revêtait le caractère criminel d'après la législation des deux pays. Il faut bien reconnaître que cette application judaïque de la réciprocité était peu conforme à l'intérêt de la répression et qu'on a eu raison de l'abandonner. Le principe de la réciprocité a subi ce premier échec sans compter les nouvelles pertes qui ont suivi.
Dans notre système ces controverses deviennent sans intérêt. On recherche seulement si d'après la loi du pays requérant le fait est passible d'extradition à son profit ou au profit de l'État requis, c'est-à-dire si l'extradition peut être sollicitée par l'un et accueillie par l'autre.
BB l'extradition. 219
Si, postérieurement à la conclusion d'un traité par lequel l'extradition est limitée aux faits criminels, la législation pénale de l'un des deux pays était revisée et que l'identité des incriminations fût détruite par le classement dans la catégorie des délits d'un fait qualifié crime, l'extradition ne serait plus possible, d'après certains jurisconsultes, puisque les deux infractions ne seraient plus similaires. Dans une autre opinion le traité resterait en vigueur jusqu'à la dénonciation par l'une des deux puissances, le contrat ne pouvant être modifié parle fait d'un seul contractant *. Sans doute il est plus régulier de dénoncer un traité que de le modifier par une revision indirecte, mais il n'en résulte pas moins que si cette dénonciation n'intervient pas, (et Ton sait que les puissances s'y déterminent difficilement afin d'éviter les embarras de nouvelles négociations), le principe de la réciprocité auquel on a attaché tant d'importance est violé. D'ailleurs l'extradition n'est qu'une loi accessoire eu égard à l'exercice du droit de punir et le législateur peut avoir intérêt à réformer la loi pénale sans attendre le résultat des négociations engagées pour la revision des traités. Or la dénonciation aura pour effet de laisser en souff*rance le droit d'extradition pour tous les faits prévus par le traité. 11 est donc bien plus simple d'énumérer dans une loi les délits passibles d'extradition et cette loi sera exécutoire tant qu'elle ne sera pas modifiée.
L'expérience a démontré aux diplomates qu'il fallait se départir de la réciprocité dans une très large mesure. Aussi allons-nous la voir déchue de son absolutisme primitif. A cause de ce principe tout devenait malaisé dans les négociations : tantôt chacune des parties contractantes voulait faire prédominer sa législation pour apprécier si l'acte imputé au réfugié constituait un crime; tantôt l'analogie à établir entre les infractions dans les deux législations présentait des difficultés insurmontables à raison
1 , Cour de Bruxelles, 24 septembre 1868.
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de la diversité des langues et de rembarras qu'on éprouve à les traduire» exactement. Les négociations du traité franco-anglais de 1876 en fournissent un exemple. L'Angleterre, à cette époque, se refusait à admettre l'extradition pour les faits délictueux. Depuis lors, la commission a émisiin avis contraire. Pour être certains que toutes les incriminations de cette puissance correspondaient exactement à celles de la loi française, les négociateurs français demandèrent que le traité anglais fût commenté et non pas traduit. Ils se heurtèrent, dit le rapporteur, aux habitudes et aux traditions des légistes anglais, qui s'attachent littéralement au texte de la loi et qui ne crurent pas possible, dans la circonstance, de s'écarter, en quoi que ce soit, des formules annexées aux actes d'extradition de 1870 et de 1873. Devant cette résistance les négociateurs français furent contraints de rechercher, comme l'avaient fait antérieurement les négociateurs belges, pour les lois belge et anglaise, une concordance approximative des lois anglaise et française. Cette recherche, véritablement impossible, a donné lieu à une traduction qui a été l'objet d'un grand nombre de critiques toutes également fondées *. » On ne saurait se flatter que la promulgation d'une loi an^ glaise ferait disparaître toute difficulté d'interprétation, mais au moins serait-elle dégagée de la nécessité de trouver une concordance mathématique entre les incriminations de la législation anglaise et celles de la législation des autres peuples.
On a bien compris cependant que plus les conventions internationales s'augmenteraient d'infractions nouvelles, plus la disparité dans les qualifications s'accentuerait. L'application de l'extradition aux faits délictueux devait donc amener une sorte de révolution dans les errements du passé. Il en est résulté que le principe de la réciprocité a été réduit aux proportions les plus exiguës. Il ne suffisait pas d'énumérer les délits pour lesquels on livrerait les prévenus, il fallait aussi que la peine eût une gravité détermi-
i. Rap. de M. Antooia Proust ; — D^loz, 78, 4, 53.
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née parce qu'il eût été trop rigoureux de livrer le réfugié qui n aurait encouru qu'une condamnation ou une peine minime. La convention conclue entre la France et la Belgique, qui inaugura en 1869 ce progrès, faisait suivre la nomenclature des délits passibles d'extradition de la stipulation suivante : « en matière correctionnelle ou de délits Textradition aura lieu dans les cas prévus ci-dessus :
» 1** Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut lorsque la peine prononcée sera au moins d'un mots d'emprisonnement.
» 2^ Pour les prévenus, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente, ou lorsque le prévenu aura déjà été condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement de plus d'un an. »
Le fonctionnement de conventions ainsi modifiées ne pouvait avoir lieu si les infractions devaient se correspondre exactement dans leur classification en crimes et délits. Or, vouloir que la loi pénale des deux pays qualifiât égale;ment le même fait était une impossibilité ; on adopta le principe qui tendait à prévaloir depuis quelques années en cas de désaccord entre les qualifications, en déclarant que l'extradition aurait lieu à la seule condition que le fait serait punissable d'après les deux législations, indépendamment de la qualification de crime ou de délit. « Dans tous les cas, ajoute l'article 2, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande est adressée ^ »
Les prévisions de M. F. Hélie se réalisaient. La division des crimes et des délits était désormais indifférente. Une devenait le principe de la réciprocité ? Et la théorie de la morale universelle ne reçoit elle-même pas ici une diminution notable de cette circonstance qu'une nation livrera à une autre un réfugié inculpé d'un fait passible siiivant
!. V. aussi conv, 15 août I87i enlre Belgique et Prance, <-'t conv. H juillet 1876 entre France et Monaco, etc.
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la poursuite, d'une peine criminelle^ alors que sa propre législation ne le punit que d'une peine légère ? Au point de vue philosophique il y a là un autre échec significatif pour la même théorie résultant de cette autre circonstance qu'un délit deviendra passible d'extradition non à cause de sa gravité intrinsèque, mais uniquement par suite d'un état de récidive spécial à la personne d'un délinquant. Il importe de le constater, l'idée qui va dominer désormais dans les traités c'est que le fait doit être apprécié d'après la loi du pays réclamant. Or c'est là un nouveau pas fait vers notre théorie suivant laquelle il faut se préoccuper uniquement de l'intérêt de ce pays.
Les lois récentes promulguées par l'Angleterre, la Belgique et les Pays-Bas énumèrent les délits passibles d'extradition sans s'approprier les dispositions qui précèdent. Mais le projet de loi français a adopté un autre système qui implique l'intention chez ses auteurs d'étendre encore le nombre des infractions passibles d'extradition. Ce système, s'il est mis en pratique, aboutira forcément dans un temps plus ou moins prochain à l'abandon de la clause relative à l'identité des délits. Il est apprécié comme il suit par M. Billot : a II y a chez les négociateurs une tendance sensible à réunir, par catégories générales, les actes passibles d'extradition, et à remplacer l'énumération détaillée par une simple indication de catégories. L'intérêt d'apprécier la répression de toutes les infractions s'affirme, chaque jour, avec d'autant plus de force, que le coupable trouve plus de facilité à échapper à la punition par la fuite en pays étranger. De là vient que les énumérations des délits passibles d'extradition ne cessent pas de s'étendre et de se compléter. Bientôt le besoin d'y faire entrer certaines contraventions se fera sentir. Alors le développement qu'il faudra donner à l'énumération ne permettra plus de procéder de cette sorte. Les parties contractantes devront se résoudre à remplacer la nomenclature par une clause indiquant que l'extradition sera accordée pour toutes les infractions communes, passibles d'un certain degré de pé-
DE l'extradition. 223
naliié d'après les lois du pays réclamant, et punissables d'après les lois du pays requis *. »
L'auteur se fait illusion s'il croit que le classement par catégories pourra se concilier avec la simultanéité d'incriminations dans les différentes législations. Le domaine de l'extradition ne peut s'étendre que par la liberté d'action laissée à chaque pays.
Malheureusement les auteurs du projet de loi français ont partagé la môme illusion sans s'apercevoir que leur loi n'aura aucun effet utile. On lit dans l'exposé des motifs : « Dans les conventions qui sont conclues avec des puissances étrangères, [les négociateurs, placés en présence de qualifications dififérentes^ et cherchant vainement à établir entre elles une concordance, se trouvent amenés à procéder par énumération ; mais l'insertion d'une nomenclature dans la loi fondamentale n'était pas commandée parles mômes nécessités, u C'est précisément le contraire qu'il fallait faire. Au lieu d'énumérer tous les délits pour lesquels le législateur a l'intention d'admettre l'extradition, il se borne à tracer au pouvoir exécutif les limites dans lesquelles celui-ci pourra contracter.
« Art. 2. Les faits qui pourront donner lieu à l'extradition sont les suivants : 1® tous faits punis de peines criminelles par les lois françaises ; 2® les faits punis de peines correctionnelles par les lois françaises lorsque le maximum de la peine est de deux ans et au-dessus. »
C'est retomber dans les errements du passé et dans les entraves de la réciprocité. Voilà donc les diplomates obligés de se remettre à l'œuvre, de refaire tous les traités avec toutes les nations du monde pour les mettre en harmonie avec les principes posés, de discuter avec toutes les puissances pour établir la concordance entre les incriminations et de dénoncer les traités toutes les fois qu'il sera nécessaire d'y ajouter des infractions nouvelles, bref toutes les complications, toutes les contradictions, toutes les dis-
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eussions qu'on pouvait prévenir d*un mol iront se renouvelant et se perpétuant sans profit pour Tunité qu'il est si désirable de voir enfin dominer la matière de l'extradition. C'est l'anarchie perpétuée pour un siècle.
Certaines dispositions des conventions ou des lois générales démontrent à elles seules combien on fait fausse route en résistant aux principes que la nature des choses impose^ Ainsi la convention signée entre la France et l'Italie le 12 mai 1870 contient la clause suivante : « Art. 9. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à Fart. 2. Toutefois elle autorisera l'examen et, par suite, la répr£ssion des délits poursuivis en même temps comme connexes du fait incriminé, et constituant soit une circonstance aggravante, soit une dégénérescence de l'accusation principale. » « Par cette clause, dit M. Billot, l'extradition se trouve incidemment autorisée pour une série de faits qui ne sont pas individuellement prévus au traité. » Il faut ajouter que cellf^ clause ouvre la porte toute grande à notre système, car il est évident que ces délits connexes pourront être punis quoiqu'ils ne soient pas punissables dans le pays qui a accordé l'extradition. Sans doute la portée de cette infraction à la théorie générale est atténuée par cette circonstance qu'elle a lieu lorsque la reddition du réfugié a été motivée par un autre fait ou par le môme fait qualifié originairement en conformité du principe de la concordance des législations. L'échec porté à la loi de réciprocité n'en est pas moins violent et il prouve que les diplomates se sont eux-mêmes placés sur la pente où nous voudrions les entraîner.
Voici un autre exemple. Longtemps les traités ont laissé les complices des crimes en dehors de l'extradition. C'était un non-sens au moins pour les pays qui les punissent d'une peine criminelle. Le projet de loi français, comme la loi néerlandaise (art. 3), étend avec raison cette mesure à la complicité en matière de délits. Ici encore pourquoi enchaîner son application à la condition que ce complice
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sera punissable dans les deux législations ? Est-ce que cette exigence ne démontre pas le vice de la théorie à laquelle on rive le droit d'extradition? Gomment I Voilà un fait déclaré punissable par deux législations ; mais Tune, plus prévoyante et plus sage que Tautre, aura déclaré passible des mêmes peines que l'auteur principal de l'infraction celui qui a concouru au fait par aide et assistance, c'est-àdire qui a participé à la perpétration par des moyens qui se confondent si intimement avec l'action délictueuse ellemême, qu'il est difficile d'établir quel est l'auteur du délit et quel est le complice. Tous deux se sont réfugiés à l'étranger pour se soustraire au châtiment égal qui les menace. L'un sera livré parce qu'on le qualifie auteur du délit et l'autre jouira de l'impunité et du butin ravi à la victime parce qu'on le qualifie complice 1 Est-ce que vraiment la morale universelle aurait à souffrir si l'extradition des deux malfaiteurs était accordée ? Le pays de refuge, en n'atteignant pas la complicité dans ce cas, est-il sûr de s'être conformé plus exactement aux principes du droit de punir que le pays requérant en l'atteignant? Et ne voit-on pas qu'en attirant d'une manière éclatante l'attention sur ces contradictions entre les législations criminelles ou diminue le respect qu'elles doivent inspirer. Nous l'avons déjà dit et nous le répétons pour la dernière fois, chaque pays fortifiera bien plus son autorité en donnant sans réserve son concours aux autres puissances qu'en sacrifiant à des subtilités qui furent opportunes autrefois et qui ne se peuvent justifier aujourd'hui.
Ju^u'en 1869, la tentative des crimes n'entrait pas expressément dans les prévisions des traités, à Texception de celui conclu par la France avec l'Angleterre et les États-Unis qui visait seulement la tentative de meurtre et de divers autres qui prévoyaient la tentative d'attentat à la pudeur avec violence. Le doute pouvait exister à l'égard de la tentative des autres crimes, malgré l'assimilation que font certaines législations entre la tentative et le crime même. La convention franco-belge de 1869 a inauguré
p. BxwAao. — Dk L*nTM4i>ino]i« 15
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une stipulation expresse qui a été reproduite par la loi belge de 1874. Le dernier paragraphe de Fart. 1" de cette loi est ainsi conçu : « Est comprise dans les qualifications précédentes, la tentative, lorsqu'elle est punissable d'après les lois pénales. » Ce qui s'entend de la tentative des délits ou des crimes. On retrouve cette disposition dans un certain nombre de conventions conclues par cette puissance ^
L'Angleterre et les États-Unis ne sont pas entrés dans cette voie. La tentative de meurtre seule figure dans leurs traités.
La loi néerlandaise a suivi l'exemple de la Belgique. L'art. 3 porte : « L'extradition pourra être accordée non seulement pour des infractions commises, mais encore pour tentative ou complicité d'infractions, sous réserve que cette tentative ou complicité soit punissable selon les lois néerlandaises . »
Le projet de loi français autoriserait également l'extradition pour la tentative en matière de crimes, et môme en matière de délits, lorsqu'elle est punissable d'après les lois françaises. Art. 2, n® 2.
D'après notre système la loi d'extradition de chaque nation énumérera les crimes et les délits dont la tentative est passible d'extradition, puisque chacune d'elles doit être libre de réclamer cette mesure suivant son plus grand intérêt. C'est le moyen de maintenir dans les lois pénales des dispositions qui sont loin d'être uniformes. Les unes punissent de la même peine l'acte coupable qui a produit ses effets et celui qui n'a manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. D'autres placent sur une ligne différente le crime manqué et tiennent compte à son auteur des circonstances qui, tout indépendantes qu'elles soient de la perversité qu'il a
1. Notamment avec TEspagrae (1870) la Russie (1872) le ^and duché de Luxembourg (id.) la Sicile (1874) Monaco (id.) Le Pérou (id.) la France (id.) l'Allemagne (id.) l'Italie (1875) ; le Portugal (id.) le Danemark (1876); les Pays-Bas (1877).
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déployée, ont prévenu les conséquences préjudiciables de son crime. Si Ton s'obslinait à n'accorder l'extradition que pour des infractions atteintes d'une manière égale dans la législation du pays requérant et du pays requis, la différence entre la pénalité affectée à la tentative et celle relative au crime manqué pourrait devenir un obstacle à l'extradition ; mais on a vu que le droit international considère lapunissabilité du même fait dans les deux législations comme une satisfaction suffisante donnée au principe de la réciprocité, indépendamment de la qualification et de la peine.
Pour nous, fidèle à notre système, nous allons plus loin et nous estimons que la tentative de l'infraction ou Finfraction manquée peuvent faire l'objet de l'extradition, si elles figurent dans la législation du pays requérant, abstraction faite des prescriptions légales que peut avoir édictées à cet égard le pays requis, par la raison que la tentative n'est qu'un mode spécial de l'action criminelle que toute nation réglemente suivant son système pénal et suivant l'intérêt de la défense sociale.
Si on reconnaît en principe à chaque État le droit intégral d'énumérer, soit nominativement, soit par catégories, les infractions qui lui paraissent devoir être passibles d'extradition, il faut effacer les classifications imaginées par les criminalistes ou consacrées par les lois pénale^ et qui, pour la plupart, reposent sur la nécessité d'en répartir l'attribution à des juridictions différentes. Bien que cette attribution soit généralement fondée sur la gravité relative des infractions, c'est-à-dire sur la pénalité qui leur est afférente eu égard à la perversité qu'elles supposent chez leur auteur ou au péril qu'elles font courir à l'ordre social, elle peut servir de base au pays requérant et faciliter sa nomenclature, mais elle doit rester étrangère au pays requis lorsqu'il s'agit d'ordonner l'extradition. Lui-même en effet, de son côté, aura inséré dans sa propre loi l'énumération des infractions pour lesquelles il croit devoir promettre l'extradition, en usant pour dresser son état
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énumératif de la plénitude de liberté qui appartient à TÉtal requérant ; il pourra môme, ce qui est plus simple, se borner à indiquer les cas d'exclusion. Par ce moyen lorsqu'une puissance voudra requérir l'extradition d'un réfugié elle aura une double vérification à faire. Elle s'assurera: l** que la loi nationale l'autorise à présenter sa requête pour le fait imputé au prévenu ou qui a molivé sa condamnation ; 2° que la loi du pays requis autorise la reddition du réfugié aux nations étrangères pour ce fait soit expressément soit implicitement.
Il n'y aurait plus lieu désormais de rechercher si le fait passible d'extradition d'après l'assentiment du législateur constitue un crime, un délit ou une contravention y un délit intentionnel ou non intentionnel y un délit commun ou spécial^ ou bien s'il répond à la qualification inventée par la jurisprudence moderne de contravention-délit. Les auteurs les plus accrédités sont d'accord que les contraventions et les délits spéciaux ont été laissés par le droit conventionnel: en dehors de l'extradition, parce que cette mesure par elle-même pourrait constituer une sorte de peine hors de proportion avec la culpabilité de l'agent ; que l'intérêt d'assujettir les plus graves de ces infractions à l'extradition devrait être limité dans la pratique aux nations limitrophes. Ll les incursions réciproques d'un territoire sur l'autre sont si facîïes et si fréquentes que dans une zone déterminée la vie de» deux peuples se confond pour ainsi dire. Mais les mêmes auteurs reconnaissent que les contraventions et les délits spéciaux pourraient être une cause d'extradition. « Toutefois rien ne s'oppose, dit M. Billot, à ce qu'un individu accusé d'une infraction de cette nature soit livré à la justice étrangèr.î. La règle actuellement suivie par la jurisprudence pourra être abandonnée par la jurisprudence le jour où, par suite du progrès continu des relations internationales et d^ la facilité croissante des communications, il y aura pour les nations un intérêt réel à assurer dans tous les cas la répression des délits non . intentionnels. » Une classification n'aurait d'intérêt que si
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le congrès excluait de rexlradition certains prévenus de délits correctionnels pour n'appliquer celle mesure qu'aux condamnés.
A rinsislance avec laquelle nous réclamons le droit pour les souverainelés de proclamer avec une complète indépendance pour quels faits elles entendent demander ou accorder Fextradition, on a compris que ce droit est la clef de voûte de notre système de réformation ou même de toute réglementation sérieuse. Si l'on craignait que ce régime de liberté n'engendrât une réglementation beaucoup plus rigoureuse. que celle résultant du droit conventionnel et que, pour les moindres infractions, les nations n'eussent recours à une mesure qui entraîne pour l'inculpé des conséquences si préjudiciables, on serait dans l'erreur. La nomenclature des infractions susceptibles d'extradition insérée dans une loi générale différera peu de celle qui avait été adoptée par les négociateurs des traités les plus récents, car les nations chercheront avant tout à faire une œuvre sérieuse et pratique et non de fantaisie.
Une règle sur laquelle il semble qu'il sera facile au congrès international de réunir l'adhésion de toutes les nations qui s'y feront représenter, est celle de la détermination uniforme du taux de l'emprisonnement au-dessous duquel l'extradition ne pourra être possible. Or, cette détermination, délibérée et proclamée par une assemblée universelle, préviendra toute exagération dans l'exercice de l'extradition, puisqu'elle sera conforme à l'intérêt présumé de toutes les puissances. Sur ce point si important, le système conventionnel et le système mixte sont absolument impuissants à créer une uniformité même relative. L'intervention du congrès s'impose à toutes les nations amies du progrès et de la simplicité des lois sur l'extradition. En France, la loi du 14 juillet 1865 sur la détention préventive oblige le juge d'instruction à mettre en liberté le prévenu domicilié^ cinq jours après l'interrogatoire, quand le maximum de la peine prononcée par la^ loi est inférieur à deux années d'emprisonnement. Cette
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disposition est déclarée inapplicable aux prévenus déjà condamnés à un emprisonnement de plus d'une année (art. 113). Le Gouvernement a cru devoir mettre en harmonie avec cette règle les traités qu'il a conclus depuis qu'elle est promulguée. En conséquence, les conventions les plus récentes stipulent que l'extradition des prévenus n'aura lieu que pour les délits passibles d'une peine dont le maximum sera djau moins deux années d'emprisonnement. La même règle n'a pas été suivie en ce qui concerne les condamnés. Leur extradition peut avoir lieu lorsque les condamnations contradictoires ou par défaut prononcent au moins deux mois d'emprisonnement (traité francobelge du 15 août 1874). Ce taux est même sujet à des variations; il s'abaisse à un mois d'emprisonnement dans les traités avec la principauté de Monaco et avec l'Espagne. Le traité franco-anglais du 14 août J876 ne fixe même aucun minimum.
Le projet de loi soumis aux Chambres n'a pas reproduit la disposition des traités relative aux condamnés. Il exige que le maximum de la peine dont le fait est passible soit un emprisonnement de deux ans ou au-dessus, sans distinguer entre les condamnés et les prévenus (art. 2). Les termes du rapport permettent de penser qu'il y avait là un simple oubli. « Cette limitation, dit le rapporteur, était une conséquence d'une des dispositions de nos lois », — et il vise la loi de 1865... — « Pourrait-on étendre l'extradition à des inculpés dont la minime culpabilité ne justifie pas même la détention préventive ? N'eût-il pas d'ailleurs été trop rigoureux de rechercher jusqu'en pays étranger, de soumettre à une détention provisoire, dont la durée peut être assez longue, et à un transfèrement pénible, un individu qui n'est passible que d'une peine peu élevée? Les frais qu'entraîne l'extradition ne seraient plus proportionnés à l'intérêt de la répression et de l'exemple. » On a comblé la lacune par l'addition des mots suivants, qui mettent sur la même ligne les prévenus et les condamnés ; « La peine applicable pour les inculpés, la peine appliquée
pour les condamnés détermine les cas dans lesquels Tex* tradition peut être réclamée ou accordée. »
M. Lenoël a critiqué cette disposition. « Il peut, a dit l'honorable sénateur, se produire ce fait — qui a lieu, en effet, tous les jours — c'est que la peine applicable ne soit pas appliquée. Très rarement le juge va jusqu'au maximum de la peine applicable : un délit est puni de deux ans de prison au maximum ; mais par suite de circonstances atténuantes, la peine peut descendre à quelques jours. Très souvent le juge, entre ce maximum et ce minimum, se prononcera pour un terme moyen, si même il ne va pas jusqu'au minimum. Il en résulte qu'avec la rédaction nouvelle il arrivera que le condamné, qui ne sera presque jamais condamné au maximum de la peine applicable, ne pourra pas être extradé, tandis que celui qui est poursuivi pourra l'être, parce que la peine à appliquer pourrait être de deux ans de prison. N'y a-t-il pas là quelque chose d'étrange ? La situation du condamné ne devient-elle pas préférable à celle du prévenu ? Or, il en devrait être autrement, puisque ce dernier a pour lui le bénéfice de la présomption d'innocence ? ' »
L'observation est très sérieuse. Elle doit même servir de texte à des critiques plus graves.
Tout d'abord, pour être logique, on aurait dû faire une distinction entre les prévenus récidivistes et les non récidivistes. En outre, on pourrait dire que le législateur se préoccupe à tort de mettre d'accord la loi de 4865 avec la loi sur l'extradition. La première n'a édicté une limitation au juge de maintenir la détention préventive, lorsque le degré de la peine n'est pas élevé, qu'en faveur des prévenus domiciliés et non récidivistes. C^tte disposition est fondée sur cette présomption que le prévenu, lorsqu'il a une résidence fixe, ne l'abandonnera pas uniquement pour se soustraire à la peine réservée à un délit de peu d'importance. Toutefois, elle ne fut pas adoptée sans contesta-