Journal officiel, 4 avril
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tion. Un éminent magistrat, M. Sénéca, n'admettait pas que l'inculpé pût revendiquer un droit supérieur à celui du juge d'instruction, enlraver l'information par sa disparition immédiate, et se soustraire ainsi, soit aux actes de la procédure qui pourraient exiger sa présence, soit à l'exécution de la peine qui viendrait à être prononcée contre lui. Peut-être a-t-on dépassé toute mesure en ne donnant pas au juge d'instruction (comme dans le cas de l'article 445) le droit de décerner un mandat d'arrêt contre le prévenu qui jouit de plein droit de la liberté provisoire et qui a pris la fuite, puisqu'il a rendu illusoire la garantie morale qui résultait de sa qualité de domicilié.
Pour être logique, il faut ou effacer de l'article 413 du Code d'instruction criminelle la condition du domicile ou déclarer que, par le fait de sa fuite, le prévenu s'est rendu indigne de la liberté provisoire. C'est dire que nous n'admettons aucune assimilation entre la loi de 4865 et la loi sur l'extradition qui ne vise pas le prévenu domiciliéy mais celui qui s'est réfugié à t étranger.
Dès lors, ou il importe que le fugitif soit placé sous la main du juge d'instruction, ou bien, à raison du peu de gravité du délit, sa présence n'est pas nécessaire. Dans le premier cas, l'extradition est une mesure nécessaire ; dans le second elle est inutile. Le congrès pourrait donc déclarer d'une manière générale et absolue que les individus prévenus de délits correctionnels ne seront jamais soumis à l'extradition. Cette solution donnerait pleine satisfaction aux législations pénales, qui rejettent la détention préventive en matière correctionnelle. Suivant nous, il serait préférable de laisser le droit d'extradition à la disposition du juge d'instruction, par cette double raison : 1" que ce droit ne devrait être mis en mouvement qu'en vertu d'une ordonnance de renvoi en police correctionnelle; 2* que le juge d'instruction du pays de refuge aura le pouvoir de laisser le réfugié en liberté provisoire, ce qui revient à dire que, dans la pratique, on n'usera de ce mode de contrainte que pour les délits ayant une certaine
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gravité, et surtout dans les pays limitrophes. Dans le plus grand nombre de cas, on procédera au jugement, du prévenu par défaut, et si la condamnation atteint le taux auquel l'extradition devient possible, on aura recours à cette mesure. Les inconvénients signalés par M. Lenoël se trouveraient ainsi largement atténués. — D'ailleurs, comme il importe de proportionner la rigueur des mesures d'exécution à la facilité que trouvent les fugitifs à se soustraire à la justice, il n'y aurait aucun inconvénient à fixer un taux de condamnation moins élevé pour les condamnés qui se réfugient dans un pays limitrophe que pour ceux qui vont chercher un asile dans une souveraineté plus éloignée. Tel individu, en effet, condamné en France à un, deux ou trois mois d'emprisonnement ne prend la fuite que parce qu'il se sait à l'abri de toute réclamation en Belgique, à Genève ou à Monaco, c'est-à-dire dans un lieu qui n*est séparé de sa résidence que par la frontière. Celui-là, au contraire, qui a encouru une condamnation pi us sévère n'hésite pas à s'expatrier dans un pays éloigné. Ce système mixte établirait autour de chaque État comme une ligne de sûreté, et rendrait plus étroites ses relations d'assurance mutuelle avec toutes les souverainetés qui avoisinent sa circonférence. Notre opinion personnelle ainsi indiquée, nous répétons que nous verrions sans regret le congrès déclarer l'extradition inapplicable aux prévenus de délits correctionnels ou en restreindre l'application à ceux qui seraient trouvés dans les pays limitrophes.— En ce qui concerne le taux de la condamnation pour les condamnés trouvés dans les pays limitrophes et pour ceux trouvés dans les souverainetés plus éloignées, il ne peut être ri:Lé que par le congrès et après que les puissances intéressées auront fait connaître leur appréciation. Pour arriver à une entente, il faut que les États se départent du système qui leur était propre pour adopter celui qui paraîtra le mieux concilier les intérêts internationaux.
Le principe de la réciprocité, comme il est pratiqué
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d'État à État amène ce résultat bizarre que lé même pays au lieu d'avoir un code de l'extradition renfermant des règles uniformes est réduit à transiger avec les exigences de toutes les législations étrangères et d'avoir ainsi sur la môme matière autant de lois qu'il y a de traités. En faisant une loi générale, surtout si cette lui est délibérée dans un congrès international, l'expérience acquise indiquera les principes sur lesquels doivent s'évanouir les contradictions et qu'il est de l'intérêt de toutes les nations d'adopter. Le principe de la réciprocité au lieu d'agir isolément opérera avec ensemble. Il deviendra fécond là où il restait stérile. Le progrès au lieu de résulter de l'influence prépondérante de quelques nations portées parleur esprit de réformation à prendre l'initiative et à détourner quelques États secondaires des voies de la routine, deviendra l'expression des desiderata de tous les peuples, jaloux, non de faire triompher des usages surannés, mais d'appliquer réciproquement les règles les plus justes et les plus modérées afin d'assurer sincèrement la répression des malfaiteurs et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans toutes les souverainetés. Les souverains, lorsqu'ils se seront mutuellement éclairés par des délibérations solennelles et qu'ils auront dénoncé au nom de la justice sociale les infractions que tous ont intérêt à faire châtier, se garderont d'insérer dans leur loi nationale des infractions qu'il répugnerait aux autres de placer dans le domaine de l'extradition. Unequaliflcation qui révélerait un caractère exceptionnel trouverait immédiatement son correctif dans l'exclusion dont elle serait frappée expressément ou implicitement par les autres souverains. Qu'on se rassure donc ! De même qu'en économie politique l'équilibre s'établit par l'intérêt que l'ofl're et la demande ont à se satisfaire, de même en matière de répression et d'extradition, Vimiformité résultera du besoin qu'éprouveront les nations de compter sur la solidarité qui doit les lier et sur les concessions réciproques que cette solidarité impose pour qu'elle puisse sortir du domaine de l'abstraction et devenir une
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réalité durable et féconde. C'est là la loi essentielle des rapports internationaux. Nous ne voulons ni la nier ni Famoindrir. Nous prétendons lui permettre de développer toute sa puissance en la délivrant des entraves qui la paralysaient, en la sortant des voies multiples, étroites et tortueuses où elle épuisait vainement son action pour n'aboutir qu'à des divergences et à des contradictions qui excluaient le véritable progrès. Transportée dans les comices des souverainetés où convergeront les aspirations sociales, la solidarité prendra une forme concrète, car l'union dans laquelle se concentreront les intérêts et les sacrifices réciproques sera le foyer lumineux d'où la vérité rayonnera sur tous les peuples. Qu'on symbolise le progrès, à l'imitation de l'antiquité qui déifiait tout, et qu'on se le représente voulantpénétrer dans une cité dont toutes les voies seraient si étroites que le char de la divinité n'y pourrait parvenir. Le progrès c'est la solidarité. Il faut lui ouvrir un vaste forum pour qu'elle embrasse les peuples dans une seule étreinte au lieu de la laisser s'égarer dans les secrètes et trop souvent égoïstes négociations des chancelleries.