CHAPITRE III
DES ACTES OUI DOIVENT ÊTRE EXCLUS DE l'EXTRADITION.
Sommaire. — Des délits spéciaux.— Difficulté d'en faire une énumération. — Liberté laissée aux États. — Elle est sans danger. — Délinquants réfugiés dans les pays limitrophes. — Loi du 27 juin 1866. — Traité du 24 décembre 1786 entre la France et TEspagnc. — Des délits militaires.
De la désertion. — Distinction entre les déserteurs de Tarmée de terre et les déserteurs de la marine. — Elle n'est pas fondée et devrait disparaître . — Projet de loi français.
On pourrait reprocher au système qui consiste à insérer dans une loi générale de chaque État Ténumération de toutes les infractions passibles de l'extradition et à y comprendre toutes les incriminations pénales, son uniformité même, en ce sens que cet État ne poursuivra réellement pour des délits de peu d'importance que les délinquants réfugiés sur les territoires limitrophes. Par cela seulqu'elle entraîne avec elle une détention provisoire plus ou moins longue et des frais dispendieux pour les deux pays intéressés, Textradilion ne sera plus demandée contre l'individu qui aura choisi comme lieu d'asile le territoire d'une nation éloignée ; de là une sorte d'inégalité dans la répression qui sera en contradiction avec la prétention qu'affecte la loi d'établir l'uniformité en tout. A cette objection on peut répondre que si l'exil était anciennement réputé constituer en lui-môme une expiation suffisante des crimes les moins graves, il conservera ce carac-
DE l'extradition. 237
tère pour les délits passibles d'extradition. La répression y gagnera au moins ce résultat que les délinquants qui n'ont encouru qu'une peine peu élevée, certains de ne pouvoir trouver un refuge sûr dans les Etats voisins, préféreront l'exécution du châtiment qu'ils ont mérité à Texpatrialion dans des contrées éloignées, alors surtout que même là l'extradition resterait, au moins en général, encore suspendue sur leur tête comme une menace salutaire. La justice sociale aura donc conquis du premier coup le précieux avantage d'atteindre sûrement tous les délinquants qui jusqu'ici se contentaient de placer la frontière entre eux et les tribunaux de leur pays et de braver insolemment, dans la quiétude de Timpunité légale, la loi et les victimes de leurs méfaits. De plus TefTet préventif des lois pénales se produira avec bien plus d'intensité à mesure que l'impunité deviendra plus difficile et plus rare. Tous les pays limitrophes du pays requérant — on ne saurait trop insister sur cette idée qui dérive de la nature des choses — seront, par rapport à celui-ci, comme sous l'empire d'une souveraineté fictive qui les embrassera tous au point de vue de la répression. La séparation entre les peuples voisins sera purement idéale puisque leurs lois s'uniront pour les protéger et si le malfaiteur qui a enfreint ces lois veut acheter l'impunité en franchissant les mers, il cessera du moins d'être un danger permanent pour les cités qui, jusque-là, étaient réduites à tolérer sa présence. Chaque État établira ainsi une zone de défense autour de lui qui comprendra dans un rayon plus ou moins étendu, suivant sa situation géographique, toutes les agglomérations humaines avec lesquelles l.il entretient des relations habituelles, et, le droit de punir étendant son action de proche en proche, il n'est pas de souveraineté qui ne devienne ainsi le centre d'action de la défense sociale, il n'est pas de région civilisée où la justice puisse rester impuissante.
Le principe de l'extension de l'extradition à l'universalité des infractions, sans autres limites que l'intérêt de
chaque État, étant ainsi posé, il faut procéder par exclusion et déterminer celles qui, pour un motif quelconque ont été désignées par Tentente des nations comme ne devant pas tomber sous Tapplication de cette coercition.
§1" Des délits spéciaux.
Il est difficile de donner une définition exacte des délits spéciaux, surtout lorsque cette expression loin d*ôtre restreinte à une législation déterminée s'applique, comme dans cette étude, au droit pénal international. Suivant M. Billot, on entend sous cette dénomination, par opposition aux délits de droit commun ou ordinaires, les infractions qui au lieu de constituer une violation des principes de morale et des règles d utilité universellement admis, sont un manquement aux devoirs imposés soit par un système particulier d'administration, soit par une utilité accidentelle ou temporaire, soit par la position sociale de Tagent *. Elles trouvent leur sanction dans les lois relatives au service militaire ou naval, aux douanes, aux impôts, etc.
M. Ortolan établit que les qualifications de délits communs ou ordinaires et délits spéciaux peuvent recevoir trois significations difl'érentes suivant que Ton considère : dans la première, l'universalité ou la spécialité des principes de morale et d'utilité d'où dérive le délit ; dans la seconde, l'universalité ou la spécialité des personnes à qui est imposé le devoir ; dans la troisième, la généralité ou la spécialité de juridiction. Et ces trois acceptions, ajoute le savant criminalisle, quoique ayant entre elles des rapports intimes, ne se commandent pas impérativement et ne rentrent pas inévitablement l'une dans l'autre. Prend-on la première, par exemple ? on voit que le plus grand nombre
des délits spéciaux dans ce premier sens, tels, par exemple, chez nous, lés délits politiques et les délits de police en général, les délits forestiers, de pêche, de chasse, de contributions directes ou indirectes, etc., se réfèrent à la violation de devoirs imposés à tous et soumis aux juridictions ordinaires. Prend-on la seconde, on trouve qu'un grand nombre de délits professionnels sont soumis encore aux juridictions ordinaires, et que dansplusieurs le devoirviolé, bien que lié particulièrement à la profession, prend son principe dans les devoirs de la morale universelle. Enfin, prend-on la troisième, on voit que les délits soumis à des juridictions spéciales se recrutent soit dans Tune soit dans l'autre dé ces deux catégories, mais sont loin de les comprendre, chacune en son entier. D'où il suit que Tépithète de délit spécial n'a rien de précis, et que c'est par le milieu des idées dans lequel elle est employée qu'on en peut saisir le sens véritable * •
Il est à présumer que la plupart des législations ne comprendront pas les délits spéciaux dans l'énumération des infractions passibles de l'extradition. La commission anglaise de 1877 a expressément indiqué cette limitation à l'extradition. « Il n'est pas à présumer qu'un gouvernement étranger cherchera à obtenir une extradition pour un délit sans importance, ni que le délinquant quittera son pays pour éviter une peine insignifiante '. »
Toutefois à cause de la divergence dans les législations criminelles et de l'impossibilité de définir exactement ce qu'il faut en tendre par délit spécial, puisque les plus grands criminalistes renoncent à le faire, il n'y a pas lieu de poser comme principe absolu que l'extradition sera proscrite pour les délits spéciaux ; il est préférable que les nations conservent leur plénitude de liberté pour déterminer les actes passibles d'extradition. Cette liberté est sans danger puisque si, pour sauvegarder son intérêt par-