‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 75 sur 224 · Itf. Renault, p · texte numérisé non relu

Itf. Renault, p

240 DE l'extradition.

ticulier, une nation sollicite Textradition à Toccasion d'une infraction qui ne blesse pas Tintérôt général, elle ne trouvera pas d*écho chez les autres. La disposition par elle édictée restera donc frappée d'impuissance et les délinquants auront bientôt fait l'expérience de son innocuité. Écartons cette idée qui serait de nature à compromettre les droits de la répression que la criminalité des délits spéciaux étant toujours essentiellement relative, il n'y a, pour une nation voisine, ni obligation ni utilité à prêter son concours à la punition de tels actes. M. Billot qui Va formulée constate lui-môme que l'exception ne saurait être absolue et qu'on trouverait quelques délits spéciaux visés par des conventions conclues entre des pays qui, vivant sous un régime analogue, ont un intérêt commun à en poursuivre la répression. A plus forte raison doit-il en être ainsi dans notre système qui mesure l'opportunité de l'extradition à l'intérêt du pays requérant plutôt qu'à l'intérêt abstrait de l'association des peuples. Il peut exister tel délit spécial à un État dont la répression est pour lui du plus haut intérêt s'il garantit une industrie nationale et qui est absolument indifférent ou inconnu aux peuples voisins. Il serait injuste de ne pas lui permettre de le réprimer en se servant de l'arme de l'extradition.

D'ailleurs les nations qui auraient intérêt à obtenir l'extradition, pour délits spéciaux, de délinquants réfugiés dans les pays limitrophes, pourraient édicter une disposition spéciale qui limiterait l'application de cette mesure à ces pays. On peut invoquer ici par analogie la loi du 27 juin 1866 qui permet de soumettre à la compétence des tribunaux français, par extension de la territorialité, les Français qui ont commis des délits spéciaux sur le territoire des souverainetés étrangères nominativement désignées par des conventions internationales. L'art. 2 porte : a Tout Français qui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes ou de contributions indirectes sur le territoire de

DE l'extradition. 241

Tun des Etats limitrophes peut être poursuivi et jugé en France, d'après la loi française, si cet État autorise la poursuite de ses regnicoles pour les mêmes faits commis en France. La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales ou par un décret publié au Bulletin des lois. » « Les délits et contraventions que cette disposition prévoit, disait M. Bonjean dans son rapport au Sénat, n'ont pas en général la gravité des crimes et délits ordinaires, mais ils entretiennent, dans les populations des frontières, des habitudes de rapine et de fraude ; ils fomentent les passions et les haines nationales, et deviennent souvent Toccasion de violences graves : il serait donc utile aux deux États, non moins que favorable à la moralisalion des peuples, qu'on pût diminuer le nombre de ces infractions en assurant leur punition *. »

Le traité du 24 décembre 1786, entre la France et TEspagne, contenait des dispositions relatives à l'extradition des contrebandiers. L'art. 15 stipulait l'assistance réciproque des deux couronnes pour l'arrestation de ces délinquants, puis l'art. 16 portait : « Tous les sujets français qui auront fait en Espagne la contrebande, de quelque espèce qu'elle soit, dans l'espace de quatre lieues de distance de la frontière, seront rendus pour la première fois, avec les preuves du délit, pour être jugés selon les lois françaises. Il en sera de même à l'égard des sujets espagnols qui auraient fait la contrebande en France, de quelque espèce qu'elle soit, dans l'espace de quatre lieues de distance ; et ceux des dits contrebandiers qui auraient commis des vols, des homicides ou des actes de violence ou de résistance contre la justice, les rondes ou troupes, et ceux qui, après avoir été rendus une première fois, retomberaient de nouveau dans le môme délit, seront seuls exceptés de la disposition du présent article. » Ce traité a ce caractère particulier qu'il considère l'extradition comme une faveur pour le délinquant, parce qu'on le fait bénéficier del'exten-

Page 1