‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 78 sur 224 · M. Billot^ p. 9^ et suiv · texte numérisé non relu

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considérations doivent céder, lorsqu'il s'agit de marins, devant la nécessité de faire rentrer immédiatement à bord les hommes qui composent l'équipage, qui y sont indispensables pour le service, et dont la désertion pourrait mettre la marine hors d'état de naviguer *.

Ces arguments sont loin d'ôtre péremptoires. Celui tiré du caractère spécial de l'infraction, de la juridiction instituée pour la juger, s'appliquerait aux déserteurs de la marine, et il suffirait dès lors, pour tenir compte des circonstances différentes dans lesquelles se produit la désertion des hommes des armées de terre et des marins, des conséquences qui en peuvent résulter et des moyens exceptionnels de reddition auxquels il importe de recourir à Tégard des marins, de maintenir la procédure spéciale qui a été consacrée par le droit conventionnel. L'impossibilité de recourir au gouvernement, souvent fort éloigné, le grand nombre de désertions qui résultent de l'amour du changement que les voyages entretiennent chez le matelot, justifient la nécessité de maintenir un mode d'extradition plus prompt. Mais ces motifs n'expliquent pas l'exemption établie au profit des soldats des armées de terre.

L'idée que les diverses nations n'ont pas le môme intérêt à accorder l'extradition, parce que ce délit, prévu par une législation spéciale, est puni de peines plus ou moins graves, suivant les conditions dans lesquelles s'opère le recrutement ou se trouve organisé le service militaire, pourrait tout aussi bien s'appliquer aux délits de droit commun. Elle prouve l'exagération et Tinexactitude de la théorie suivant laquelle l'extradition est basée, non sur l'utilité relative qu'en attend le pays requérant, mais sur Tutilité absolue qui ne résulterait pour tous les peuples que de l'équilibre parfait entre les peines édictées pour le même fait dans toutes les législations. — Cette théorie manque complètement de fondement aujourd'hui, puisqu'on a fait cette concession que la concordance est suffisante lorsque

i. Ortolan, Régi, intern, et diplom, de la mer, 1. II, ch. XIV.

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le fait est punissable, d'après la législation des nations qui veulent les soumettre à l'extradition, indépendamment de la qualification. Or, le quantum de la pénalité devient indifférent en matière d'extradition puisque toutes les législations punissent cette infraction de peines plus ou moins rigoureuses. Qu'on n'objecte pas la propension qu'auraient les soldais d'une nation plutôt que ceux d'une autre à déserter. Autant vaudrait-il dire que l'extradition ne serait pasaccordée à un État parce que la statistique établirait qu'il faut lui livrer plus de malfaiteurs qu'il n'en livrerait lui-môme. Pourquoi rechercher les affinités éloignées que la désertion peut avoir, suivant la situation intérieure d'un pays, avec les faits politiques ! Si on s'arrête à une considération de cette nature, il faudra écarter de la nomenclature des délits passibles d'extradition une infinité de faits qui, sans être politiques, se produisent plus fréquemment, selon rinfluence de tels ou tels événements politiques. Tous les États subissent, à certains moments, des crises, des commotions à la faveur desquelles tous les germes malsains sont en fermentation, les passions mauvaises en état de surexcitation et les délits de tout ordre plus fréquents. Parce qu'à^m moment donné il se produira plus de désertions dans un pays qu'en un autre sous l'influence d'éventualités politiques exploitées par les espérances d'un parti ou les craintes d'un autre, est-ce une raison pour destituer le délit de désertion de son caractère normal ? L'abandon du drapeau national par celui que la loi désigne pour le défendre en est-il moins une violation de droit commun, si l'on veut bien le considérer au point de vue des conditions ordinaires où il se produit habituellement? Que quelques soldats exaltés quittent leur régiment pour prendre part à une expédition aventureuse inspirée par l'esprit religieux ou politique, c'est là un fait isolé, qu'une amnistie d'ailleurs pourrait couvrir, s'il empruntait à des événements plus graves un caractère politique proprement dit et s'il se produisait dans des proportions à part. Mais ce fait ne saurait infirmer la nécessité de punir tous ceux qui déser-

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lent par lÀcheté, insubordination^ mépris de toute règle et de tout devoir ou simplement désir d'indépendance.

II est extrêmement dangereux, au contraire, de laisser croire aux citoyens que le fait de se soustraire par la fuite aux devoirs du service militaire peut trouver une excuse dans de prétendues aspirations politiques qui ne sont pas en harmonie avec les obligations que le service impose. Toutes les lois d'un État devraient tendre à isoler Je soldat des luttes politiques et à le rendre étranger à tout ce qui peut affaiblir en lui le respect de la discipline. Admettre que la désertion peut prendre rang parmi les crimes ou les délits politiques, c'est diminuer la honte qu'elle doit inspirer et permettre aux déserteurs d'effacer par des prétextes de pure fantaisie, comme il est facile d'en trouver dans un temps où le cosmopolitisme a la prétention de faire oublier les droits et les liens de la patrie, la flétrissure qu'ils ont encourue.

Il peut arriver sans doute qu'à la suite d'un changement dans l'équilibre des nations, à la suite d'une guerre malheureuse, un État soit absorbé ou démembré par le vainqueur, et que les citoyens astreints au service militaire par le gouvernement auquel ils ont voué la haine qu'on doit aux oppresseurs, considèrent la désertion comme un acte de patriotisme ; ce sont là des situations trop exceptionnelles pour qu'elles entrent en balance avec les intérêts généraux des États qui n'ont pas substitué la force au droit. Une nation à laquelle des provinces auraient été ravies par une guerre inique conserverait toujours le droit d'excepter de l'extradition, par une disposition expresse et transitoire, modificative de la loi générale, les déserteurs des provinces annexées violemment. Le vainqueur lui-même respecterait le sentiment qui a fait revivre le droit d'asile en faveur des citoyens séparés de la mèrepatrie par un de ces déchirements douloureux qui accroissent le patriotisme au lieu de l'éteindre.

On insiste enfin sur cette considération que l'individu qui abandonne lâchement le drapeau de son p^ys n'est

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pasnécessairementdangereux pour le paysqui l'accueille *• On assure même que la désertion lui est avantageuse^ lorsque le déserteur se fait enrôler dans la légion étrangère. On perd toujours de vue qu'en matière d'extradition l'accord des nations ne doit pas se fonder sur l'intérêt de l'une ou de l'autre d'entre elles, considérée isolément, mais sur la mutualité du secours qu'elles se promettent d'une manière générale pour la répression des délits qui portent atteinte à leur sécurité. D'ailleurs comment faire entrer en ligne de compte le profit qu'un pays peut retirer de la désertion des soldats d'un pays voisin et surtout comment le comparer avec le préjudice qu'il éprouve de l'impunité de ses propres déserteurs ? Qu'il en fût ainsi dans d'autres siècles, quand, par suite d'une organisation militaire défectueuse, il fallait recourir à l'enrôlement de troupes mercenaires, on le conçoit ; mais étant donné l'état de notre civilisation, alors surtout que le service militaire tend à devenir le devoir de tous les citoyens pour constituer des armées formidables, n'y aurait-il pas lieu de fermer les rangs de la légion étrangère à ceux qui ont déserté leur drapeau ?

Une distinction toute naturelle se trouve établie entre les étrangers qui sont réputés avoir payé la dette du sang à leur patrie, et que leur esprit aventureux ou que la sympathie qu'ils éprouvent pour un pays poussent à guerroyer pour lui, et les déserteurs nationaux qu'il faut forcer à payer cette dette. Les premiers sont protégés contre toute poursuite pour désertion par leur extranéité, c'est-à-dire (>ar la validité de leur engagement dans l'armée étrangère. Dès lors il ne peut être question d'extradition à leur égard. Quant aux regnicoles, il faut que chaque souverain puisse les atteindre, sous peine de voir se multiplier les désertions et d'assister au spectacle douloureux qu'un gouvernement soit réduit à déclarer une amnistie pour régulariser la situation de ses déserteurs, tant le nombre en est grand.

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