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348 DE l'bxtraditiok.
La désertion est punie de peines graves précisément h raison de l'impunité qui lui est assurée. Le législateur espère que la crainte d'une peine élevée préviendra le délit. C'est là une illusion, puisque tous les geuvernemenls s'entendent pour encourager les déserteurs ; mieux vaudrait obtenir leur reddition et les frapper d'une peine moindre. La certituded'ôtre flétri pour lâcheté par une peine modérée serait plus efficace que les plus terribles ch&liments inespiés. « De nos jours, écrivait Montesquieu, la désertion fut très fréquente. On établit la peine de mort contre les déserteurs, et la désertion ne fut pas diminuée. La raison en est bien naturelle ; un soldat, accoutumé tous les jours à exposer sa vie, en méprise ou se flalte d'en mépriser te danger. Il estions les jours accoutumé à craindre la honte, il fallait donc laisser une peine qui faisait porter une flétrissure pendant la vie ; on a prétendu augmenter la peine et on t'a réellement diminuée : Il ne faut pas mener les hommes par les voles extrêmes ; on doit être ménager des moyens que la nature nous donne pour les conduire. Qu'on examine la cause de tous les relâchements ; on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes et non pas de la modération des peines ' ».
Le traité conclu entre l'Espagne et le Portugal le l"mars 1778, auquel la France flt accession, stipulait qu'en cas d'extradition d'un déserteur, il lui serait fait gr&cede la peine de mort et que celle-ci se commuerait en une autre moins sévère. Pourquoi ne rélablirait-on pas cette disposition? La désertion n'étant punie de mort par les lois françaises que lorsque le militaire passe à l'ennemi, on pourrait craindre que l'atténuation proposée n'aiïaibllt l'exemplarité delà loi, mais du moins faut-il établir l'extra, dition pour ne pas laisser le crime impuni.
Le projet de loi français n'a pas tenu compte des critiques que la distinction admise depuiscinquante ans entre lea deux catégories âe déserteurs avait soulevées. Bien que
I, Esprit dti l«i$.
DE l'extradition. 249
Texposé des motifs n'y fasse aucune allusion, il n'est pas vraisemblable que le gouvernement ait l'intention de renoncer aux usages relatifs aux déserteurs de la marine qui sont consacrés par tous les traités qu'il a conclus et auxquels les intérêts du commerce et de la navigation sont liés étroitement*. Le motif pour exempter la désertion de l'extradition, c'est que la criminalité de ce fait est essentiellement relative et diversement appréciée dans les différentes législations. L'auteur du projet confond évidemment Tuniversalité de la répression avec ridentité des pénalités puisque toutes les législations punissent la désertion.
Par exception, on trouve l'extradition stipulée contre les déserteurs dans la convention gréco-turque du 27 mai 1855. C'est l'un des derniers vestiges de l'ancien droit conventionnel. Toutefois, cette mesure n'est mise à exécution qu'après un avertissement donné au coupable. Art. 6 : « Les déserteurs de l'armée des deux États qui se présentent ou se réfugient dans l'autre État ne seront jamais reçus. Au contraire, ils seront contraints d'abandonner le pays et seront avertis que toutes les fois où ils seraient découverts comme habitant furtivement dans celui des deux États dont us ont été expulsés, ils seront arrêtés et livrés. »
Il est urgent que le congrès change un état de choses préjudiciable à toutes les nations et à la moralité publique.