‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 80 sur 224 · DES GRIMES ET DÉLITS POUTIQUES · texte numérisé non relu

DES GRIMES ET DÉLITS POUTIQUES

Sommaire. — DéUts politiques autrefois passibles d'extradition. — Pêvolution an X1X™« siècle. — Protestations isolées contre Texemption.^Le droit conventionnel est conforme àrétat social, non au progrès définitif. — Le droit absolu. — Arguments en faveur de Texemplion. — Incompétence du pays requis pour déclarer légitimes les constitutions attaquées. — Exagération du droit d*asile. — Des délits connexes au délit politique. — Des délits complexes, isolés ou commis en temps d'insurrection. — De Tassassinat dit politique et de l'attentat à la vie des souverains. — Délits de presse. — De l'extradition pour délits politiques entre États confédérés.

SECTION PREMIÈRE

les crimes et les delits poutiques ne peuvent faije l*0bjet de

l'extradition.

Cette règle est consacrée par le droit international moderne et par la presque unanimité des publicistes, historiens et jurisconsultes *. Si odieux que soient les crimes de ceux qui dissimulent sous le masque hypocrite du patriotisme la soif qui les dévore de s'emparer du pouvoir pour

1. On cite notamment Kluit, De dédit ione, p. 79. Schmalz, Dr, des gens, liv. IV, ch. III, p. 160; — Wheaton, p. 245. — Wharton, Conflit of LawSj § 948. — Galvo, Dr, internat. , § 411. — Bonafus, no XIX. — Voolsey, Internat. Law^ § 79. —Lewis, Onforeingjurid., p. 44. — Billot, p. 102. — Philimore, Intem. Law.^ 1. 1, § 369.— Bluntschli, le Dr. internat, codifié, § 39ô. — Dudley-Ficld, Droft outtines ofan international code, § 215. — Flore, p. 583 et sulv. — Ch. Antoine, id., note 1 bis ,

satisfaire leur orgueil et s'enrichir au détriment de leur pays ; si douloureux qu'il soit pour le cœur des citoyens honnêtes de voir leur patrie déchirée par la guerre civile et rimpunité couronner les forfaits les plus exécrables sous prétexte qu'ils ont pour mobile récrasement d'un parti politique ; si honteux que soit le spectacle de scélérats vaincus par la force ou par la loi insultant à leurs victimes et faisant entendre par delà les fror^tières qui les abritent la menace de représailles sanglantes pour le jour où leurs crimes triompheront, il serait téméraire de vouloir discuter ou même affaiblir un principe acclamé par toutes les nations comme un dogme inviolable, jusqu'à l'heure tout au moins où la défense sociale alarmée des entreprises toujours renaissantes des révolutionnaires, de la destruction dont ils menacent toutes les institutions, afin d'édifier sur des ruines leur domination, croira devoir ressaisir une arme dont l'abandon encourage les actes les plus criminels.

Autrefois en effet l'extradition ne s'appliquait, sauf exception, qu'aux crimes d'État. Au XVIIP siècle les traités eurent pour but la répression des délits de droit commun mais n'exclurent pas les délits politiques. Jusqu'au milieu du XIX' siècle les gouvernements luttèrent, quoique faiblement, pour défendre leur souveraineté contre l'opinion publique qui se prononçait pour le respect du droit d'asile au profit des réfugiés politiques.

Depuis cette époque, le revirement qui s'était fait dans l'opinion publique a pu être considéré comme définitif. La pitié et l'intérêt s'attachent aux victimes des dissensions civiles ; l'asile des temps antiques a été réédifié à leur profit. Les proscrits sont redevenus sacrés. Leur reddition a été flétrie comme un acte de servilité et de bassesse, suivant l'expression de Napoléon. « Si l'asile n'est plus attaché aux temples, l'univers entier est un temple pour l'homme infortuné *. »

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