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Discours sur rextradition, 15 octobre

S6â DE l'extradition.

qee des légions armées conduites par une bande d'ambitieux et de repris de justice déclarent la guerre au gouvernement issu du suffrage de tous les citoyens, s'emparent par la force de tous les pouvoirs publics, organisent le pillage et le vol, massacrent les otages, brûlent les livres de la dette publique, incendient les monuments, puis, vaincues par l'armée régulière, se réfugiant sur le territoire des souverainetés voisines annonçant hautement la vengeance prochaine de leur défaite, pense-t-on que la morale universelle ne subira aucun contre-coup de leur impunité et des périls nouveaux dont elles menacent leur patrie ? Est-ce que la sécurité sociale à Londres et à Genève n'est pas solidaire de la sécurité sociale à Paris ? Un forfait en sera-ta moins monstrueux de ce qu'au lieu de se produire successivement dans le sein de plusieurs États il se renouvellera et localisera dans un seul? Non, non. La conscience universelle est atteinte en Quelque lieu que l'attentat soit commis et la faiblesse, l'insouciance et l'égoïsme des nations ne sauraient faire que le crime ne soit pas crime et que le criminel soit un héros I Qu'importe après cela la divergence des législations I Les droits sanction nateurs sont proportionnés à l'intérêt de la défense sociale dans chaque État. C'est méconnaître la loi de la solidarité humaine et de l'assistance mutuelle que de déserter l'appui qui est dû à la répression en déclarant qu'on est moins menacé que celui qui a été atteint parce que demain celui-là sera peutêtre le plus cruellement lésé qui se targuait de sa force et de sa sécurité.

Longtemps le droit conventionnel, après avoir consacré l'exclusion des crimes politiques de l'extradition, s'est borné à formuler ce principe en termes généraux n'impliquant ni restrictions ni distinctions, qu'il s'agisse d'un fait ayant un caractère simple ou complexe. Dans l'exclusion on a même compris tous les délits connexes au fait politique.

L'art. 5 de la convention franco-belge du 22 novembre 4834, où l'exclusion apparaît pour la première fois, est ainsi conçu : « Il est expressément stipulé que Té-

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tranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra^ dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à Textradition ou pour un fait connexe à un seniblable délit. »

La plupart des traités disent plus simplement encore : « Les dispositions de la présente convention ne pourront être appliquées à des individus qui se seront rendus coupables d'un crime politique quelconque. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs * ».

A partir de i8o6, certains traités ont admis une exception pour les attentats contre les chefs d'un gouvernement.

Examinons les difficultés qui peuvent naître du principe en vertu duquel les délits politiques sont placés hors de Pex tradition.

§ l®*". La première question qui se présente au seuil de cet exposé est celle de savoir à qui il appartient du pays requérant ou du pays requis d'apprécier si le fait qualifié revêt un caractère politique ou rentre dans les incriminations du droit commun passibles d'extradition.

Le droit international a conféré ce droit au pays requis.

La passion politique, a-t-on dit, et l'intérêt de sa propre conservation, peuvent égarer le pays réclamant et lui faire méconnaître le véritable mobile des faits poursuivis. Les juges nationaux eux-mêmes pourront ne pas se soustraire aux mêmes préoccupations et subir le préjugé de la décision gouvernementale qui les a saisis. Le fait peut présenter des éléments complexes. L'impartialité du pays de refuge pour les démêler sera au-dessus de tout soupçon.

Ce principe est écrit textuellement dans l'acte anglais du 9 août 1870, d'où il a passé dans les traités conclus par l'Angleterre avec la Belgique le 20 mai 1876 (art. 7), et avec la France le 14 août suivant (art. 5). L'article 3 de

«. Tr. de la France avec la Prusse, 21 juin i845; — avec la Bavière, 23 mars 1846, etc.

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l'acte général porte: «Un criminel en fuite ne sera pas livré à l'État qui le réclame, si l'acte coupable à l'occasion duquel il est réclamé présente un caractère politique, ou s'il fournit la preuve au magistrat de police ou à la cour devant laquelle il est amené en vertu de Vhabeas corpus, ou bien au secrétaire d'État, que la demande d extradition a été faite, en réalité, avec la pensée de le poursuivre ou de le châtier pour un acte ayant un caractère politique »,

L'article 5 du traité franco-anglais est conçu dans des termes identiques. Le Parlement français eut le tort de l'accepter. « Cette clause, dit le rapporteur, laisse au gouvernement requis une faculté d'appréciation qui peut n'être pas sans danger. Mais votre commission, tout en déplorant qu'une telle latitude soit laissée au gouvernement requis, n'a pas cru devoir repousser le traité, en se refusant à approuver l'article 5. Elle se borne à signaler la fâcheuse rédaction de cet article. »

Il semblait que, lorsque le gouvernement français proclamerait urbiet orbi les principes qu'il avait l'intention de faire prédominer en matière d'extradition, il condamnerait, ses relations avec l'Angleterre dussent-elles en subir quelque atteinte quant à la conclusion des traités, une théorie que le Parlement paraissait désapprouver. Il n'en a rien été. On lit dans l'exposé des motifs du projet de loi : « Le gouvernement requis est seul juge du caractère de l'infraction. Sans s'arrêter à la qualification employée dans la demande d'extradition, il examine la nature du fait, il la dépouille des apparences qui ont pu servir à dissimuler le crime, et s'entoure, pour l'apprécier, de tous les documents dont il a droit d'obtenir la communication. C'est ainsi que souvent la France a refusé des extraditions réclamées pour crimes de droit commun, en soutenant qu'en réalité le gouvernement requérant cherchait à ïrapper un délit politique. » Devant le Sénat, le rapporteur a souscrit à cette décision au nom de la Qpmmission.

Ainsi, voilà la défiance à l'égard de l'État requérant érigée en système, et la distinction entre les délits de droit

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commun elles délits politiques livrée aux souverains étrangers. Ce système élait praticable quand l'extradition était pratiquée d*État à État. Chacun des contractants pouvait espérer, >en cédant aux exigences d'une puissance prépondérante, imposer à son tourles siennes à un État de moindre importance; mais si on admet que chaque souveraineté doit rester libre de proposer les conditions auxquelles elle entend solliciter ou accueillir l'extradition, il serait contraire à sa dignité qu'elle énuméràt les crimes de droit commun passibles d'extradition, et qu'elle ne fût pas maîtresse de définir les actes qui, suivant les principes de sa législation, doivent constituer des crimes ou des délits politiques. N'est-il pas étrange, en effet, que le fait dont le pays requérant poursuit la répression, soit, par ce moyen d'exception, qualifié, non d'après sa propre législation, mais d'après celle du pays de refuge ? Quels principes le souverain du pays requis invoquera-t-il pour discerner les éléments complexes du délit ? Ceux qu'il fait prévaloir dans sa souveraineté? Ainsi donc, un État démocratique décidera, d'après les principes démocratiques, qu'un fait accompli dans un État monarchique est inspiré par un mobile politique, malgré^ l'affirmation contraire de la loi? Mais c'est le renversement des principes fondamentaux du droit de punir; car, pour peu que la passion s'en mêle, tout délit pourra, d'après le pays de refuge, revêtir un caractère politique.

L'article 3 du projet du gouvernement français renferme une abdication complète du drçit de déclarer à l'avance quels faits auront ce caractère. En réalité, cette disposition, interprétée comme il a été dit dans l'exposé des motifs, réserve au pouvoir exécutif l'appréciation de chaque fait isolé, sans règle préexistante, sans critérium émané du pouvoir législatif, auquel seul devrait appartenir le droit de déterminer conformément aux principes philosophiques du droit de punir, et à l'aide d'une opération de généralisation qui ressort de son domaine, les catégories d'infractions dans lesquelles prédomine l'élément politique. Celte

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compétence allribuée au pouvoir exécutif, est d'autant plus grave que la sanction des conventions diplomatiques par le Parlement ne sera plus nécessaire dans le système auquel le gouvernement s*est rallié, puisque les négociateurs auront le droit de se mouvoir librement dans les limites qui leur sont assignées par la loi. Or, ici il n'y a pas de limites ! En outre, ce qui est plus grave, c'est que le pouvoir exécutif devra se mettre à la discrétion des puissances avec lesquelles il contractera, puisqu'à elles, en dernière analyse, se trouve dévolu le privilège exorbitant de qualifier le délit et de s'immiscer ainsi dans le fond du procès, sans avoir aucunement égard à la qualification insérée dans la demande d'extradition.

Il serait préférable de préciser enûn les éléments légaux du crime ou délit politique. Pourquoi la France ne déclarerait-elle pas que ces éléments existent dans tels et tels faits, et qu'aucune extradition ne sera consentie ni demandée par elle pour les faits qu'elle aurait ainsi caractérisés ? Pour observer la prescription qui lui défend soit de demander, soit d'accorder l'extradition pour des infractions politiques, le pouvoir exécutif sera toujours obligé, avant de statuer sur les réquisitions qu'il aura reçues ou d'arrêter celles qu'il voudra prendre, de se créer une règle de conduite. L'opération abstraite et de généralisation à laquelle le pouvoir législatif entend se dérober, le gouvernement ne peut la faire dans des conventions non revêtues de la sanction du Parlement ou dans l'exécution de ces conventions, sans commettre un véritable empiétement sur les attributions du pouvoir législatif. Il devra le faire officieusement et en secret, pour conformer ses actes aux principes juridiques et aux textes de la législation pénale, sous peine de s'exposer à de flagrantes contradictions dans les espèces diverses qui lui seront soumises.

Établir la séparation des délits politiques d'avec les délits ordinaires est un des problèmes les plus ardus du droit pénal. On n'a pas trouvé, et on trouvera difficilement sinon jamais, l'indication précise du signe distinctif qui permette

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de reconnaître le délit politique, par la raison que tout régime politique a la prétention d'agrandir le cercle des incriminations destinées à protéger son fonctionnement, celui des institutions qui en dépendent, les prérogatives des agents qui, par un lien quelconque, se rattachent à l'organisation des pouvoirs de TÉtat, Texercice même des droits des citoyens qui concourent à l'action politique. Les adversaires mêmes du gouvernement ont une prétention analogue, afin de s'assurer la garantie de certaines juridictions et le bénéfice d'amnisties périodiques. Avec un peu de bonne volonté, on peut reconnaître le caractère politique à tout délit portant atteinte à un élément quelconque de l'organisation sociale d'un État, puisque la loi, quelque nom qu'on lui donne, constitutionnelle, civile, administrative ou pénale, est la sanction d'un commandement ou d'une prohibition ayant pour but d'assurer l'ordre politique constitué par la réunion de tous les citoyens dans la même souveraineté. On pourrait donc, suivant la tendance d'un État, attribuer ce caractère non seulement aux actes qui ont pour but de discuter ou afl'aiblir, modifier ou renverser les grands pouvoirs constitutionnels de TÉtat et le jeu de leur mécanisme, mais encore ceux qui s'adressent uniquement au rôle réservé aux citoyens membres du corps social et participant comme tels à la vie politique, qu'on les considère comme citoyens ayant des droits individuels ou comme citoyens exerçant des droits collectifs dans les diverses classes d'associations où ils sont répartis pour la satisfaction des intérêts multiples que suppose toute civilisation, tels que la liberté, les droits électoraux et municipaux, la propriété, la famille, la religion, l'enseignement.

La loi du 8 octobre 1830 a essayé, par son article 7, de déterminer les débits politiques; mais, depuis cette époque, combien n'a-t-il pas été édicté d'incriminations nouvelles ayant ce caractère I La loi de 1871 sur la presse avait restitué au jury la connaissance de tous les délits politiques; or ses auteurs se sont bornés à cette déclaration de prin-

cipe, et on attend toujours l'énumération qui aurait dû la suivre. La loi du 29 décembre-3 janvier i876, loi purement transitoire, tout en maintenant le principe de la compétence du jury, y a apporté de si notables restrictions (art. 4 et 5) que celles-ci ont été considérées, au cours de la discussion, comme équivalant à la suppression du principe général par voie d'exception. M. le Garde des Sceaux, sans nier que la loi rendait aux tribunaux correctionnels un certain nombre de délits pol/tf'ques, a déclaré qu'on réservait au jury ceux dont le caractère est le plus politique. Cette logomachie ne permettait pas d'espérer de trouver dans cette loi un critérium pour qualifier les infraclions, puisque le législateur lui-même ne fonde la séparation qu'il en fait que sur des nuances plus ou moins accusées du caractère commun qu'elles peuvent avoir entre elles.

Il faudrait pourtant se résoudre à une discussion approfondie sur tous les délits que l'on prétend avoir un caractère politique sinon absolu, du moins relatif, afin de les classer législativement comme tels. Trancher dans le vif est une nécessité. On s'exposera à faire une part trop large soit aux délits politiques, soit aux délits ordinaires, suivant l'esprit régnant dans les assemblées législatives. Les gouvernements, si l'on veut môme les ministères qui se succéderont (car, en France, il est des temps où chaque crise ministérielle contient dans ses flancs une révolution et constitue une étape redoutée vers tel ou tel système politique appelé radicalisme ou réaction), en un mot, les pouvoirs instables qui se renversent tour à tour s'appliqueront, sitôt leur triomphe assuré, à refaire la classification suivant leurs préoccupations, leurs préjugés, leurs passions ou leur patriotisme. En matière pénale, une classification, si défectueuse ou si incomplète qu'elle soil, est toujours préférable à la liberté d'appréciation qui conduit fatalement à l'arbitraire ou au reproche d'arbitraire. Or, si la faculté illimitée d'apprécier et d'appliquer les règles de compétence suivant la nature des délits a ses périls

lorsqu'elle est exercée par des juridictions régulières, administratives ou judiciaires, investies du droit d'interpréter la loi, soumises à des règles de procédure et au contrôle du tribunal des conûits, elle devient un instrument de despotisme et d'oppression lorsqu'elle appartient au pouvoir exécutif qui n'est soumis à aucun contrôle et à aucune responsabilité effective.

Dans la matière de l'extradition, surtout telle qu'elle est réglée par le droit conventionnel, il semble que toutes les circonstances conspirent pour laisser sans contre-poids la puissance absolue du pouvoir exécutif.

Tout d'abord il paraît impossible, si on ne se résout pas à une discussion solennelle des délits politiques, que le gouvernement trouve une formule qui lui permette de les reconnaître et de les qualifier avec exactitude et sûreté. Un des esprits qui ont le plus profondément pénétré les fondements abstraits du droit pénal„M. Ortolan, a en quelque sorte reconnu son impuissance à reconnaître la marque légale de ces délits. « On ne saurait se figurer à première vue, dit-il, combien ce signe est difficile à trouver et à définir. Après y avoir longtemps réfléchi, tourné et retourné le problème, dressé la liste des faits, suivi leurs variations possibles, et cherché à en saisir le trait commun, on sera loin encore d'arriver à une formule qui puisse prévenir toute hésitation. » A cette difficulté se joint celle déjà signalée de permettre à la puissance requise de repousser la qualification adoptée par le pouvoir exécutif, de telle sorte que si, en général, les inconvénients qui peuvent résulter de la faculté laissée aux gouvernements étrangers d'accorder ou de refuser l'extradition se trouvent atténués par la précision avec laquelle les traités ou les lois énumèrent les délits qui la motivent, il n'en est plus ainsi pour les infractions touchant à l'ordre politique. Sous couleur de semblable qualification, on sera exposé à voir certaines puissances apposer un refus aux demandes les plus légitimes, créer des difficultés interminables, s'immiscer dans la connaissance du fond du procès, anni-

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hiler les conventions diplomatiques ; d'autres peut-être déférer avec une condescendance coupable à des demandes contraires au vœu de la loi et, pour parer au péril social et se montrer fidèles à l'observation de la solidarité internationale, livrer à un gouvernement dominé par la passion et l'esprit de parti des hommes que le droit d'asile aurait dû protéger. Les adversaires du gouvernement seront traduits devant la justice tandis que ses protégés, coupables peut-êlre d'infractions plus graves, jouiront à l'étranger de l'impunilé qui leur est accordée par la loi.

Ces craintes sont-elles absolument chimériques ? Il est bien difficile de le croire, si l'on considère que, dans les^ temps calmes ou troublés, les États ont une tendance à appliquer comme système politique ce principe que, pour fonder ou maintenir une forme de gouvernement, il faut traiter en vaincus tous les citoyens qui sont supposés avoir des sympathies plus ou moins secrètes pour un régime différent et à faire briser impiloyablement par les majorités les droits des minorités impuissantes à lutter contre le nombre.

On objectera peut-être que l'énumération des délits politiques telle que nous la sollicitons dans la législation de chaque État, laissera le problème sans solution, puisqu'il suffira que l'État requis ait attribué un caractère politique au fait qualifié délit ordinaire par la puissance requérante pour que ce désistement paralyse la demande. Si les nations veulent légiférer isolément, il en sera ainsi. Les incohérences actuelles, les contradictions des traités seraient encore préférables à des codes élaborés en dehors de tout lien, de toute pensée d'unité. Mais si l'idée d'un congrès international n'est pas une utopie qu'il faille ajourner à des siècles plus avancés en civilisation que le nôtre, il est permis d'affirmer que l'énumération des délits politiques à exclure de l'extradition peut être faite parallèlement à l'énumération des délits ordinaires. Espérer que la concordance s'établira sur tous les points entre des gouvernements soumis à des régimes politiques divers, imbus de

préjugés, enclins à l'erreur sur la limite de leurs droits, est une illusion que nous n^avons pas. Mais pourquoi sur ce point comme sur tant d'autres les divergences les plus graves ne s'effaceraient-elles pas ? Pourquoi des principes généraux ne prévaudraient-ils pas ? Tout les représentants exposeront leurs vues, leurs appréciations, les règles juridiques auxquels les gouvernements ont recours pour juger si un fait est du domaine politique ou de celui du droit commun, et le désir d'établir des règles uniformes amènera les uns et les autres à faire des concessions d'où sortira une loi universelle dont le caractère transactionnel simpliûera les conventions diplomatiques et préviendra les conflits sans nombre que l'absence de toute règle uniforme rend inévitables.

L'entente entre les puissances serait d'autant plus désirable que de cet échange mutuel pourrait surçir dans l'esprit de tel ou tel membre du congrès la résolution de proposer à son gouvernement des modifications utiles à la législation pénale pour la mettre d'accord avec des dispositions plus conformes à l'humanité et à la civilisation. Que de progrès seraient réalisés si les gouvernements, au lieu d'employer toute l'habileté de leurs diplomates à des combinaisons sans fin pour embrouiller l'écheveau politique, se rapprochaient sous la seule inspiration de la sincérité et de la loyauté, avec le ferme vouloir d'étudier en commun toutes les réformes dont les relations internationales sont susceptibles. Le souverain, monarque ou président d'une république, qui auraitassez de ténacité et d'autorité pour inaugurer sérieusement l'ère des congrès internationaux et créer une sorte de congrès permanent, serait vénéré comme le bienfaiteur de l'humanité, car non seulement le droit des gens s'acheminerait rapidement vers l'unité sans laquelle il perd son prestige et sa puissance, mais encore le rêve de la paix universelle, dont on sourit en songeant àl'abbé de Saint-Pierre, serait réalisable.

D'ailleurs dans le cas où les puissances ne s'entendraient pas pour l'adoption d'une énumération des délits poli-

tiques spéciale au règlement des extraditions, rappelons que dans notre système, auquel tôt ou tard il faudra se rattacher, chaque puissance fera une énumération dans sa propre loi ; or, le système de l'identité des qualifîcations étant écarté, la puissance requérante n'aura qu'à se conformer à sa loi en réclamant l'extradition, et de son côté la puissance requise devra admettre la qualification qui lui est proposée, si elle est conforme à celte loi, à moins qu'elle n'ait déclaré dans la sienne qu'elle imprimait un caractère politique au fait incriminé et qu'elle l'exclurait de l'extradition si une requête lui était présentée de ce chef. S'il y a divergence entre les deux législations, le pays requérant se gardera de s'exposer gratuitement à un échec. Dans le cas contraire, le pays requis se bornera à vérifier si la qualification ne rentre dans aucun des cas d'exclusion énumérés dani^la nomenclature des délits politiques, car sur le fond du procès il doit s'en rapporter à la loyauté du gouvernement réclamant et aux garanties judiciaires qui seront libéralement octroyées à Taccusé.

§ 2. Cette première difficulté résolue, que la qualification du délit politique est déterminée par la législation de la puissance requérante et non par le bon plaisir de la puis^ sance requise, il convient d'examiner l'hypothèse où l'acte incriminé est joint à un délit commun par le lien qu'on désigne en langage juridique sous le nom de connexité.

Les délits sont réputés connexes lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, lorsqu'ils ont été commis, même en difl*érents temps et en difl'érents lieux mais par suite d'un concert formé entre elles ou lorsque les coupables les ont commis les uns pour se procurer les moyens de les perpétrer, les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité. (Art. 327 C. instr. crim.).

Ces dispositions ne sont pas hmitatives et la jurisprudence a consacré de nombreuses analogies. Telle est la connexité résultant de la perpétration de deux infractions dans le même fait matériel, ou commises par une seule personne

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dans le même lieu et le même moment et ce principe est interprété si largement que, dans les poursuites pour les crimes et délits commis pendant toute la durée de Tinsurrection de la Commune de Paris, la Cour de cassation a considéré comme connexes tous les faits commis par la même personne et attribué ainsi aux conseils de guerre la connaissance de délits de droit commun autres que ceux contre la sûreté de la République, contre la constitution ou contre la paix publique pour lesquels seulement les conseils de guerre ont compétence en vertu de l'art. 8 de la loi de 1849 sur Tétat de siège. Un sieur Thouveron était inculpé : l**d*avoir, à Paris, dans les mois de mars, avril et mai 1871, époque à laquelle l'état de siège était légalement constitué, pris part à un mouvement insurrectionnel, etc.; 2* d'avoir, à Paris, le 23dudit mois de mai, commis un homicide volontaire ;.... Attendu, a dit la Cour de cassation, que le premier de ces crimes rentrait textuellement dans la disposition qui attribue aux tribunaux militaires compétence pour en connaître ; qu'une telle attribution comprend virtuellement les faits d'insurrection même et les faits constitutifs de crimes ou délits communs qui peuvent se rattacher aux premiers ; — Attendu, dans l'espèce, qu'il résulte, tant del'ensembledesquestions résolues que des documents visés au jugement et notamment du rapport visé par l'arlicie 108 du Code de justice militaire pour l'armée de terre, que le crime d'homicide volontaire se rattache aux faits insurrectionnels par des circonstances de temps et de lieu, par l'identité des moyens employés pour le commettre, et sans qu'il apparaisse de motifs appréciables qui permettent de l'isoler; — Que cette concomitance une fois établie entre des faits criminels émanés du même agent, accomplis dans le même milieu, il n'y avait pas lieu, pour le juge militaire régulièrement saisi de leur appréciation, de les séparer les uns des autres et de se dessaisir du crime de droit commun sur le motif que ce crime, par sa nature, rentrait dans le domaine de la même juridiction ; — Qu'une telle distinction aurait été en opposition, d'une part, avec les principes

p. Bewiabd. — Di l'Extraditiom . 18

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généraux du droit d'après lesquels les faits connexes doivent , à moins de disposition cerlaine, être jugés simultanément et, d'autre part, avec les règles qui, lorsque l'état de siège est déclaré, attribuent aux tribunaux militaires les faits auxquels il s'applique ; d'où il suit qu'en statuant sur le crime de meurtre imputé au demandeur, dans les circonstances où il lui était déféré, le conseil de guerre n'a ni excédé sa compétence, ni violé par conséquent l'article 8 de la loi du 8 mars 1849 », elc. *

Il résulte de l'ensemble de ces règles que la connexité qu'il ne faut d'ailleurs pas confondre avec l'indivisibilité du délit, suppose généralement que les délits sont engendrés l'un par l'autre, qu'ils se prêtent un mutuel appui et dérivent d'une même cause. S'ils sont justiciables déjuges différents, l'intérêt qu'il y a à les soumettre à la même juridiction a fait admettre ce principe que le délit le plus grave entraîne à sa suite les délits de criminalité moindre. Toutefois la disjonction est quelquefois imposée dans un intérêt de bonne administration ; d'où la conséquence en théorie que lorsqu'un délit politique et un délit de droit commun sont connexes, l'intérêt social exige qu'on fasse fléchir le principe de la jonction des délits, s'il est possible de rendre l'inculpé à ses juges au moyen de l'extradition, afin qu'il réponde au moins devant eux du crime de droit commun. Suivant M. Billot, la difQculté se résoudrait dès lors en recherchant en fait si les deux délits peuvent sans inconvénient être séparés l'un de l'autre. Les deux délits, dit ce jurisconsulte, sont-ils unis par un lien si étroit qu'il soit nécessaire de les renvoyer devant un même juge, l'extradition ne sera pas accordée, alors même que le délit commun serait prédominant, car il est évident que le juge saisi de la cause serait impuissant à faire complète abstraction du délit politique. Les deux délits connexes peuvent-ils être jugés séparément? l'extradition alors peut-

i. Gh. crim. 19 janv. 1872, D. D. 74.1. 46 ;— Cass. belge, 12 mars 1855, V. p. 289, infra.

être autorisée sous la réserve que le délit politique ne figurera pas au procès *.

Suivant M. F. Hélie, il n'y aurait pas lieu de distinguer entre les délits purement politiques, comme les complots, les actes séditieux et les faits de presse, et les délits politiques qui se compliquent d'un délit commun connexe, comme les pillages, les violences, les incendies ou les meurtres qui, commis au milieu des dissensions civiles, peuvent invoquer une cause politique, l'intérêt d'une opinion ou d'un parti. Il suffît qu'un crime, môme commun, ait été inspiré par un intérêt exclusivement politique pour que son caractère se modifie immédiatement du moins au point de vue international. « Ce crime n'est plus empreint de cette immuable perversité qui met son auteur au ban de toutes les nations ; l'élément politique, sans l'excuser, en atténue la portée et les dangers ; il n'y a plus le même intérêt pour le gouvernement étranger à prêter son concours au gouvernement offensé. Et puis, les mêmes motifs qui dénient l'extradition en matière de crimes exclusivement politiques s'appliquent à ceux-ci ; les mêmes incertitudes obscurcissent le caractère des faits, les mêmes animosités frappent la justice de suspicion, les mêmes passions les enveloppent et les protègent *. »

Le savant criminaliste fait une seule réserve. M. Henri Kluit, dit-il, toutefois, demande si l'asile doit protéger l'homme qui, non pour une cause, mais sous un prétexte politique, a commis un crime odieux, ou qui, sous le voile des troubles civils, n'a fait que satisfaire ses passions personnelles et sa propre cupidité. Il est évident que la réponse est dans l'appréciation des faits et l'examen des éléments divers qui ont concouru à leur perpétration. On doit également prendre garde de couvrir d'un masque politique des crimes exclusivement communs et de ranger parmi les crimes communs des faits dont une pensée poli-

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tique a seule dirigé Texéculion K Ce qui diminue l'aulorilé de Topinion exprimée dans le premier paragraphe relatif aux délits connexes, c'est qu'elle est contredite par son auteur lui-même. Dans le traité du droit pénal, M. F. Hélie a écrit : « Si Tagent n'a pas reculé devant le meurtre ou le brigandage pour accomplir ses desseins politiques, il est évident que la criminalité relative de son intention ne saurait plus le protéger et que le droit commun revendique un coupable qui s'est souillé d'un crime commun *. »

Cette théorie absolue sur la connexilé préconisée par M. F. Hélie a été consacrée dans la pratique. Tous les Iriiités, en général, à l'exception de celui conclu entre la Belgique et les Etals-Unis le 19 mars 1874 (art. 3), posent en règle générale que l'extradition ne sera pas accordée pour un fait connexe à une infraction politique, sans distinguer si la séparation des délits peut être faite.

D'après les auteurs, même dans le silence de la loi, le délit connexe doit être considéré comme suivant le sort du délit principal et être exclu de l'extradition *.

La doctrine de M. F. Ilélie, trop généreusement accueillie par les conventions diplomatiques, est antisociale et en contradiction complète avec l'interprétation donnée à l'art. 5 de la constitution de 1848 portant abolition de la peine de mort en matière politique. Dans la poursuite exercée contre les assassins du général Bréa et du capitaine Mangin, les coupables soutenaient que la peine de mort ne leur était pas applicable parce que le crime avait pris sa source dans une insurrection politique. M. le procureur général Dupin conclut au rejet du pourvoi. « On prétend, s'écria-t-il, que la peine de mort n'est applicable que pour les crimes pour lesquels il ne se trouve aucun mélange de politique. Je soutiens au contraire que l'art. 5 n'est applicable et seulement par exception qu'aux crimes dans lesqueh ne se

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