‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 90 sur 224 · Rapport de M. Andrieux, député · texte numérisé non relu

Rapport de M. Andrieux, député

2. Ch. des députés, séance du 21 fév. 1S79, Journal officiel du 22.

DE l'extradition. 281

pression d'une pensée nettement formulée dans les sessions précédentes.

Quelques jurisconsultes protestent contre la clause des traités qui excepte de l'extradition les faits connexes aux délits politiques, parce que Tabsolu de ses termes permet d'embrasser tous les faits de droit commun qui se sont passés pendant le temps d'une insurrection. La protestation était d'autant plus nécessaire que le refus des puissances de livrer les bandits de la Commune de Paris est le plus saisissant des commentaires que l'on puisse faire de la théorie consacrée par le droit conventionnel. « Autant l'exception relative aux faits politiques se justifie, dit M. Renault, autant il importe de la restreindre dans de justes limites, sans quoi on risque de la compromettre et, en tous cas, d'altérer la notion du droit dans la conscience publique. Les hommes de nos jours ne sont, en général, que trop portés à voir avec indulgence les tentatives violentes pour changer l'ordre de choses établi, quand cet ordre de choses n'a pas toutes leurs sympathies et ne leur procure pas tous les avantages personnels qu'ils en désirent. Il ne faut pas favoriser et encore exagérer cette tendance, en effaçant toute distinction entre les individus qui invoquent des motifs politiques pour excuser leurs actes illégitimes, et en ne tenant aucun compte des moyens employés. Il est de l'intérêt des honnêtes gens de tous les pays et de tous les partis que la triste doctrine, la fin justifie les moyens, ne triomphe pas plus sur ce point que sur d'autres. Ceux-là mêmes qui, poussés par des mobiles divers mais n'ayant rien de bas, se laissent entraîner à attaquer les institutions de leur patrie, tout en respectant les droits privés dans la mesure du possible, tout en se conduisant en ennemis loyaux, doivent refuser cette confusion avec ceux pour qui la politique n'est souvent qu'un prétexte commode pour satisfaire leurs sentiments de haine et de cupidité, et qui ne reculent devant aucune destruction. Quel avantage y a-t-il à traiter de la même manière Kossuth et Fieschiy les Polonais qui ont vaillamment

lutté sur les champs de bataille et les assassins du général Bréa * ? »

La difficulté est de formuler une règle assez précise pour qu'elle puisse s'imposer aux nations et prévenir les interprétations arbitraires qui constituent un véritable déni de justice. La conscience humaine est un flambeau qui éclaire tous les actes criminels. Il suffit de ne pas voiler sa lumière pour discerner les actes politiques de ceux qui ne le sont pas. Jusqu'ici on a préféré une règle absolue qui permettait aux gouvernements de trancher les questions au lieu de les résoudre par une analyse loyale et morale. La doctrine a cependant posé les bases d'une distinction rationnelle, en proposant de faire participer au caractère de délit politique les faits qui s'expliquent par l'insurrection et qui en sont une conséquence directe, ou qui constituent des moyens d'exécution. M. Ortolan les décrit ainsi : « Armer des troupes, en prendre le commandement, s'emparer des places fortes, des arsenaux, des caisses publiques, d'un pouvoir, d'une juridiction quelconque, au nom de l'autorité insurrectionnelle, faire toutes les opérations stratégiques que comporte la lutte, dans lesquelles pourront figurer des ruptures de ponts, des ouvertures de digues, des destructions de monuments, des abatages de forets, des envahissements de la campagne, faire usage des armes, porter la mort dans des rangs ennemis en des engagements généraux ou particuliers, le tout conformément aux usages autorisés par le droit des gens dans les guerres légitimes, tous ces faits se groupent autour du fait principal dont ils ne sont que des appendices ; ils en prennent le caractère et ne constituent comme lui et avec lui que des délits politiques *. » Il suffit d'arracher à la vengeance des lois les insurgés qui ont pris part aux actes de la^^lutte dans les limites avouées par les usages de la guerre — la marge est assez large! — sans couvrir encore des im-

Page 1