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chie, lors même que son auteur n'aurait d'autre but que de jouir du spectacle des événements dramatiques qui peuvent suivre le crime, tel par exemple que le meurtre d'un souverain.
Il faut donc, conformément à l'opinion des auteurs français consacrée par la jurisprudence, supputer dans un fait, qu'il soit isolé ou commis soit au cœur môme d'une insurrection, soit en temps d'insurrection et hors d'une action générale, les divers éléments qui le composent et leurdonner la prédominance, suivant la gravité relative des droits lésés, sans les subordonner exclusivement au mobile qui les a inspirés.
Ceci nous conduit à l'examen de l'hypothèse la plus fréquente de l'assassinat isolé ; c'est celle de l'attentat contre la personne d'un souverain. Dans aucun fait l'atteinte à l'ordre politique et l'atteinte au droit privé de l'homme dans ce qu'il a de plus précieux à défendre ne se rencontrentd'une façon plus éclatante. Si l'on admet que le caractère politique n'est pas un obstacle dans ce cas à l'application de l'extradition, à fortiori la solution sera la même si la victime frappée dans un but politique est un agent de l'État ou une personne non revêtue d'un caractère public. Si jusqu'ici les souverains se sont préoccupés exclusivement des attentais dirigés contre leur personne et celle de leur famille, c'est par la raison qu'étant la plus haute personnification du pouvoir, on atteint en eux une dynastie ou un parti. Mais la haine politique peut diriger ses coups homicides contre des ministres, des ambassadeurs, des hommes d'État tels que le comte de Rossi, victime illustre de son amour pour la conciliation de la loi avec la hberté, ou le comte de Bismark. Le fanatisme peut s'attaquer aussi à des agents inférieurs de l'autorité publique, à de simples citoyens suspects d'hostilité envers un parti, à des affiliés suspects ou convaincus de trahison ou de l&cheté. Il importe de décider si l'assassinat dit politique^ quelle que soit la qualité de la victime, donne droit aux immunités de l'asile -territorial.
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Que le souverain contre lequel Tatlenlat est dirigé soit un prince assis sur le trône qu'il tient d'une longue suite dVïeux ou un homme élevé à ce pouvoir par la révolution, qu'il gouverne une monarchie ou une république, il doit être respecté comme représentant dii pouvoir par tous les citoyens qui lui doivent fidélité tout le temps pour lequel la puissance publique lui a été déléguée. Les conséquences politiques de la violation du pacte constitutionnel par un attentat contre la personne du chef de FÉtat peuvent, selon les circonstances, être des plus graves si l'ordre de successibilité au trône est interrompu ou si la révolution substitue son action violente à l'application régulière de la loi sur la transmission du pouvoir. Or, la gravité du crime commun ne diminue paè avec le rang de la victime. Pourquoi la vie de l'homme élevé par la loi de son pays, suffrage universel ou loi d'hérédité, au pouvoir suprême ne serait-elle pas aussi sacrée que celle des plus obscurs citoyens ? Parce qu'un émissaire de ces associations révolutionnaires qui érigent le meurtre en doctrine et en devoir, qui fanatisent les esprits qu'elles ont corrompus, obéissant à des statuts criminels, aura renversé le souverain de son trône par le poignard, le poison ou les bombes explosibles, sous les insignes royaux brisés et ensanglantés y en a-t-il moins un homme gisant dans le sang ou expirant dans les tortures de la douleur, comme l'empereur Alexandre II ou le président GarQeld ? Suivant les uns, le coupable a atteint tous les intérêts qui se concentrent sur la tête du chef de l'État ; c'est la vie politique de son pays qu'il a atteinte. C'est à elle qu'il s'attaquait. La mort du souverain n'est que la conséquence nécessaire et accessoire du but poursuivi. Sa vie était un obstacle, onl'asupprimée. Sa personne on l'a renversée comme des insurgés renverseraient tout obstacle matériel qui leur barrerait le pouvoir qu'ils veulent saisir. D'après d'autres, l'attentat contre la vie humaine est au-dessus de tous les attentats et nul ne peut le faire descendre à un rang secondaire et le dépouiller de son caractère odieux en l'employant comme un moyen
politique. Que l'assassin tue pour régner ou qu'il tue pour voler, il n'en est pas moins assassin dans un cas comme dans l'autre.
Il semble que toutes les nations auraient dû s'entendre pour proscrire le régicide. Pendant longtemps, alors que les crimes politiques n'étaient pas autant en honneur que de nos jours, les lois de la morale universelle avaient maintenu une telle réprobation contre ce crime qu'il n'avait pas été nécessaire de déclarer qu'il était un crime commun. En 1835, la Prusse demande à la France l'extradition de Bardon, inculpé de complicité dans l'attentat de Fieschi. En 1845, la Suisse livre au même pays un individu inculpé de tentative de régicide. Le gouvernement français, à son tour, en 1818, livre les assassins du duc de Liclitenstein.
Quelques années plus tard, la question de la légitimité de l'extradition des régicides devait se poser avec éclat et l'on allait se demander si l'attentat à la personne d'un souverain tombait sous l'application des dispositions des traités qui autorisent l'extradition pour crimes de droit commun ou s'il rentrait dans les dispositions qui plaçaient les délits politiques en dehors de cette mesure. Une machine infernale avait été disposée sur le chemin de fer du Nord entre Lille et Calais pour faire sauter le convoi qui devait transporter l'empereur Napoléon III à Tournai. Deux Français réfugiés en Belgique furent réclamés à ce pays. La demande empruntait une importance exceptionnelle aux circonstances dans lesquelles elle se produisait. Depuis plusieurs années les attentats contre l'empereur se multipliaient. Des réfugiés français et italiens, affiliés, semblaient avoir établi a Londr/ss la conspiration permanente de l'assassinat. Sur la production du mandat d'arrêt, les autorités judiciaires de Belgique furent divisées. La cour royale ne vil dans ce fait qu'un crime de lèse-majesté. La cour suprême cassa la décision par laquelle la chambîe des mises en accusation de la cour royale de Bruxelles avait ordonné la mise en liberté de l'accusé Jacquin, ar-
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rêté provisoirement et qui avait invoqué Texception tirée du caractère politique de l'attentat. L'arrêt de la cour de cassation mérite d'être rapporté :
« Considérant qu'il résulte de la combinaison des lois du !«' octobre 1833 et 30 décembre 1836 et des motifs qui, dans la discussion de cette loi, ont fait rejeter la disposition exceptionnelle relative aux délits politiques, que les faits spécialement prévus par l'art. 1»' de la loi de 1833 peuvent donner lieu à l'extradition ou à des poursuites en Belgique, d'après les distinctions et sous les conditions établies par le législateur, toutes les fois qu'ils constituent par eux-mêmes des infractions aux lois naturelles et immuables de la conscience humaine et sont punies comme telles par les lois pénales de toutes les nations ;
» Qu'il est évident dès lors que le législateur de l'art. 6 de la loi précitée du 1®*" octobre 1833 n'a pu entendre que les faits dont le caractère exclusif est de porter atteinte à la forme et à l'ordre politiques d'une nation déterminée, et, par faits connexes à ces crimes, que les faits dont l'appréciation, sous le rapport de la criminalité peut dépendre du caractère purement politique du fait principal, auquel ils se rattachent ; mais que dans aucun cas, cette disposition ne peut s'appliquer à des faits qui, quel que soit le but que l'auteur ait voulu atteindre et quelle que soit la forme politique de la nation où le fait a été commis, sont réprouvés par la morale, et doivent tomber sous la répression pénale, dans tous les temps et chez toutes les nations.
» Considérant que d'après l'arrêt attaqué lui-même, les faits qui ont motivé l'arrestation provisoire du défendeur constituent un attentat contre la vie de l'empereur des Français et une tentative contre les personnes qui eussent fait partie du convoi impérial ; considérant qu'il est impossible de considérer ces faits comme ayant exclusivement un caractère politique dans le sens de l'art. 6 de la loi du !•' octobre 1833, etc., casse *. »