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La cour de renvoi slatua dans le même sens, mais la chambre des mises en accusation de Bruxelles, sur la production par le gouvernement français de Tarrét de mise en accusation nécessaire pour obtenir l'extradition, exprima Tavis qu'il n'y avait pas lieu de l'autoriser. Le gouvernement français, pour ne pas laisser au gouvernement belge la responsabilité d'une interprétation qui était dans le domaine du pouvoir législatif plu tôt que dans celui du pouvoir exécutif, se désista de la demande. Mais les Chambres législatives belges promulguèrent une loi additionnelle à celle de 1833 ainsi conçue : « Ne sera pas ré" puté délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger, ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement » (L. du 22 mars 1856.)
« Le régicide, est-il dit dans le rapport de la loi présenté à la Chambre des députés, au vœu de tous, doit désormais, en Belgique, être incontestablement réputé homicide. La vie du souverain étranger sera protégée à l'égal de la vie de tout étranger, sans distinction de rang, ni plus ni moins. Faire plus ce serait, en effet, ériger le régicide en crime politique par un triste privilège, et admettre ce que nous repoussons tous : l'extradition politique. Faire moins, c'est exclure le prince étranger du droit commun et sanctionner une injustice. »
Depuis lors cette clause a été insérée dans de nombreux traités avec quelques variantes *. Des dissidences se sont néanmoins produites dans le droit conventionnel.
1. Franco et Belg., 22 septembre 1859, 29 avril 1869 et 15 août 1874. — France et Parme, 14 novembre 1856. — Belgique et Autriche, 18 mars 1857. — France et États Pontif., 19 juillet 1859. — France et Chili, 11 avril 1860. — Belgique et Pays-Bas, 2 août 1860, 19 novembre 1862. — Russie et Pays-Bas, 19 avril 1867. — France et Norwègc, 4 juin 1869. — France et Bavière, 29 novembre 1869. — Autriche et Monténégro, 23 septembre 1872. — Autriche et Russie, 15 octobre 1874. — Allemagne et Belgique, 24 décembre 1874, —France et grand-duché de Luxembourg, 12 septembre 1875.
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Les négociateurs anglais ont-ils pensé, conformément à l'opinion émise par M. Billot, que le législateur doit se borner à poser le principe en vertu duquel les infractions politiques ne donnent pas lieu à l'extradition et que déterminer d'avance le caractère de certains actes c'est tracer une règle qui pourrait, selon les cas, paraître trop large ou trop étroite ? ou bien ont-ils adhéré à la doctrine qui, dans l'attentat contre un souverain, considère l'élément politique comme prédominant? Chacune de ces hypothèses est également vraisemblable.
Devant la commission de 1868, le président ayant proposé, sous forme de vœu, le texte même de la loi belge, un grand nombre d'amendements furent proposés. La majorité parvint à faire effacer des conclusions ce qui avait trait au souverain et à sa famille pour le remplacer par une stipulation générale qui autorisait l'extradition de tout assassin quel que fût le mobile de son crime. La commission de 1877 a été non moins explicite. Après avoir énoncé la règle admise en ce qui touche les délits politiques, elle ajoute : « C'est une chose toute différente quand, pour atteindre quelque but politique ou prétendu politique, un crime abominable, comme un assassinat ou un incendie, est commis (assassinat d'un souverain, d'agents de la force publique, incendie d'une prison). Il n'y a pas de raison de faire exception pour des faits de ce genre, bien qu'ils aient pu être inspirés par des motifs politiques. Ainsi un magistrat ne doit pas être considéré comme autorisé à refuser l'extradition d'une personne accusée d'un fait qui (en ne tenant pas compte de ses motifs), constituerait un crime ordinaire, à moins que l'acte en question ne soit arrivé en temps de guerre civile ou d'insurrection ouverte '. » Il est donc certain que l'opinion des jurisconsultes
— Allemagne et Luxembourg, 9 mars 1876. ~ France et Monaco, 8 juillet 1876. — Espagne et Russie, 21 mars 1877. ~ France et Danemark, 28 mars 1877. — Danemark et Luxembourg, 8 avril
1. Rapport traduit par M. Renault, Étude sur F extradition en Angleterre, 1879, p. 18.
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les plus éminents en Angleterre est de comprendre dans les dispositions générales du droit commun Tassassinat, quel que soit le motif politique qui lait inspiré.
Mais le gouvernement anglais parlage-t-il la même opinion? Le doute peut provenir de la ligne de conduite suivie par l'Angleterre à Tégard des réclamations de la France. Le 9 juin 1852, la police découvrait dans une des maisons de la rue de la Reine-Blanche, près la barrière de Fontainebleau, une véritable fabrique de machines infernales destinées à un attentat qui devait éclater au mois d'août. La correspondance saisie prouva que l'ifopulsion de ce crime venait de Londres. En 1853, Kellsch, dont la police déjoua les desseins, était envoyé de cette ville par le comité démocratique dont Ledru-Rollin et Mazzini étaient les chefs principaux. En 1854, Magen, condamné par contumace, reçoit asile à. Londres. Deron, l'instigateur du complot relatif à la machine infernale placée sur le chemin de fer du Nord, se réfugie à Londres. Pianori, condamné, en 1854, pour avoir tiré presque à bout portant sur l'empereur deux coups de pistolet, arrivait de Londres où Mazzini avait mis dans ses mains le salaire du crime. Les sociétés démocratiques de cette capitale firent frapper une médaille commémorative de l'attentat des Champs- Elysées et dans un meeling il se trouva des orateurs qui firent l'apologie du crime et déplorèrent la mort de Pianori comme celle d'un martyr. C*est de Londres que vinrent Tibaldi, Grilli et Barlolotti, arrctés avant Texécution d'un nouvel attentat. Au mois de novembre 1857, à la porte d'un café portant pour enseigne Discussion- Forums théâtre des prédications révolutionnaires des réfugiés, on affiche publiquement l'ordre du jour suivant : « Le régicide est-il permis dans certaines circonstances? » et la question est publiquement débattue. Ces provocations aboutissent, le 14 janvier suivant, à l'attentat d'Orsini et de ses complices. Des bombes lancées sous la voiture de rempercur tuent dix personnes et en blessent cent cinquante six. Ces projectiles ont été fabriqués en Angleterre.
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Deux Anglais, Alsop et Hodge, flgurent dans ce complot en même temps qu'un Français, Simon Bernard, réfugié à Londres. Tandis que TAngleterre refusait de le livrer à la vindicte des lois françaises, Simon Bernard usait de son inviolabilité pour déclarer dans un club français que Tempereur et ses ministres étaient hors la loi et invitait les assistants qui Tapplaudissaient à courir sus par tous les moyens en leur pouvoir. Quelques jours plus tard Félix Pyat publiait sous ce titre : « Lettre au Parlement et à la Presse », un véritable manifeste de l'assassinat. L'impunité la plus éclatante lui était assurée, car, dès 1857, il avait jeté un défi au gouvernement français par un écrit où se trouvaient les lignes suivantes : « En dépit de toutes vos précautions, malgré vos murailles de la Chine, vos lignes de douane, vos cordons sanitaires, nous arrivons dans la chaumière, aux mains, aux yeux, au cœur des paysans et le peuple nous lit quand môme.... De Bordeaux à Lille, d'Angers à Lyon s'étendent les silos de la Marianne, 'ses mines, ses sapes et ses traînées de poudre que la moindre bluette peut faire sauter. Voilà votre douleur!... vous savez que notre lettre à la Marianne a été publiée à Londres, que c'est de Londres que nous datons nos foudres et nos trombes... oui, les auteurs du mal vivent en Angleterre.... L'Angleterre est la coupable, la receleuse qui nous abrite f qui nous imprime^ » Vers la môme époque l'auteur de ce pamphlet prononçait sur la tombe d'un réfugié français cet odieux appel à la vengeance : « Quand donc une main héroïque arrêtera-t-elle le compte du sang? N'est-il pas temps de venger les morts et de sauver les vivftftls.? Lorsqu'un homme s'élève au-dessus de la justice publique, il doit tomber sous la vindicte privée. » ' Le gouvernement français, dans ses revendications, se défendait de toute arrière-pensée de porter atteinte au droit d'asile, mais il prétendait ne pas le confondre avec
1. Imprim. univers, de Zono Swiéloslawski. Londres, 178.. High. Holboro.
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le droit de refuge qui dérobe les assassins à la responsabilité de leur crime. La presse française s'émut et dénonça Texercicedu droit d'asile sur le sol anglais, non parce qu'il protégeait les partis vaincus ou des rebelles, mais uniquement parce qu'il servait à la glorification de l'assassinat, aux provocations impies et à la perpétration des plus coupables attentats ^
L'asile que les plus grands coupables de la Commune de Paris ont reçu à Londres est de nature à faire craindre que les diplomates anglais comme les diplomates helvétiques ne partagent pas ou n'aient pas toujours partagé les doctrines des jurisconsultes anglais sur la nécessité de ne pas confondre les violations de la morale universelle avec les crimes politiques qu'il faut traiter avec moins de rigueur. Faut-il ajouter que la clause relative à l'assassinat des souverains est restée absente du traité franco-anglais du 14 août 1876, alors qu'à une époque correspondante elle trouvait place dans la plupart des conventions conclues entre les grandes puissances. M. Renault proteste cependant contre l'opinion très répandue d'après laquelle^ en Angleterre, les meurtriers et les assassins trouvent un asile assuré, par cela seul que leur bras a été guidé par une pensée politique. Mais sa défense est uniquement fondée sur les doctrines professées par les jurisconsultes anglais. En rendant hommage à celles-ci, l'impartialité nous oblige à regretter que les actes du gouvernement britannique soient de nature à ne pas dissiper les impressions de l'opinion publique. Mais une pensée nous rassure, c'est la certitude que si l'idée d'un congrès international en vue de réglementer l'extradition se propage, les jurisconsultes anglais y feront prévaloir avec une grande autorité la proscription universelle des meurtriers et des assassins qui prétendent s'abriter derrière l'immunité politique.
La Suisse a également trouvé un défenseur dans M. Renault. Les apparences seules seraient contre elle. Si la