VEmpereur Napoléon Illet V Angleterre
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confédération arefosé d'insérer dans le traité du 9 juillet 4869 une clause jrelative aux attentats contre la vie de Tempereur, c'est que les différences des constitutions des deux pays ne lui permettaient pas d'accepter une stipulation qui devait laisser en souffrance le principe de la réciprocité. Mais le Conseil fédéral a accompagné la présentation du traité à l'assemblée fédérale d'un message annonçant hautement l'intention de proscrire l'assassinat politique. « La confédération, y est-il dit, saura remplir loyalement ses devoirs vis-à-vis d'un État voisin et ami. Elle entend seulement se réserver le droit plein et entier d'examiner, pour le cas d'attentat contre le souverain comme pour les cas ordinaires, si le fait a un caractère politique ou non. » Le rapport fait par la commission du conseil national dit également : « Les familles royales ou princières ne peuvent être l'objet d'aucune exception à leur détriment, mais elles ne doivent être aussi l'objet d'aucun privilège. » Pour démontrer que le rejet d*une clause spéciale à l'attentat contre la vie des souverains implique seulement le désir de faire rentrer ce crime dans la catégorie de l'assassinat de toute autre personne frappée par haine politique, M. Renault cite l'extradition de Netchaief, réfugié en Suisse et livré à la Russie par le canton de Zurich. En 1869, une société secrète s'était formée à Moscou, dans le but de renverser le gouvernement et quelques-uns des affiliés, à l'instigation de Netchaief, avaient assassiné l'étudiant Ivanoff, en l'attirant dans un lieu isolé. Netchaief prétendit qu'il n'avait pas d'animosité personnelle contre Ivanoff et que si ce dernier avait été sacrifié, c'est parce qu'il y avait tout lieu de craindre qu'il ne trahît le secret du complot. Le fait était tellement odieux qu'il ne peut, selon nous, démontrer à lui seul que la confédération helvétique a fait passer dans la pratique les principes qu'en 1869 elle promettait d'appliquer, ou du moins qu'elle n'a pas perdu de vue dans l'appréciation des crimes pour lesquels on la requiert d'extrader ses réfugiés, ies caractères de droit commun dont ils sont marqués. Il
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est difficile à cet égard de se défendre des souvenirs de la Commune, de Thospitalité accordée par la Suisse aux personnalités les plus compromises et à la liberté dont les réfugiés ont joui pour publier les manifestes les plus exécrables.
Le traité franco-italien du 12 mai 1870 n*a point admis la clause relative à l'attentat contre la vie des souverains. M. Fiore en donne pour raison que le Code italien range ce crime sous le titre des délits contre la sûreté interne de rÉtat et partant parmi les délits politiques et qu'on ne peut, par traité, établir une qualification différente de la qualification établie par les lois.
Est-ce le même motif ou un motif analogue qui a porté le gouvernement français à supprimer dans son projet de loi la règle qu'on trouve dans les traités antérieurs ? On suppose que le gouvernement a entendu se réserver ainsi et réserver aux pays requis une entière liberté d'appréciation. Quoi qu'il en soit il eût été préférable d'imiter le législateur néerlandais qui, pour éviter toute équivoque, promet l'extradition de ce chef ( Art. 2, § P'). Il est à craindre que les plus vives controverses ne s'élèvent encore sur cette question. Suivant M. Hornung, le régicide est un délit politique, car il est dirigé contre le souverain et non contre la personne ; il est dicté par des motifs politiques ou sociaux, et en outre on peut supposer que dans la répression, l'État lésé n'aura pas le même sang-froid ni la même justice que pour les délits communs. M. Fiore est très hésitant. « On ne saurait dire que dans tous les cas, l'attentat à la vie du souverain doive être considéré comme un délit politique... ce crime peut, dans certains cas, renfermerions les éléments d'un délit contre la personne... Il est contraire aux vrais principes juridiques de déclarer dans un traité que cet attentat ne doil pas être considéré comme un délit politique. Il appartient aux juges de décider si un délit, par sa nature, est ou bien n'est pas politique. «Bref, cet auteur abandonne aux magistrats l'appréciation du fait ; mais il résulte de l'ensemble de sa discussion que le crime sera politique par
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cela seul qu'il aura été inspiré par un mobile politique.
M. Seruzier est plus affirmatif. « Cette clause, dit-il, outrage la vérité et devrait être dénoncée dans tous lestraités dont il s'agit ; on appliquerait, dans le cas qu'elle prévoit, le droit commun, s'il y a lieu. Le fait à prouver pour justifier la demande d'extradition serait que l'attentat serait le résultat d'une vengeance privée y sans connexité avec la politique^ car la présomption sera toujours que l'attentat à la vie d'un souverain a un motif politique. »
Nous sommes en dissidence absolue avec ces jurisconsultes par la raison très simple que l'assassinat est un crime de droit commun par sa nature môme parce que l'intention du meurtrier, qu'il soit poussé par la haine politique ou non, n'en est pas moins d'arracher la vie à son semblable, et qu'une société civilisée ne peut exister si elle tolère le meurtre froidement prémédité. M. Renault, un des jurisconsultes dont les savantes études ont passé en revue les théoriesles plus discutées de notre institution, émet une solution nette et précise dont l'autorité s'imposera, nous l'espérons, à la généralité des esprits parce qu'elle rassure la conscience. « Je n'admets pas, dit-il éloquemment, qu'il y ait un crime politique par cela seul que le fait a été commis dans un but politique ou sous Tempire de la passion politique. Par exemple, en dehors de toute lutte ouverte, un individu persuadé que la vie de telle personne met obstacle à la réalisation de ses espérances politiques, tue cette personne ou tenle de la tuer ; il n'y a pas là un crime politique dans le sens où l'expression doit être prise ici ; il y a un assassinat commis sous l'empire de la passion politique, ce qui est bien différent. Pourquoi la passion politique aurait-elle plus d'effet que toute autre passion qui pourrait être au moins aussi excusable ? Au point de vue juridique, il n'y a pas plus d'assassinat politique qu'il n'y a à distinguer suivant que l'assassinat est commis par vengeance, par cupidité, etc. ; le fait est toujours le même, quelque variées que puissent être les circonstances dans lesquelles il se produit.
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Qu*au point de vue internalional, la criminalité ne soit pas aggravée par le but politique poursuivi ou parle caractère public delà victime, c'est toutce qu'on peut exiger. La conscience nous ditjà moinsd'étre singulièrement obscurcie par les préventions des partis, que ceuxqui ont tué le président Lincoln, le duc de Berry, Rossi, que Fieschi, Orsini, Nobiling, Passanante ou Otero ont commis des assassinats ou des tentatives d'assassinat. Au point de vue moral, il a pu y avoir des différences entre ces individus, comme il peut y en avoir entre ceux qui agissent sous l'empire de passions non politiques ; ils n'en sont pas moins tous des assassins ou des meurtriers dans toutes les langues et dans toutes les législations. L'indulgence pour le criminel qui sacrifie sa vie pour assurer le triomphe de ses idées, la sympathie pour ses idées, l'antipathie pour sa victime et le régime qu'elle représente, ne doivent pas faire illusion, sans quoi toute notion de droit et de justice disparaît. »
Avec la majorité des auteurs, nous reconnaissons que l'auteur d'un crime complexe, s'il a encouru une aggravation de peine résultant du rang social de la personne offensée, ou s'il devient à raison de la môme circonstance justiciable de juridictions exceptionnelles, doit être livré sous la réserve qu'il sera traduit devant les juridictions de droit commun et qu'il subira les peines de droit commun. Il doit être fait abstraction de l'élément politique dont le crime est compliqué puisque l'extradition n'est accordée qu'en considération de l'élément qui permet de le classer dans la catégorie des faits de droit commun.
L'Institut de droit international a formulé les propositions suivantes :
«13. L'extradition ne doit pas avoir lieu pour faits politiques.
»i4. Le gouvernement requis apprécie souverainement, si le fait, à raison duqueld'après les circonstances, l'extradition est réclamée, a ou non un caractère politique. Dans cette appréciation il doit s'inspirer des deux idées suivantes:
»Les faits qui réunissent tous les caractères de crimes de
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droit commun (assassinats, incendies, vols), ne doivent pas être exceptés de l'extradition à raison seulement de rintention politique de leurs auteurs.
»Pour apprécier les faits commis au cours d'une insurrection ou d'une guerre civile, il faut se demander s'ils seraient ou non excusés par les usages de la guerre. »
Les attentats successifs qui chaque année marquent de sang le trône de quelque souverain ou le palais de quelque président de République (car les sijtatistiques démontrent que les premiers magistrats des États démocratiques sont exposés à l'assassinat tout autant que les monarques) — n'enseignent-ils pas que les puissances devraient s'unir dans une étroite solidarité pour conjurer le péril?
Pour nous qui réclamons la limitation des crimes et délits politiques dans le cercle rigoureux des dispositions législatives communes à toutes les nations; nous émettons le vœu qu'on généralise la clause qui permettra d'étendre l'extradition à tous les [crimes de droit commun lorsqu'ils ne sont pas indivisibles avec les délits politiques.
Nous avons repoussé comme attentatoire à la dignité du pays requérant toute disposition qui conférerait au pays de refuge le droit de repousser une demande d'extradition par l'exception tirée du caractère politique du fait incriminé. La même solutiqn s'impose lorsque le pays de refuge prétend soit que le fait qualifié présente les éléments d'une incrimination exclue de l'extradition comme délit politique simple, soit à raison de la complexité de «es éléments, soit enfin qu'il s'agisse de déclarer que le crime de droit commun, connexe au délit politique, est distinct de celui-ci et qu'il peut être jugé sans que le sort de l'un soit lié à celui de l'autre.
Le refus du pays requis dans l'une de ces hypothèses •serait un véritable déni de justice contre lequel l'État requérant ne pourrait protester que par la rupture des relations diplomatiques ou en élevant ce refus à la hauteur d'un casus belli. Le premier moyen paralyserait le droit de répression. Le second ne serait plus d'accord avec les
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mœurs de notre époque. Qu*on n'objecte pas Tappréciation partiale qui émanerait de Tautorité au nom de laquelle est formulée la requête. Cette autorité ne peut être autre à l'avenir que l'autorité judiciaire, la seule qui puisse se dégager entièrement des préoccupations politiques, la seule qui soit véritablement compétente en outre pour préciser à l'aide des principes généraux de la législation criminelle les éléments juridiques du fait incriminé, que ces éléments soient simples ou qu'ils se compliquent des règles sur la complexité, la connexité ou l'indivisibilité. En supposant que le magistral chargé de requérir l'extradition et le ministre de la justice qui a pour mission de contrôler la requête avant de la transmettre se soient trompés sur l'application de la loi pénale, le réfugié aura toujours le droit d'élever l'exception tirée du caractère du délit. Cette exception sera d'ordre public ; elle pourra, comme celle de l'incompétence, être proposée devant toutes les juridictions, en tout état de cause, et c'est devant la Cour suprême, en dernière analyse, qu'en cas de contradiction entre le ministère public et l'extradé, sera déterminé le caractère du délit.
SECTION II