‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 96 sur 224 · DÉLITS DE PRESSE · texte numérisé non relu

DÉLITS DE PRESSE

Les constitutions de la Suisse et la loi fédérale allemande du 21 juin 1869 admettent l'assimilatioa des délits de presse aux délits politiques. Bien que ce principe ait été contesté en théorie, en réalité le droit conventionnel Ta toujours admis. Aussi M. Bozérian ayant proposé d'ajouter au projet de loi présenté parle gouvernement français un amendement ayant pour objet d'exclure de l'extradition les délits de presse^ on a reconnu l'inutilité et l'a retiré sur les observations de ses collègues de la commission, « convaincu que la pratique de l'avenir serait conforme à celle du passé » .

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Celte règle du droit conventionnel, considérée dafts son absolutisme, est une exagération évidente. Elle ne s*est introduite dans les traités û'extradition ou dans la pratique internationale que par suite de la diversité des législations en matière de presse et de la difficulté d'observer le principe de la réciprocité. Mais si Tinanité de ce principe est reconnue ; si les gouvernements consentent à se livrer les délinquants en prenant pour objectif principal dans chaque demande d'extradition l'intérêt du pays requérant, le seul qui importe, et non l'intérêt du pays requis, l'exception consacrée jusqu'à ce jour en faveur des délits de presse, sans distinction, n'a plus de raison d'être. Il faut appliquer l'extradition aux délits de droit commun commis par la voie de la presse, car ce que les peuples exemptent de cette mesure coercitive c'est le délit politique et non le délit commis par tel ou tel moyen. Or les délits commis par la voie de la presse, lorsqu'ils portent atteinte aux personnes, à la morale, aux lois de droit commun, ne diffèrent des délits ordinaires que par le mode suivant lequel ils se manifestent.

La nouvelle loi française du 30 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit divers délits de droit commun, entre autres la provocation aux crimes et délits commise par la voie de la presse. Elle considère même la provocation Gomme un acte de complicité lorsqu'elle a été suivie d'effet. Il y a donc là une qualification complémentaire de celle énoncée au Gode pénal et qui, à vrai dire, serait mieux à sa place dans ce Code que dans une loi spéciale. Entendon que la publicité qui caractérise ce mode de provocation le rende moins dangereux que la provocation secrète? Il faudrait pour justifier l'exception dans laquelle on veut placer cette complicité qu'une semblable idée fût exacte. Or il semble qu'il en soit tout autrement et que la provocation soit par des discours, cris ou menaces, proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, etc., constitue une complicité bien plus redoutable par la raison qu'elle sollicite au

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crime une assemblée, une foule d'hommes dont les passions surexcitées peuvent être déchaînées par un cri de vengeance et de mort. Combien de rébellions sanglantes, combien d'horribles assassinats, commis par une foule en délire, n'ont-ils pas été provoqués par les excitations d'énergumènes qui veulent assouvir leur haine tout en restant étrangers à l'action criminelle 1 Le délit d'outrage aux bonnes mœurs par la voie de la presse est encore un délit de droit commun que la plupart des législations punissent plus sévèrement que la loi française. Pourquoi son auteur ne serait-il pas passible d'extradition ? Est-ce parce que l'immense publicité donnée au fait le rend très dangereux par l'action démoralisante qu'il exerce sur les esprits? L'exception ne se justifie donc pas si on ne la restreint pas aux délits politiques.

SECTION III

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