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DES DÉLITS POLITIQUES ENTRE ÉTATS CONFÉDÉRÉS

L'exception introduite par le droit conventionnel en faveur des accusés de crimes politiques est-elle appliccible entre les divers États faisant partie de la même confédération? On a vu que dans le droit ancien tous les États qui relevaient de la môme suzeraineté devaient l'extradition au suzerain. Il semble, en effet, que la solidarité d'intérêts qui groupe les divers membres d'une confédération sous la protection d'une souveraineté conventionnelle est autrement étroite que la solidarité générale qui tend à rapprocher des nations n'ayant entre elles aucun lien de la même nature. 11 n'y a entre celles-ci que les sentiments communs à toute l'humanité et les intérêts généraux dont la force varie suivant la proximité ou l'éloignement, les traditions d'amitié et d'alliance ou les motifs de jalousie, une situa tion prépondérante ou abaissée, la similitude des institutions, le degré de civilisation, la puissance d'expansion acquise sous le rapport militaire ou maritime, commercial ou industriel. Là tout est relatif, accidentel et précaire.

DE l'extradition. 303

Les nations les plus unies aujourd'hui seront ennemies demain. La diplomatie est toujours en haleine pour nouer ou défaire des alliances afin de limiter la puissance des souverains qui menacent de détruire Téquilibre entre les divers groupes que rapproche la communauté de vues politiques. Rien n'est donc plus variable. Mais lorsque les fractions de la même nation ont été séparées seulement par des limites en quelque sorte provinciales afin de donner satisfaction à Tesprit d'indépendance, la solidarité spéciale qui les unit passe bien avant la solidarité commune qui les relie au concert général des nations. La confédération forme comme une seule famille puisqu'elle n'existe et ne joue un rôle politique qu'à la condition de maintenir intact le pacte fédéral qui concentre en un faisceau les droits et les obligalioiis des associés pour leur donner la sanction de leurs forces collectives. Toute atteinte portée à la constitution politique de Tun des associés, si elle vient du dehors, doit être réprimée parla confédération, souveraineté morale qui tient lieu de monarque, puisque la confédération n'a de raison d'être que dans la nécessité môme qui les a fait s'associer pour se prêter mutuellement assistance parce que séparés ils eussent été trop faibles, pour se défendre. Or comprendrait-on que le droit d'assistance réciproque puisse ne plus être le même lorsque la constitution est mise en péril par les ennemis du dedans au lieu de l'être par les ennemis du dehors? De quelque côté que l'attaque provienne, en deçà ou au delà de la frontière, si l'ordre constitutionnel est compromis, si l'anarchie règne et menace de dissoudre un des États associés, le pacte fédéral ne subitil pas une altération? La confédération n'est-elle pas diminuée dans sa puissance dès qu'un de ses membres est para- Ivsé dans la sienne ?

Qu'un État de la confédération donne asile aux réfugiés politiques qui ont fomenté la guerre civile au cœur delà confédération, il manque au plus haut degré, au devoir d'assistance réciproque, car il est assimilé à une province qui dans un royaume refuserait de livrer au souverain les

criminelâ qui auraient commis un crime d*Ëtat dans une autre province dépendant de la même souveraineté. Que cet État davienne le foyer des manœuvres ou des entreprises des réfugiés, ainsi qu'il arrive dans la plupart des pays où des malfaiteurs politiques reçoivent une protection trop marquée, et aussitôt naîtront entre les divers États de la confédération des ferments de discorde ; des coalitions de partis se formeront, la division régnera là où la concorde seule peut faire fonctionner la constitution fédérale. « Il faut, disent MM. Funck-Brentano et Sorel, que tous les Étals confédérés soient également dévoués aux intérêts communs, qu'ils n'entreprennent rien les uns contre les autres, qu'ils n'aient point de visées ambitieuses, qu'ils s'abstiennent de propagande à l'intérieur de la confédération et que leur politique extérieure s'accorde avec celle de leurs confédérés : s'il en est autrement, l'union politique n'est qu'un leurre et la confédération une sorte d'anarchie solennelle *. »

Les États-Unis de l'Amérique du Nord ont consacré cette théorie en ce qui concerne l'extradition. L'article 4, seclion 11 du pacte fédéral porte : « Un individu accusé dans un État de trahison, félonie ou autre crime, qui se dérobera à la justice ou qui sera trouvé dans un autre État, sera, sur la demande de l'autorité executive de l'État d'où il s'est enfui, livré et conduit vers l'État ayant juridiction sur ce crime. »

Il en a été de môme en Allemagne. Après les traités de 1815, la diète germanique de 1819 établit à Mayence une commission centrale, ayant pleins pouvoirs pour requérir l'extradition des individus prévenus de menées révolutionnaires dans les difTérents États de la confédération germanique. En 1832 et en 1836, la Prusse a stipulé des autres États allemands la reddition de ses réfugiés politiques et un arrêté fédéral germanique du 10 août 1836 a soumis à la même mesure « tout individu présumé coupable d'avoir participé à une manœuvre ayant pour but un attentat 1. Dr. des Gens^ p. 132. — M. Weiss, p. 163 et suiv.

contre Tun des souverains allemands, ou contre Texistence, l'intégrité, la constitution ou la sûreté de l'un des États confédérés. » Enfin la loi fédérale du 21 juin 1869 a réglé l'extradition réciproque dans les États confédérés sans excepter de ses dispositions les réfugiés politiques (§ 21 à 31). L'application de ses dispositions a été facilitée depuis par la promulgation d'un Code unique pour tout l'Empire allemand.

La Confédération helvétique n'a pas suivi l'exemple qui lui était donné alors cependant que l'homogénéité dans la constitution de ses cantons et le peu d'importance de ces petits Etats confédérés, considérés isolément, semblent lui commander plus impérieusement qu'à des confédérations plus étendues et plus puissantes l'adoption des prihcipes consacrés dans celles-ci par une longue expérience. L'article 55 de la constitution fédérale du 18 septembre 1848 porte en effet : « Une loi fédérale statue sur l'extradition des accusés d'un canton à l'autre; toutefois l'extradition ne peut être rendue obligatoire pour les délits politiques et ceux de la presse. » La nouvelle constitution du 29 mai 1874 (art. 67) maintient cette disposition.

De vives critiques ayant été adressées à ce système, la question a été discutée dans une réunion de la société des juristes suisses, tenue àBerne le 27 et le 28 septembre 1880, sous la présidence de M. Kœnig. Aucune décision n'a été prise, mais malgré la diversité des vues qui se sont mani- . festées, le sentiment qui paraît se dégager de la discussion est favorable à l'extradition. On est porté à reconnaître que les motifs poujr lesquels on a rejeté l'application de cette institution aux délits politiques ne peuvent être invoqués en droit suisse inlercantonal par la raison que tous les cantons sont intéressés solidairement au maintien de l'ordre public et légal de chacun d'eux et qu'il conviendrait, en conséquence, de donner au tribunal fédéral la connaissance de tous les délits politiques commis dans la confédération, tout au moins lorsque les accusés réclament cette garantie.

p. BnnASi». — Db l'cxtr^dition. 20

Il est évident que la solution opposée conduirait à un particularisme exagéré et à une anarchie semblable à celle qui existait sous l'empire de Ja féodalité lorsque, dans le même royaume, un criminel n'était banni que de son comté et que Tasile territorial s'ouvrait pour lui, au seuil même des limites de la juridiction qui Tavait condamné, si étroites fussent-elles.

Suivant nous, l'autorité judiciaire seule devrait connaître de l'extradition dans le canton requis comme dans le canton requérant. Mais par exception, le pourvoi en cassation, de quelque autorité qu'émane la décision attaquée, serait porté uniquement devant le tribunal fédéral.

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