DE LA PRESCRIPTION
Sommaire. — • De la prescription applicable lorsque la léf^lation da pays requérant et celle du pays requis sont différentes. —Le droit conventionnel décide que c'est la plus courte. *— Ce système repose sur le principe de la réciprocité. — Il confond la qualification da délit avec les conditions de la poursuite. — La seule prescription applicable est celle admise dans le pays requérant. — Si plusieurs États sont compétents on applique la prescription du pays qui obtient la préférence. — De la prescription facultative.
La prescription étant une cause d'extinction de Tactioti publique, l'extradition ne peut être demandée pour la poursuite d'une infraction ou pour l'exécution d'une condamnation qui sont couvertes par la prescription. La demande n'aurait plus d'objet puisque la vindicte sociale est désarmée par une exception d'ordre public. Hais quelle prescription est applicable à celui qui, au lieu de se soumettre à la juridiction de son pays, s'est réfugié sur le sol étranger? Le laps de temps nécessaire pour que la prescription soit acquise varie suivant les législations soit parce que le délai affecté aux diverses infractions est différent, soit parce que le point de départ de ce délai est fixé autrement. En outre la prescription est une conception légale dont l'unité d'existence loin d'être parfaite peut au
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contraire être suspendue ou interrompue par des incidents, par des causes déterminées qui varient à Tinfîni dans la procédure criminelle des différentes nations et dont l'effet légal donne lieu dans la doctrine et dans la jurisprudence à des difficultés très délicates et très subtiles. S'il y a concordance exacte entre toutes les conditions légales de la prescription dans le pays requérant et dans le pays de refuge, pas de difficulté. Mais cette concordance se rencontrera rarement. A quelle législation faudra-t-il dès lors se référer pour décider si la prescription est acquise au réfugié ? Est-ce à celle du lieu de l'infraction ou à celle du lieu d'asile ?
Jusqu'ici le droit international a admis que l'extradition ne peut avoir lieu si la prescription est acquise à l'individu réclamé d'après les lois du pays de refuge *.
Gela revient à dire que la prescription la plus courte est applicable au prévenu ou au condamné, car il est certain que le gouvernement requérant demande l'extradition pour un délit non prescrit suivant la loi en vertu de laquelle s'exerce la poursuite, ou bien en termes encore plus simples cela signifie que le pays de refuge pourra refuser l'extradition par cela seul que l'action ou la condamnation seraient prescrites d'après sa législation quoiqu'elle ne le soit pas encore d'après la législation du pays requérant.
Ce système est dérivé du principe fondamental proclamé par le droit conventionnel suivant lequel l'extradition entre deux nations n'est admise que pour les faits qui relèvent de la loi pénale tout à la fois dans la législation de Tune et dans celle de l'autre. Le pays de refuge, dit-on, n'a pas le droit de livrer un coupable à ses juges naturels s'il n'est pas punissable d'après la loi locale. Or la prescription ayant pour effet d'éteindre l'action publique ou de faire obstacle à l'exécution de la peine est un accessoire nécessaire de la loi pénale, une de ses modalités essentielles.
l.Conf. MM. Arniz, de Bar, Bluntschli, Goos, Hornung, d'Olivecrona.
Par conséquent, pour savoir si un réfugié serait punissable d'après la loi locale, il est impossible de diviser celle-ci, de ne l'envisager que sous telle ou telle de ses faces et de ne pas la soumettre aux modifications qu'elle peut souffrir de la prescription. Le réfugié ne sera pas punissable si cette prescription lui est acquise puisque la pénalité locale n'est plus applicable au délit ou à l'exécution de la peine ; c'est donc la prescription seule du pays requis que l'on peut prendre en considération.
Cette règle témoigne de la répugnance que les gouvernements avaient, il y a quelques années à peine, à livrer les malfaiteurs et à diminuer les privilèges généreux de l'asile territorial. Partant de l'idée que l'extradition ne peut légitimement s'appliquer qu'à des faits réprouvés et punis par la morale universelle, on en est arrivé, au moyen d'une analyse d'une subtilité étrange, à déclarer par analogie qu'elle ne peut avoir lieu lorsque l'action est éteinte d'après les lois de la procédure criminelle des puissances requises appelées à sanctionner la morale universelle.
L'inexactitude de ce système a été signalée par d'honorables jurisconsultes *. Nous pouvons d'autant moins nous y rallier que tou3 nos efforts ont eu pour but de démontrer que restreindre l'extradition aux méfaits qui sont punis parallèlement par deux nations contractantes, c'était tirer une conséquence exagérée de l'idée que tous les peuples devaient s'unir pour le triomphe de la morale universelle. Mais lors même que l'extradition ne recevrait pas l'extension à laquelle elle est destinée et qu'on persisterait à enfermer le principe de la réciprocité dans la formule étroite et jalouse de l'identité des délits et des qualifications, au lieu de lui donner un libre essor, il n'en faudrait pas moins repousser la règle qui donne à la loi étrangère la prépondérance pour la détermination de la prescription. Il n'est
1. M. Billot, p. 221 ; —M. Renault, p. 20 , et PulL de Lég, comp. 1819, p. 235 ; — M. de Yazelhes, p. bl ; Flore, Gessner, Holtzendorft, Martens^ Ncumanns.
pas nécessaire, en effet, pour sauvegarder le principe de la réciprocité, de soumettre la poursuite a\i\ mêmes conditions de compétence et d'exercice de Faction publique dans les deux pays .
Le sens commun indique qu'il est déraisonnable d'appliquer à une infraction régie par les lois criminelles françaises, perpétrée sur le territoire français et soumise à une prescription de trois années, par exemple, une prescription de courte durée pour rétablissement de laquelle le législateur s'est déterminé par des considérations spéciales au pays de refuge et qui doivent rester sans influence en France. En effet, si cette prescription est plus courte, les délinquants se hâteront d'autant mieux de fuir pour en aller chercher le bénéfice. Est-elle plus longue, ce serait une anomalie que l'infraction fût prescrite en France et qu'elle ne le fût pas à l'étranger. Aussi reconnaît-on que dans cette dernière hypothèse l'extradition ne pourrait être demandée puisque l'infraction ne serait plus punissable d'après la seule loi qui y soit applicable.
D'ailleurs quelles difficultés d'interprétation ne rencontreraient pas les tribunaux du pays requérant pour apprécier la loi étrangère, soit avant de demander l'extradition, soit lorsque l'extradé lui-môme élèverait l'exception de prescription ? On arrive à ce résultat bizarre que les actes interruptifs,s'ils'agitdelaprescriplion de l'action publique, auront été faits en France et que leur effet inlerruptif devra être caractérisé d'après les règles de la loi étrangère I S'il s'agit de la prescription de la peine, des difficultés inextricables vont naître de la différence de législation. Par exemple, telle législation admet « que la récidive dans les délits interrompt la prescription de la peine prononcée pour délits ». La loi française n'admet pas cette cause d'interruption. Il faudra donc fouiller les monuments de la jurisprudence étrangère pour rechercher les applications de cette disposition alors qu'il serait si simple d'appliquer la loi française. Les auteurs restés fidèles à la règle de la prescription la plus courte perdent de vue que le principe
de ridentilé des délits sur lequel ils se fondent a souffert des modifications qui lui ont enlevé sa portée primitive. Aussi se heurterait-on dansTapplication à des conséquences étranges si leur opinion était suivie. En effet, on est d*accord actuellement qu'une infraction est passible d'extradition lorsqu'elle est prévue par la loi pénale dans le pays requis bien qu'elle y soit qualifiée délit tandis qu'elle est rangée par le pays requérant dans la classe des crimes ou réciproquement. Dans cette hypothèse qui désormais [se présentera très fréquemment, quelle sera donc la prescription applicable ? Celle du pays requis ? mais ce serait monstrueux sous le rapport juridique puisque le fait est qualifié crime par l'arrêt de mise en accusation ou de condamnation. On ne peut vraiment pas pousser l'amour des fictions inventées par les diplomates pour refuser les extraditions qui leur étaient demandées jusqu'à déclarer que le fait qui s'est passé en France est censé s'être passé en Angleterre ou en Espagne, afin de pouvoir appliquera ce fait la prescription reçue en Angleterre ou en Espagne. ^ A faire tant que de créer des fictions,!! serait plus simple d'établir une prescription spéciale à l'extradition, c'est-àdire de déclarer qu'après un nombre d'années qui varierait suivant qu'il s'agirait de crime ou de délit, l'extradition ne pourrait être demandée par aucune nation. Cette prescription conventionnelle se justifierait par son caractère universel, c'est-à-dire par la nécessité de créer une loi internationale unique qui supprimerait toutes les inégalités provenant de la diversité des prescriptions.
Cette prescription uniforme nous paraîtrait préférable à la proposition émise par M. Seruzier*de n'admettre d'autre prescription que celle afférente à Faction publique, dans le cas tout au moins de condamnation par contumace. Une condamnation de celte nature n'étant prescrite que par vingt ans dans plusieurs législations, il paraît exorbitant à cet auteur que pendant un délai aussi long, auquel
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il ajoute complaisamment le délai de dix ans pendant lequel l'action a pu sonjmeiller et n'être exercée qu'à une époque voisine de ce terme, on puisse arracher un malfaiteur du pays de refuge où, par une conduite irréprochable, il s'est entouré de considération et d'honneur. Il est certain qu'exercée dans ces conditions l'extradition est une mesure extrêmement rigoureuse. Mais ici encore on ne démontre la rigueur de la loi qu'en évoquant des faits exceptionnels, car il est bien rare qu'on ait recours à l'extradition, si elle n'a pu être mise à exécution dans les quelques années qui ont suivi la perpétration du crime.
En Italie on a tenté de faire prévaloir la prescription de Vaction sur celle de la peine en se fondant sur le caractère provisoire de la sentence de contumace. Mais le conseil d'État a admis avec raison que Tarrêt par contumace, bien que révocable, n'en est pas moins une véritable sentence qui a pour effet de substituer le cours de la prescription de la peine à celui de la prescription de l'action *.
On trouve la trace des préoccupations que cette règle extraordinaire, exorbitante, fait naître au cours des négociations diplomatiques, dan^'art. 10 de la convention conclue en 1859 par la France avec les États pontificaux- C'est une combinaison qui offre au moins l'avantage de lever toute incertitude sur le point de départ et sur la durée de la prescription. Mais outre qu'elle est fondée sur un principe erroné, elle est impraticable parce qu'elle crée une prescription toute spéciale, ce qui ajoute une complication nouvelle à toutes celles qu'engendre cette matière. Cet article porte : « L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, et avant la demande d'extradition, le prévenu a habité et tenu domicile sur le territoire du gouvernement mis en demeure de le livrer, pendant un espace de temps suffisant, d'après la loi du dit territoire, pour assurer la prescription de Faction pénale. »