DES OUVRIERS
27. Diverses classes d'ouvriers d'un laminoir. — On distingue : 1° les ouvriers attachés au service immédiat du laminoir et qui sont : a) les puddleurs, les chauffeurs, les marteleurs, les lamineurs, les cisailleurs et les poseurs ; 6) les releveurs de charbon et de cendres, les machinistes chargés du service des machines motrices et du graissage des trains, et enfin les maçons qui réparent les fours ; 2° les ouvriers qui desservent les accessoires, savoir : les tourneurs de cylindres, les maréchaux, les ajusteurs, les charpentiers et les menuisiers, les briquetiers, les massiers, les magasiniers, etc.
Tous ces ouvriers, dont le nombre varie suivant l'importance de l'usine et les circonstances locales, se divisent en maîtres et en aides. Les maîtres sont responsables du travail qu'ils font. Les aides dépendent des maîtres qu'ils doivent assister. Ordinairement les maîtres sont payés à l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une somme déterminée par 1,000 kil. de fer fabriqué. Avec cette somme, ils doivent payer leurs aides, soit à la journée, soit par 1,000 kil. de fer fabriqué. Il est accordé aux ouvriers du train à rails des primes proportionnelles à la quantité et à la qualité des produits et variant, selon la difficulté de la fabrication, de 2 à S fr. par journée de 12 heures. Il y a aussi des maîtres qui reçoivent
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des traitements fixes par quinzaine. Dans ce cas sont les menuisiers, les charpentiers et les ajusteurs de l'usine de Couillet. Les aides de ces maîtres sont payés par le directeur de l'usine, et leur salaire se règle également par quinzaine.
Dans les grandes usines il y a, outre ces ouvriers : 1° un maître monteur, chargé de l'entretien et de la réparation des pièces mécaniques, telles que les machines, les trains, etc. : cet ouvrier a sous ses ordres les charpentiers, les ajusteurs, les machinistes et les maréchaux ; son salaire est fixé par quinzaine, par mois ou par année ; 2» un maître fendeur, chargé de la confection et de l'entretien des trousses de la fenderie; en Belgique, le métier de maître fendeur, qui exige un coup d'œil très-exercé et une longue pratique, passe pour ainsi dire de père en fils; le maître fendeur a un aide qui, d'ordinaire, est son fils; l'un et l'autre ont des traitements fixes ; 3» un maître lamineur, particulièrement chargé du montage des trains en coquille et du tracé des cylindres difficiles, comme ceux à rails, par exemple.
Dans les usines de second ordre, le travail n'est pas aussi divisé que dans les grandes usines. Souvent un même ouvrier y cumule plusieurs fonctions. C'est ainsi que les contre-maîtres peuvent servir de maîtres monteurs. Le maître maréchal peut être en môme temps maître fendeur, le tourneur de cylindres peut remplacer le maître lamineur pour les tracés, tandis que les lamineurs soignent eux-mêmes leurs trains.
Indépendamment des ouvriers dont il a été question jusqu'ici, on emploie, dans les laminoirs, des manœuvres qui ne sont engagés que temporairement et rétribués à la journée.
Nous allons rapporter, d'après ce qui a lieu pour les deux équipes les plus anciennes de Couillet, la composition et les fonctions des classes d'ouvriers sus-indiquées sur lesquelles nous n'aurons plus à revenir par la suite : ce sont celles des machinistes, des maçons, des maréchaux, des ajusteurs et des magasiniers.
Les machinistes, au nombre de quatre et divisés en deux postes, frottent et graissent les deux machines à vapeur, les arrêtent et les font marcher, bouchent les fuites, etc., visitent tous les quinze jours les chaudières à vapeur et entretiennent le feu sous les chaudières supplémentaires. Tous les jours, à 6 heures du matin et à 6 heures du soir, ils visitent attentivement le système à engrenages et graissent les dents des roues avec du goudron. Ces ouvriers sont payés à la journée.
Au laminoir de Couillet, il y a constamment de l'ouvrage pour cinq maçons et autant d'aides et d'ordinaire, ces ouvriers ne travaillent que le jour. Payement à la journée.
Le personnel des maréchaux se compose d'un maître, de deux seconds
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et de quatre aides. Le maître, qui commande et paye les autres ouvriers, forge avec deux aides les instruments, les cisailles, les guides des laminoirs, les arbres de mécaniques, et en général, toutes les pièces difficiles. Les autres ouvriers dont le travail continue nuit et jour et qui pour cette raison sont divisés en deux postes, composés l'un et l'autre d'un second et d'un aide, ne font que des ringards, des tenailles et d'autres outils de puddleurs et de lamineurs. Le maître est payé aux 1 ,000 kil. de fer fini fabriqué au laminoir, tandis que tous les autres ouvriers travaillent à la journée.
Les ajusteurs, au nombre de trois, ont pour occupation de limer, forer, mettre aux dimensions et placer convenablement les pièces fabriquées, lorsque le maître monteur le juge nécessaire. A ces ouvriers se joint le maître fendeur dans les moments oîi il ne travaille pas aux trousses. Ces ouvriers sont tous à la journée.
Deux charpentiers, sous les ordres du maître monteur, confectionnent ou raccommodent des madriers et d'autres pièces de charpente et assistent aussi leur chef à placer ces pièces. Dans le même atelier travaillent, en outre, deux menuisiers à la confection des modèles pour tables et guides de laminoirs, pour taques de fours, etc., et à une foule d'ouvrages de menuiserie dont on a besoin. L'un des menuisiers est le chef de tout l'atelier et porte le nom de maître modeleur. Tous ces ouvriers travaillent à la journée.
28. Caisse des blessés. — Dans la plupart des laminoirs belges, il y a une caisse pour les ouvriers blessés ou malades. A Seraing, cette caisse est administrée par le directeur gérant de la Société. Dans cette usine, lorsqu'un ouvrier est blessé, il touche SO pour 100 de son salaire et s'il est malade pour 100 par jour à la caisse pendant tout le temps qu'il se trouve hors d'état de reprendre son travail, mais pendant six mois au maximum. Mais, en général aucun ouvrier ne peut toucher plus de 2 fr. par jour. Deux médecins, payés sur la caisse des blessés, à raison de 2,000 fr. par an, sont attachés à rétablissement. Les malades et les blessés reçoivent gratis les soins du médecin et les médicaments dont ils ont besoin.
Le fonds de la caisse des blessés se fait au moyen de retenues sur les salaires des ouvriers, et des amendes encourues par eux pour contraventions aux règlements.
29. Règlement des ouvriers de la Société John Cockerill à Seraing, en date de fin 186S.
I» Tout ouvrier qui s'absentera sans autorisation sera classé pour une journée. 2» La moitié de ce classement sera accordée à l'ouvrier (jui aura redoublé pour remplacer l'absent.
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5" L'ouvrier une fois classé, l'amende sera maintenue quand même, par suite de la punition infligée, il reprendait son livret.
4» L'ouvrier ne peut exiger la remise de son livret que huit jours après qu'il aura annoncé à son chef qu'il quitte le service de la Société.
S» Aucun ouvrier quittant le service de la Société ne peut exiger le payement du salaire qui lui est dii au moment de son départ qu'au jour fixé pour le payement des ouvriers de la Division.
6» Il est fait sur le salaire de tous les ouvriers une retenue de i pour 100 au profit de la caisse de secours de la Société.
7» Tout ouvrier quittant le service de la Société, soit volontairement, soit par suite de renvoi, perd ses droits aux secours accordés par la caisse.
8" Aucun ouvrier ayant quitté le service de la Société ne peut être admis à travailler dans une auti-e Bivison qu'un an après la date de la sortie.
9" Tout certificat de malade ou de blessé qui ne rentrera pas à la date voulue au bureau du marqueur de journées, ne sera pas payé, quelque soit le motif invoque pour justifier du retard. Cette date est toujours au plus tard le mardi de la deuxième semaine qui suit la clôture de la quinzaine à laquelle le certificat se rapporte.
Le présent règlement sera afilehé à la porte principale de la Division, au bureau du marqueur de journées et dans le bureau de chaque surveillant de fabrication; lecture en sera donnée h chaque ouvrier à son entrée au service de la Société.
10" hes puddleurs cl chauffeurs sont responsables de la propreté autour de leurs fours ; ils doivent travailler ensemble, et l'un pour l'autre, aux nettoiements nécessaires.
1 |o Les puddleurs doivent travailler jusqu'à l'arrivée de leurs remplaçants, et ne jamais consumer le charbon en pure perte; ils sont obligés de faire le nombre de fournées, ordonné selon les besoins et les cas.
12" Les puddleurs et chauffeurs sont obligés de se conformer, pour le travail de l'affinage et des chaudes, aux ordres qui leurs sont prescrits, sous peine de perdre le prix de leurs fournées, si elles ne sont pas de la qualité voulue.
i'â« Les puddleurs et chaufl'eurs qui ont à se plaindre de l'allure de leurs fours, doivent en faire le rapport, sur-le-champ, au contre-maître, afin que les réparations ne soufl'rent point de retards.
U" Les maîtres puddleurs et chauffeurs ne peuvent s'absenter pour laisser travailler leurs seconds à leur place,
i'ô" Les chauffeurs doivent réchauffer de suite les paquets manques au marteau ou aux cylindres.
16" Les lamineurs veillent à la propreté et au bon ordre autour de leurs trains.
17" Ils doivent laminer les pièces et les paquets avec la plus grande célérité possible, sans les laisser refroidir par lenteur ou négligence.
18" Ils doivent renvoyer les pièces et les paquets qui ne seraient pas assez chauds pour être laminés.
19" Ils sont obligés de veiller à l'entretien des cylindres et accessoires ; ils préviennent le contre-maître lorsqu'il y a des pièces à remplacer, afin que le service ne soit pas dans le cas de manquer au moment du besoin ; ils sont tenus de remettre au magasin les vieux cuivres.
20" Les barres qui ne seront pas bien laminées, ne seront pas payées ; en outre pour les dommages il pourra être fait une retenue sur le salaire des lamineurs.
21" Ils doivent démonter et remonter les cylindres, aidés de leurs ouvriers, chaque fois qu'ils en reçoivent l'ordre, afin que les commandes puissent être exécutées le plus tôt possible.
21" En général, toutes les contraventions au présent règlement sont punissables d'une amende, toutes les amendes sont au profit de la caisse des secours et seront aflichées au laminoir avec indication des motifs le jour du payement.
28 SECTION I. NOTIONS CONCERNANT PLUSIEURS DIVISIONS DE l'uSINE.