‹ Traité théorique et pratique de la fabrication du fer et de l'acierChapitre 7 sur 189 · TRAVAUX PAU ENTREPRISE · texte numérisé non relu

TRAVAUX PAU ENTREPRISE

30. Entreprise pour l'entretien des fours à puddler et à réchauffer.

Entre les soussignés Maximilien Mathieu Wautier, fabricant à Chatelet, d'une part ;

Et la Société Anonyme des Hauts-Fourneaux, Usines et Charbonnages de Marcinelle et Couillet, représentée par Monsieur Eugène Smits, son Direclcur-Gér;int, d'autre part, il a été convenu et réciproquement accepté ce qui suit :

Art. Ici-. Le premier nommé s'engage à fournir au second nommé, les briques et mortier réfractaires, et la main d'œuvro qu'exige l'entretien des fours à puddler et à réchauffer des Laminoirs de la Société Anonyme de Couillet, moyennant le prix de un franc, soixante centimes (1 ,60) par four actif, et par vingt-quatre heures do marche (soit fr. 1,18 pour les matériaux, et fr. 0,i2 pour la main d'œuvrc) que le second nommé s'engage à lui payer.

Art. 2. L'entreprise a lieu pour le terme de deux années qui prendra cours le premier Mars, rail-huit-cent-cinquanle-neuf, et finira le vingt-huit Mars rail-huit-eent-soixante-un.

Art. 3. L'entretien consiste à maintenir constamment les fours en bon ordre, et en bonne allure.

Il est entendu qu'il ne sera admis aucune réparation extraordinaire en dehors de l'entreprise, pour autant qu'il n'y aura pas addition ou déplacement de four.

Les réparations porteront jusqu'à la chaudière, ou la cheminée proprement dite, selon que les fours seront ou à chaudière ou à cheminée. On entend par cheminée, la partie de la maçonnerie qui se trouve supportée par des colonnes en fonte.

Art. i. S'il est reconnu un vice de construction à l'un des fours, l'entrepreneur devra y apporter remède, même s'il n'est pas usé, en se conformant comme dans tous les autres cas aux indications donneés par les employés chargés de la fabrication, ces derniers étant seuls juges des réparations et des démolitions do fours.

Art. s. Les matériaux réfractaires devront être de toute première qualité, et l'entrepreneur devra en tenir un approvisionnement convenable à l'usine, afin que leur défaut ne se fasse jamais sentir. Si l'entrepreneur ne satisfaisait pas à l'une ou l'autre de ces conditions, la Société de Couillet aura le droit de se pourvoir de matériaux d'ofiice, l<à oOi elle les jugera convenir, aux frais de l'entrepreneur.

Art. 6. La Société de Couillet fournira à ses frais les briques rouges et le mortier ordinaire nécessaires aux réparations.

Art. 7. L'entrepreneur pourra réemployer les vieilles briques réfractaires, s'il le juge convenable, pour autant que ce réemploi ne nuise point à la marche régulière et à la bonne allure des fours.

Art. 8. Les fours devront être réparés en temps opportun, et à cet effet les maçons devront parfois travailler la nuit, si le cas l'exige.

Art. 9. Le maître maçon ne pourra s'absenter de l'usine sans une permission spéciale du régisseur des laminoirs, et il devra demeurer à proximité de l'Etahlissement, où il sera tenu de se rendre nuitamment chaque fois qu'une réparation urgente devra se faire.

Art. 10. Les ouvriers de l'entrepreneur devront se conformer au règlement de l'usine, et pourront par conséquent être renvoyés pour incapacité ou insubordination.

Art. 11. Les paiements auront lieu à l'Établissement de Couillet, par demi mois au comptant, c'est-à-dire dix jours après l'expiration de la quinzaine, en espèces et sans escompte.

Art. J2. La Société de Couillet se réserve le droit de résilier le présent contrat, si l'entrepreneur ne se conformait pas en tous points aux conditions stipulées ci-dessus. Fait et signé en double à Couillet, le

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