Entreprise de l'ajustage des rails
Entre les soussignés, Eugène Smits, directeur gérant de la Société anonyme des Hauts- Fourneaux, Usines et Charbonnages de Marcinelle et Couillet, d'une part ;
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Et Adolphe Lambert et Léopold Charlier, tous deux domiciliés à Couillet, agissant conjointement comme entrepreneurs solidaires, d'autre part; Il a été convenu et réciproquement accepté ce qui suit :
Les seconds nommés s'engagent à faire exécuter à leur compte, au laminoir de la Société de Couillet, la main-d'œuvre que comporte l'ajustage de tous les rails, percés ou non percés, ainsi que leurs accessoires, que fabriquera la dite Société, à partir du dressage à froid et au besoin de l'affranchissement des bouts de rails à la cisaille jusque et y compris la vérification de ces objets par les agents réceptionnaires, et leur mise à bateau ou à wagon lors de leur expédition, pendant tout le temps que durera la présente entreprise, et ce, aux prix et conditions ci-après :
AiiT. i"'. Le présent engagement a lieu pour le terme de deux années qui prendra cours le seize janvier 1800 cinquante-neuf et finira le quinze janvier 1800 soixante-un.
Aiti . 2. Il est entendu que l'entreprise comprend :
l» le découpage des éclisses et plaques d'about, ainsi que Valfranchissement des bouts de rails qui n'auraient pas été sciés à chaud;
2» le dressage à froid, le cisaillage, le perçage, l'ajustage proprement dit des rails et accessoires à froid et à chaud, l'assemblage des éclisses, l'empilage ou la mise en tas de ces objets, ainsi que la main-d'œuvre nécessaire aux réceptions par les ingénieurs et pour le chargement lors de l'expédition, et généralement tous les travaux quelconques qui se rattachent au fini des rails, y compris le découpage des rails mauvais provenant de la fabrication.
AiiT. 3. Les travaux que comporte l'entreprise seront exécutés avec soin, suivant les règles de l'art et de façon à éviter tous reproches tant de la part des ingénieurs chargés des réceptions, que de celle des agents do la Société de Couillet.
L'ajustage, et la mise en tas de\ra s'effectuer au fur et à mesure de la fabrication, de manière à ce que les quantités dos rails et accessoires non ajustés ne dépassent jamais le chiffre de cent mille kilos (100,000).
Dans le cas d'une plus grande agglomération d'objets non ajustés, la Société aura le droit d'en faire exécuter l'ajustage d'office aux frais des entrepreneurs.
Art. i. Les outils nécessaires à l'exécution des travaux dont il s'agit, tels que lames de cisailles, burins, limes, poinçons, marteaux, tranches, crochets, etc., etc., seront confectionnés et entretenus par les soins et aux frais des entrepreneurs. Toutefois, la Société leur fournira l'acier, le fer, le charbon et les limes qui leur seront nécessaires à cet effet.
Il est donc entendu que les forgerons et frappeurs, chargés de confectionner et d'entretenir les outils servant à l'ajustage seront au compte des seconds nommés.
Art. s. Les entrepreneurs fourniront à leurs frais tous les ouvriers nécessaires pour la vérification des rails et accessoires, et ils se conformeront, en ce qui concerne ces opérations, aux exigences des ingénieurs chargés d'y procéder, sans qu'ils soient en droit d'élever aucune réclamation de ce chef.
Art. 6. A mesure que les objets seront vérifiés et reçus, les entrepreneurs les réempileront ou les remettront en tas d'une manière convenable, de façon à leur en faciliter le chargement qui devra se faire selon les besoins et conformément aux ordres qui leur seront donnés à cet effet par l'employé chargé des expéditions.
Art. 7. Tous les travaux mentionnés plus haut seront exécutés sous la direction de l'ingénieur-régisseur des laminoirs, et les entrepreneurs seront tenus de se conformer aux ordres et instructions qui leur seront donnés à cet effet par le chef de la Division ou par tout autre agent de la Société chargé de cette partie du service. Néanmoins, après avoir reçu convenablement les instructions nécessaires, les entrepreneurs seront responsables de la bonne exécution des travaux. Et si par suite d'inobservation des indications données il se commettait des erreurs de dimensions ou autres, ces derniers auraient à supporter une partie de la perte qui en résulterait pour la Société, laquelle partie ne pourrait être inférieure à 28 pour cent de la partie totale, sans préjudice à d'autres pénalités, s'il y avait lieu.
NOTIONS CONCERNANT PLUSiEUUS DIVISIONS DE l'uSINE.
Art. 8. il sera payé aux seconds nommés par la Société de Couillet, pour prix de la ■ présente entreprise, savoir :
A. Pour les rails de tous calibres percés ou non percés,
Doux francs quarante-cinq centimes par mille kilogrammes (2,iS o/oo).
B. Pour les éclisses boulonnées ou non boulonnées, Six francs par cent paires (fr. 6,00 »/o).
C. Pour les plaques d'abouts, quelles que soient leurs formes et leurs dimensions, Deux francs cinquante centimes par cent plaques (fr. 2,B0»/o).
p. Pour le chargement par mille kilogrammes, vingt-cinq centimes (fr. 0,23). E. Pour la réparation des rails à chaud. Soixante-cinq centimes par rail (fr. 0,6S).
Il est entendu que les rails ne seront réparés à chaud que pour autant que cette opération sera reconnue indispensable, comme ne pouvant se faire à froid.
Les paiements auront lieu comme d'ordinaire, les dix et vingt-cinq de chaque mois.
Le compte des entrepreneurs sera établi chaque quinzaine, d'après les états de fabrication, en ayant égard toutefois aux procès-verbaux de réception ; la main-d'oeuvre des objets rebutés pour vice dans l'ajustage ou autres défauts, ne leur sera pas payée.
Art. 9. Les entrepreneurs tiendront des feuilles de quinzaine ou calepins, dans lesquels le travail de chacun de leurs ouvriers sera inscrit exactement jour par jour, de façon à indiquer au bout de la quinzaine le montant de la main-d'œuvre payée par eux, et la Société de Couillet aura le droit de faire vérifier et contrôler la tenue de ces états que les entrepreneurs seront tenus de produire à cet effet, chaque fois que la demande leur en sera faite par l'employé chargé d'en opérer la vérification.
Art. 10. Les entrepreneurs et leurs ouvriers seront soumis au même règlement que les autres ouvriers du laminoir, et par conséquent, ils seront assujettis aux mêmes pénalités, selon les cas.
Il est formellement entendu que les entrepreneurs devront se conformer exactement aux heures de travail, et qu'ils ne pourront dans aucun cas s'absenter de l'usine, sans en avoir au préalable obtenu la permission du chef de la Division.
Art. 11. Pour garantie de l'exécution de la présente convention, les entrepreneurs s'engagent solidairement sur leur personne et sur leurs biens, meubles et immeubles, à verser à la caisse de la Société de Couillet, dans le délai d'un mois, une somme de mille francs, à titre de cautionnement, ou à donner, pour le même objet, hypothèque à la Société de Couillet, sur leurs biens immeubles pour la dite somme de mille francs, laquelle restera en garantie jusqu'à l'expiration du présent engagement. Et dans le cas où les entrepreneurs n'exécuteraient pas toutes les conditions stipulées ci-dessus, cette somme deviendra de fait et de droit, la propriété de la Société de Couillet, à titre d'indemnité.
Fait et signé, en triple expédition, le quinze janvier 1800 cinquante-neuf.
32. Observations. — Il serait bon d'avoir dans chaque usine un certain nombre de fours de réchange et de payer les maçons à la journée, au lieu de les rétribuer à l'entreprise. Par ce moyen les ouvriers auraient le temps de réparer les fours et ils n'auraient aucun intérêt à précipiter le travail ou à le faire incomplètement, comme cela doit nécessairement arriver lorsque, au bout de la quinzaine, tous les fours sont à réparer au plus vite et à la fois, et lorsque les ouvriers sont intéressés à faire la besogne dans le moindre temps et avec la moindre dépense possibles. Chez Bouquiou, à la Louvière, sur 16 fours à puddler, il y en a constamment 4 en réparation.
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La réparation des fours à l'entreprise a été abandonnée à Couillet, ainsi que l'ajustage des rails par entreprise, parce cjue les contrats renferment des clauses auxquelles les entrepreneurs ne pouvaient se soumettre. A Seraing où, autrefois, ces travaux se faisaient également par entreprise, on payait les entrepreneurs aux 1000 k. de fer finis; on avait calculé les prix d'entreprise d'après le total des sommes payées auparavant à la journée, et l'on conservait aux entrepreneurs un minimum de salaire journalier.
ARTICLE TROISIÈME