SUIT
6 Bioche, op. et v° cit., n° 129. Pendant la guerre franco-allemande de 1870 dans les cas d'urgence reconnus par la justice, la femme qui se trouvait dans l'impossibilité d'obtenir l'autorisation maritale par suite de l'éloignement de son mari, put se pourvoir directement, et sans l'avoir préalablement sommé, devant le président du tribunal de sa résidence (D. 14 déc. 1870-20 janv. 1871, art. 1).
§ 2664. « Voy., à cet égard, suprà, § 2658.
2 Bioche, op. et v° cit., n° 171. Rodière, op. cit., t. II, p. 425. Comp. suprd, ib.
3 Voy., sur ce point, Bioche, op. et v° cit., n° 170; Carré, op. cit., t. VI, II* part., quest. 2923; Chatuveau sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage, et Glasson, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.; Bonnier, op. cit., n° 1543; Comp. suprà, §§ 2656, 2657.
'* Bioche, op. et v° cit., n° 178. Trib. de la Seine, 30déc. 1827 (D.A. v° cit., n" 905).
b Civ. cass. 29 mars 1808 (D. A. v° cit., n° 8G8).
s Bioche, op. et v° cit., n° 162. Boitard, Colmel-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Bordeaux, 13 janv. 1869 (D. P. 70. 2. 115).
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tion préalable aux fins d'autoriser, ni assignation en vertu de la requête du président; celui-ci n'a, sur la requête à lui adressée par la femme demanderesse7, qu'à ordonner la communication au ministère public. Si la femme est défenderesse, le demandeur est, par la même raison, dispensé d'assigner le mari conjointement avec elle; il assigne seulement cette dernière avec sommation de se faire autoriser en la forme ci-dessus indiquée, sans quoi l'audience lui sera refusée8. 2) Le président n'ordonne pas seulement la communication au ministère public; il commet, pour remplacer l'audition du mari et l'exposé des motifs de son refus, un juge qui fait son rapport au jour par lui indiqué9.
§ 2 <•<»•>. Les jugements rendus sur les demandes à fin d'autorisation de femme mariée sont sujets aux voies de recours, tant ordinaires qu'extraordinaires, dans les termes du droit commun. 11 résulte des explications données au § 205I» que le mari peut faire opposition au jugement qui autorise safemmeà son refus sans qu'il ait été préalablement entendu, et, les demandes en question étant de nature indéterminée1, le jugement qui les accueille ou qui les repousse est rendu à charge
i A peine de nullité comme dans le cas des articles 861 et 862 (Lyon, 11 juin 1833, D. A. v° Contrat de mariage, n* 1055; comp. suprà, §§ 2656, 2657), et avec accompagnement des pièces nécessaires pour mettre le tribunal eu état de prononcer : 1° acte de naissance d'où résulte la minorité du mari, jugement de condamnation rendu contre lui, jugement qui déclare son absence ou qui ordonne l'enquête à l'effet de la prouver; si elle n'est encore que présumée et à défaut de ce dernier jugement, certificat du maire de son domicile ou acte de notoriété délivré conformément à l'article 155 du Code civil (Comp. suprà %% 2643, 2644) qui atteste sa disparition depuis un certain temps (Duranton op. cit., t. II, n° 506 ; note 2; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest.2926; Chau veau, sur Carré, op. et loc. cit.; Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, n° 1010 Rodiére, op. cit., t. II, p. 426); 2° exposé des motifs pour lesquels la femme sollicite l'autorisation de justice (Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2910 Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).
8 Colmet de Santerre, op. cit., t. I, n° 306 bis-lX. Voy., sur la procédure à suivre en pareil cas au refus du mari, le § 2659. Si la femme non assignée fait défaut, le jugement ne sera rendu contre elle que sur les conclusions du ministère public (Art. 83-6°; voy. t. I, §§ 201 et suiv.), mais pourra n'être signifié qu'à elle (Colmet de Santerre, op. cit., t. I, n° 306 bis-V).
» Voy., sur l'utilité de cette formalité, Boitard, Lolmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
% 2665. l Voy., sur les demandes indéterminées et sur les conséquences qui résultent de ce caractère au point de vue de l'appel, t. II, §§ 442 et suiv., et t. V, §§ 2025 et suiv.
d'appel2. Le droit d'en appeler appartient à la femme, si sa demande est repoussée, et au mari, entendu ou non, si l'autorisation a été donnée à son refus après qu'il a été appelé3. 11 interjette appel dans les formes ordinaires par acte signifié à sa femme*; elle le fait de même par acte à lui signifié si ce jugement a été rendu avec lui, et, dans le cas contraire, par requête adressée directement à la cour5. Le mari peut comparaître devant cette dernière et déduire ses motifs6 ; le ministère public est entendu7, les débats ont lieu8 et l'arrêt est rendu en chambre du conseil par exception à l'article 461*, car la cour fait œuvre de juridiction gracieuse quand l'autorisation est demandée par la femme à cause de l'impossibilité où est son mari de la lui donner10, et, bien que la matière soit contentieuse dans le cas où la femme appelle du jugement qui a dit n'y avoir lieu de l'autoriser au refus de son mari, les motifs qui ont déterminé le législateur à supprimer toute publicité en première instance11 s'appliquent également à l'appel12. La cour peut, comme le tribunal, autoriser la femme intimée devant elle par l'arrêt même qui statue sur le fond 13.
2 Bioche, op. et v° cit., n° 172. Rodière, op. et loc. cit. Lyon, 7 juin 1848; Bordeaux, 4 avr. 1849 et 3 mars 1851 (D. P. 52. 2. 43).
3 Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 145. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Lyon, 7 janv. 1848 (D. P. 52. 2. 43).
* Voy., sur l'acte d'appel, t. V, §§ 2083 et suiv.
5 Bioche, op. et o° cit., n° 17:!.
6 Bioche, op. et v° cit., n° 176.
i Bioche, op. et v cit., n° 175.
8 C'est certainement en chambre du conseil que les explications du mari sont entendues, car il y a pour cela les mêmes raisons qu'en première instance : il semble donc que les difficultés qui se sont élevées sur l'application du principe delà publicité du jugement de cet appel (Voy. infrà, note 12) ne puissent concerner que les plaidoiries, les conclusions du ministère public et le prononcé de l'arrêt (Voy. cep. req. 23 août 1826; D. A. v° cit., n° 900).
a « Tout appel, même de jugement rendu sur une instruction par écrit, sera « porté à l'audience » (Voy., sur cet article, t. VI, § 2117). io Comp., sur ce point, en première instance, le § précédent, it Voy., sur ces motifs, suprà, §§ 2656, 2657.
»« Rodière, op. et loc. cit. Paris, 5 déc. 1840 (D. A. r° et loc. cit.). Civ. rej. 21 janv. 1846 (D. P. 46. 1. 10). Orléans, 19 mai 1849 (D. P. 49. 2. 127 . Cont'rà, Bioche, op. et v°cit., n° 177: Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; req. 23 août 1826, N'imes. 18 janv. 1830 (D. A. v° et loc. cit.).
i3 Bioche, op. et v° cit., n° 178. Trib. de la Seine, 30 déc. 1825 (D. A. v° cil., n» 905). Comp., en première instance, suprà, $îj 2659, 2660.
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