‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 3)Chapitre 13 sur 47 · SECTION III DES DÉLIBÉRATIONS DES CONSEILS DE FAMILLE · texte numérisé non relu

SECTION III DES DÉLIBÉRATIONS DES CONSEILS DE FAMILLE

SOMMAIRE. — § 2666. A quelles délibérations -s'appliquent les règles suivantes. Rôle du tribunal. — § 2667. Dans quels cas ces délibérations peuvent être attaquées comme ayant été prises par un conseil irrégulièrement composé. — § 2668. Ou qui est sorti de ses attributions. — § 2669. Signification au tuteur de la délibération qui le nomme en son absence. — § 2670. Dans quels cas peuvent être attaquées les délibérations d'un conseil irrégulièrement convoqué. — § 2671. Ou qui n'a pas délibéré conformément à la loi. — § 2672. Procédure relative à l'homologation des délibérations des conseils de famille. — § 2673. Les délibérations des conseils de famille, et voies de re cours contre les jugements d'homologation. — § 2674. a) Demande en nullité des délibérations, dans le cas où il s'agit d'en empêcher l'exécution. — § 2675. Demande en nullité dans le cas où il s'agit de revenir sur l'exécution. — § 2676. b) Opposition aux jugements d'homologation. — § 2677. De l'appel des jugements rendus en cette matière.

§ 2G66. On appelle assez improprement ' avis de parents, puisque les conseils de famille peuvent être composés entièrement d'amis à défaut de parents - et que des amis peuvent même y remplacer les parents 3, les délibérations prises par ces conseils dans les cas et suivant les formes déterminées par la loi 4, et sur quelque objet que ce soit : généralement sur les

§ 2666. J Boitard, Cohnet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1107. L'article 507 du Code civil emploie aussi l'expression « arrêté de la famille ».

2 « Lorsque les parents ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en <■ nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'article 407 « (Voy. le texte de cet article), le juge de paix appellera, soit des parents ou « alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des « citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père « ou la mère du mineur » (C. civ., art. 409).

3 La jurisprudence est fixée en ce sens que les tribunaux devant lesquels les délibérations des conseils de famille sont attaquées pour composition irrégulière de ces conseils ont un pouvoir discrétionnaire pour ne pas prononcer cette nullité, quand même on n'aurait pas suivi dans cette composition les prescriptions formelles de la loi, s'il n'en est résulté pour le mineur aucun préjudice (Voy., en ce sens, les arrêts cités au § suivant, note 10).

4 Et sans que la responsabilité de leurs membres soit engagée, le dol et la faute grave exceptés (C. civ., art. 1382), par la décision qu'ils ont prise, même par la nomination d'un tuteur qui se trouve être insolvable. La responsabilité

intérêts d'un mineur ou d'un interdit, et exceptionnellement sur des mesures qui intéressent la famille tout entière, comme l'interdiction 5, la nomination d'un conseil judiciaire G, ou la rectification d'un acte de l'état civil 7 demandées par ou contre un de ses membres 8. On a dit qu'il ne s'agit dans ces derniers cas que de donner un avis proprement dit, c'est-à-dire de répondre à une question posée par la justice, et l'on a voulu réserver le nom de délibérations pour des hypothèses où le conseil ordonne, autorise ou prend lui-même une mesure, telle que la nomination ou la destitution d'un tuteur9; mais cette distinction est fugitive, car il serait souvent difficile de distinguer la délibération du simple avis, et de dire, par exemple, si c'est un avis que le conseil donne, ou si c'est une délibération qu'il prend, lorsqu'il autorise l'aliénationd'un immeuble 10 ; elle est contraire à la loi qui appelle indistincte-

des nominatores tutorum, que le droit romain assimilait aux fidéjusseurs fournis par les tuteurs eux-mêmes (Dig., L. 7, § 3, De fidej. et nomin. tut., XXVII, vnï, n'existe plus aujourd'hui (Leroy, Rapport au Tribunat sur le litre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation, dans Locré, op. cit., t. VII, p. 276; Merlin, op. cit., v° Avis de parents; Toullier, op. cit., t. II, n° 1119; Duranton, op. cit., t. III, n° 473; Demolombe, op. cit., t. VII, n. 352; Aubry et Rau, op. cit., t. 1, p. 398; Proudhon, op. cit., t. II, p. 326 et suiv. ; Bioche, op. cit., v° Conseil de famille, n°55).

3 Art. 892 et 893; C. civ., art. 494 (Voy. infrà, § 2684 et s.).

s Art. 897; C. civ., art. 514 (Voy. infrà, § 2697).

1 Art. 850 (Voy. infrà, §§ 2701 et s.).

« Le tuteur peut aussi consulter le conseil de famille, sans que rien l'y oblige, sur l'administration de la tutelle, mais il n'a pas le droit de substituer à sa responsabilité personnelle celle du conseil qui n'existe, d'ailleurs, pas (Voy. suprà, note 4), et, de même qu'il reste libre de faire, dans la mesure de ses pouvoirs, un acte que le conseil n'aurait pas approuvé, il demeure responsable des conséquences préjudiciables au pupille des actes approuvés par ce conseil (Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 386). Je ne cite pas ici les articles 381 et 2144 du Code civil dans lesquels on voit intervenir des parents qui ne soDt pas constitués en conseil (Voy. le § suivant, note 2).

» Art. 892 : « Le conseil de famille... donnera son avis sur l'état de la per- « sonne dont l'interdiction est demandée, /> et 893 : « La requête et l'avis du con- « seil de famille seront signifiés » (Demolombe, op. cit., t. VII, n°322; Aubry et Rau, op. cit., 1. 1, p. 386 et 462).

10 « Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité « absolue ou d'un avantage évident ; le conseil de famille indiquera, dans tous « les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les. « conditions qu'il jugera utiles » (C. civ., art. 458). C'est une,' délibération qu'il prend, puisqu'il autorise l'aliénation, mais c'est, en un sens, un simple avis qu'il donne, car il n'ordonne pas l'aliénation, et émet seulement l'opinion qu'elle est utile ou même nécessaire, qu'il est préférable d'aliéner tel immeuble plutôt que tel autre, qu'il y a lieu d'insérer telle ou telle clause au cahier des charges. Voy. également, dans le même sens, les articles 2141 et 2143 du Code civil qui appellent avis une véritable délibération, celle qui autorise à ne prendre inscription

PROCÉDUItES RELATIVES A L'ÉTAT DES PERSONNES. 229

ment délibérations dans les articles 882 à 889 toutes les décisions des conseils de famille, indiquant par là clairementque ce terme est synonyme du mot avis qu'emploie la rubrique du titre où se trouvent ces articles11.

Aussi y a-t-il lieu de considérer comme applicables à tous les actes de ces conseils, quels qu'ils soient12, les règles posées par ces articles relativement : 1° à la signification au tuteur de la délibération du conseil de famille qui l'a nommé en son absence (Art. 882) ; 2° à la rédaction du procès-verbal des délibérations de ce conseil qui ne sont pas unanimes, quel qu'en soit l'objet (Art. 883, al. 1); 3° aux voies de recours ouvertes contre elles et contre les jugements qui les homologuent (Art. 883, al. 2, 884 et 888 in fine) ; 4° à l'homologation de ces délibérations lorsqu'elle est nécessaire (procédure pour l'obtenir, art. 885 à 887 ; opposition qui peut y être faite, art. 888); 5° à l'appel des jugements rendus sur ces délibérations (Art. 889).

Ces règles ne peuvent, d'ailleurs, être complètement isolées des dispositions correspondantes du Code civil, et surtout de celles qui touchent plus ou moins directement à la procédure.

En outre, un principe domine cette matière, qu'on l'envisage au point de vue de la procédure ou du fond du droit : c'est que les tribunaux n'y ont d'autre pouvoir que celui de donner ou de refuser l'homologation qui leur est demandée ou d'annuler les délibérations qui leur sont déférées par les voies légales, en ordonnant, s'il y a lieu, la réunion d'un nouveau conseil pour pourvoir aux intérêts en souffrance. Ils commettraient un excès de pouvoir en se substituant aux conseils de famille, en invalidant le choix légal d'un tuteur ou d'un subrogé tuteur, en nommant eux-mêmes un tuteur pour remplacer celui dont ils ont invalidé la nomination, en prenant d'office une décision sur laquelle les membres du conseil ne se sont pas trouvés d'accord, ou en substituant une autre mesure à celle dont on poursuit l'homologation13.

de l'hypothèque légale du mineur ou de l'interdit que sur certains immeubles du tuteur, ou à la restreindre de même après qu'elle a été prise sur tous ses immeubles.

11 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

12 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

13 Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 386, note 17, 388 et 391. Montpellier,

§ 3667. La composition1 et les attributions des conseils de famille2 sont réglées par le droit civil, et ne se rattachent à la procédure que par une seule question : celle de savoir dans quels cas leurs délibérations sont attaquables parles personnes, par les voies et dans les circonstances indiquées aux §§ *£4»? 1. «M»? .», comme ayant été prises par un conseil irrégulièrement composé ou sortidu cercle de ses attributions.! )r,il est de jurisprudence aujourd'hui constante, quant à la composition du conseil : 1° que ses délibérations doivent toujours être annulées par suite de l'absence du juge de paix3, de la convocation de moins de six membres', de l'incapacité ou de la représentation irrégulière d'un des six membres présents3, de l'absence

9 prair. an XIII ^D. A. v° Minorité, n° 98). Paris, 6 oct. 1814 (D. A. v cit., n° 241). Civ. cass. 27 nov. 1816; Orléans, 9 août 1817 (D. A. v° Interdiction, n<> 164). Colmar, 11 avr. 1822 (D. A. v° Minorité, n° 5i3). Civ. cass. 9 févr. 1863(1). P. 63. 1. 85). Civ. cass. 17 déc. 1867 (D. P. 67. 1. 482). Civ. cass. 24 févr. 1879 (D. P. 79. 1. 157). Le conseil peut attaquer par appel ou par tierce opposition (Voy., sur ces voies, infrà, §§ 2073 et suiv.) le jugement par lequel le tribunal a prescrit uue autre mesure que celle dont l'homologation lui était demandée (Colmar, 11 avr. 1822, D. A. v° et loc. cit., aj., sur le même point, infrà, § 2674, note 25).

§ 2667. * Voy. sur ce point, C. civ., art. 407 à 410, et infrà, notes 3 et suiv.

2 On en trouvera rénumération complète clans Bioche, op. cit., v° Conseil de famille, n° 4S, et j'ajouterai seulement qu'il ne faut pas confondre avec les délibérations d'un conseil de famille proprement dit, c'est-à-dire constitué conformément aux articles précités du Code civil, l'intervention d'un moindre nombre de parents dans les cas prévus par les articles 381 du Code civil (concours des deux plus proches parents paternels, pour que la mère survivante et non remariée puisse faire détenir son enfant) et 2144 du même Code (avis des quatre plus proches parents de la femme, pour que son hypothèque générale puisse être restreinte aux immeubles suffisants pour assurer la conservation de ses droits).

3 Le juge de paix fait nécessairement partie du conseil et le préside (C. civ., art. 407 et 416) : le tribunal de première instance ne peut commettre un de ses membres pour le remplacer (Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 378; Bordeaux 6 mess, an XII, D. A. v° cit., n° 78;. La présence du greffier de la justice de paix est également nécessaire par application de l'article 10 iO (Voy., sur cet article, t. I, § 210); mais, s'il a été remplacé par celui du canton le plus voisin, la délibération est valable quand même il n'y serait pas dit que ce remplaçant a prêté préalablement serment (Grenoble, 11 janv. 1864, D. P. 66. 2. 57; voy,, sur le remplacement des greffiers de justice de paix empêchés, t.. I, §§ 211, 212).

4 Le conseil se compose nécessairement de six membres (C. civ., art. 407).

» Voy. : 1° sur les incapacités en cette matière, C. civ., art. 442 et suiv.; 2° sur le droit qu'ont les personnes convoquées au conseil de s'y faire représenter, pourvu qu'elles soient personnellement capables d'en faire partie et que le même mandataire ne représente pas plusieurs mandants, C. civ., art. 412, Demolombe, op. cit., t. VII, n"s 295 et 296, Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 384,

d'un membre irrégulièrement convoqué6, ou de ce que, les trois quarts des membres convoqués n'ayant pas été présents7, l'assemblée n'a pas présenté les caractères d'un véritable conseil de famille8; 2° qu'il en est différemment, si l'irrégularité ne consiste que dans la présence au conseil d'autres personnes que celles qui auraient dû être seules appelées d'après les termes stricts de la loi (de parents éloignés au lieu des plus proches, de parents ou alliés appartenant à la même ligne, d'alliés au lieu de parents, d'amis au lieu de parents ou d'alliés, ou de plus de six membres 9) ; caries prescriptions de la loi à cet égard n'ont pour but que de mieux garantir les intérêts des mineurs, et il serait excessif et contraire à ces intérêts même d'annuler pour ce seul motif une décision qui y serait parfaitement conforme10.

Turin, 20 févr. 1807 (D. A. v» Interdiction, n° 256), Orléans, 12 janv. 1850 (D. P. 50. 2. 60); 3° sur la nullité du mandat impératif en cette matière, la discussion au conseil d'Etat (Séance du 22 vend, an XI, dans Locré, op. cit., t. VII, p. 281), Duranton, op. cit., t. III, n° 456, Demolombe, op. cit., t. VII, n° 295, Aubry et Rau, op. et loc. cit., Proudhon, op. cit., t. Il, p. 305, Metz,

24 brum. an XII (D. A. v» Minorité, n° 163), Paris, 26 avr. 1851 (D. P. 52. 2. 174).

c Le conseil est composé de six personnes, le juge de paix non compris (C. civ., art. 407). Voy. suprà, note 4.

7 Voy., sur ce quorum, C. civ., art. 415; les observations du Tribunat (dans Locré, op. cit., t. VII, p. 304 et suiv.j; Duranton, op. cit., t. III, n° 465; Demolombe, op. cit., t. VII, nos 303 [et suiv. ; Aubry et Rau, op. et loc. cit. Le membre du conseil qui ne s'est présenté que pour faire valoir une excuse, et s'est ensuite retiré, ne compte pas (Agen, 26 mars 1810; D. A. v" cit., n° 231), mais la délibération est valable par cela seul que les trois quarts des membres convoqués ont été présents, quand même ils n'auraient pas tous délibéré (Bruxelles, 25 mars 1806; D. A. v° cit., n° 175).

» Bruxelles, 15 mars 1806 ;D. A. v° et loc. cit.). Agen, 26 mars 1810 (D. A. v°cit., n° 231). Aix, 3 févr. 1832 (D. A. v° cit., n° 180). Voy., dans même sens, Daranton, op. et loc. cit., note 1 ; Demolombe, op. cit., t. VII, n° 329; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 391 et 392.

9 Voy., sur ces diverses hypothèses, les détails donnés par Aubrj' et Rau, op. cit., t. I, p 393.

io Req. 22 juill. 1807 (D. A. v» Mariage, n° 556). Turin, 5 mai 1810 (D. A. v» Minorité, n° 198) et 10 avr. 1811 (D. A. v" cit., n» 175). Paris, 14 août 1813 (D. A. v° et loc. cit.). Req. 10 août 1815 (D. A. v° cit., n° 185). Req. 1er févr. 1825 (D. A. v° cit., n° 177. Bruxelles, 22 juin 1827 (D. A. v° cit., n" 169,. Riom,

25 nov. 1828 ^D. A. v° cit., n» 175). Agen, 13 févr. 1830 (D. A. v° cit., a0 692). Req. 30 avr. 1834 (D. A. v° cit.,n° 209). Rennes, 2 févr. 1835 (D. A.v°cit.,n° 175). Aix, 19 mars 1835 ^D. A. v° Interdiction, n° 78). Grenoble, 4 juin 1836 (D. A. v° Succession, n° 1765). Golmar, 14 juill. 1836 (D. A. v3 Interdiction, n° 84). Paris, 13 oct. 1836 (D. A. v» Minorité, n» 75). Lyon, 30 nov. 1837 (D. A. v°cit.. n° 244). Angers, 1<»' févr. 1838 ; req. 3 avr. 1838 (D. A. w° cit., n» 175). Douai, 13 févr. 1844 (D. P. 45. 2. 152). Rouen, 30 mars 1844 (D. A. v° cit., n» 322). Aix, 7 mars 1846 ^D. P. 46. 2. 171). Giv. cass. 19 août 1850 (D. P. 50. 1.

§ £€»ft8. Quant aux attributions des conseils de famille, il est de principe qu'uniquement appelés à prendre des délibérations dans le cercle de leurs attributions, et spécialement à nommer ou destituer les tuteurs et subrogés tuteurs, à surveiller la gestion des premiers, et à les autoriser à faire certains actes ' , ils ne peuvent, à peine d'incorrection et, par conséquent, de nullité, faire exécuter eux-mêmes leurs décisions2, attaquer celles de la justice3, ou s'arroger une juridiction quelconque et statuer, par exemple, sur les contestations relatives aux comptes de tutelle 4. Il résulte encore de ce principe — j'y reviendrai aux §§ £4»7~l, £<»?.) — que, ne formant pas un premier degré de juridiction, leurs décisions ne sont pas, par ellesmêmes, susceptibles d'appel, mais déférées par action principale au tribunal de première instance, qui n'en connaît luimême que comme juge du premier degré et à charge d'appel.

§ 2(M»9. L'article 882, supposant que la délibération qui nomme le tuteur a été prise en son absence1, porte qu' « elle

281). Lyon, 14 juill. 185:! (D. P. 54. 2. 33). Rouen, 9 déc. 1854 (D. P. 55. 2. 106). Douai, *i juill. 1855 (D. P. 57. 2. 47). Req. 3 mars 1856 (D. P. 56. 1. 290). Req. l«avr. 1856 (D. P. 56. 1. 29H. Req. 19 juill. 1858 (D. P. 59. 1. 13). Bordeaux, 17 janv. 1860 (D. P. 60. 2. 95). Civ. rej. 7 mai 1873 (D. P. 73. 1. 243). Req. 4nov. 1874 (D. P. 75. 1. 214). Req. 20 janv. 1875 (D. P. 76. 1. 28). Trib. de Briey, 24 janv. 1878 (D. P. 79. 3. 40). Chambéiy. 19 janv. 1886 (D. P. 87. 2. 161). Limoges, 17 juill. 1889 (D. P. 90. 2. 336). Trib. de Màcon, 28 mai 1890 (D. P. 91. 2. 223). Rennes, 2\ juill. 1890 (D. P. 91. 2. 1621. C. cass. de Belgique, 21 juin 1894 (D. P. 96. 2. 92>. Dijon, 4 janv. 1895 (D. P. 95. 2. 536). Voy., dans le même sens, Toullier, op. et loc. cit.; Demolombe, op. cit.. t. VII, nos 328 et suiv. ; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 392 et 393; Valette, sur Proudbon, op. cit., t. II, p. 328; et, en sens contraire, Paris, 26 pluv. an XI (D. A. V cit., n° 196), Lyon, 15févr. 1812 (D. A. v° cit., n° 174), Angers, 29 mars 1821 (D. A. v° cit., n° 196), req. 24 févr. 1825 (D. A. v° cit., n° 189), Rouen, 7 avr. 1827 (D. A. v° cit., n° 206). Le cas de dol est naturellement réservé, et la nullité est de droit s'il apparaît que telle personne a été systématiquement écartée du conseil, parce qu'on la savait trop clairvoyante ou trop dévouée aux intérêts du mineur ou de l'interdit (Civ. cass. 19 août 1850, D, P. 50. 1. 281; Orléans, 14 nov. 1850, D. P. 52. 2. 72).

S 2668. J Demolombe, op. cit., t. VII, n° 320. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 372.

2 Aubry et Rau, op. et loc. cit.

3 Demolombe, op. et loc. cit. Aubry et Rau, op. et loc. cit. '* Bioche, op. et v° cit ,n° 49.

§ 2669. ' Ou — ce qui revient au même — qu'elle a été prise en présence d'un mandataire par lui commis à seule fin de présenter en son nom une excuse que le conseil n'a pas admise (Bioche, op. et v° cit., n° 44 ; Carré, op. cit., t. VI, IIepart., quest. 2893; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

<( lui sera notifiée à la diligence du membre de l'assemblée « qui aura été désigné par elle, » et que « ladite notifîca- <( tion sera faite dans les trois jours de la délibération, outre « un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu 011 « s'est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur2 ». Cette formalité est importante, car elle fait courir le délai de trois jours, avec augmentation de distance3, dans lequel le tuteur doit présenter ses excuses à peine de les voir déclarer non recevables (C. civ., art. 439) '*; aussi le membre du conseil qui est chargé de la remplir est-il seul responsable, en cas de négligence, des retards qui peuvent en résulter dans l'administration de la tutelle5, et chacun des autres membres du conseil peut-il prendre l'initiative de la notification que ne fait pas en temps utile celui d'entre eux qui en était chargé6.

§ 33»?0. Les règles relatives au lieu où le conseil doit se tenir, à la convocation de ses membres et à la forme de ses délibérations intéressent également la procédure : 1) par l'action en nullité qui peut résulter de l'inobservation de ces règles1 ; 2) par la compétence du tribunal devant lequel doivent être portées les voies de recours formées contre les délibérations du conseil et les demandes qui tendent à les faire homologuer2.

Le premier conseil qui suit l'ouverture de la tutelle se tient, naturellement, au lieu du domicile du mineur ou de l'interdit qui n'est autre que celui du domicile de son tuteur3.

2 Trois myriamètres d'après l'article 882, cinq depuis la loi du 3 mai 1862 (Voy., sur ce point, t. II, §§ 522 et suiv.).

"J « D'un jour par trois (aujourd'hui cinq; voy., la note précédente) myriamè- « très de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle » ;C.civ., art. 439).

4 Voy., sur cet article, Demolombe, op. cit., t. VII, n0i 453 et suiv. ; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 427 et 428.

B Bioche, op. et v° cit., n° 45. Carré, op. cit., t. Vf; IIe part., quest. 2891. Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit., Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

6 Arg. àpari, C. civ., art. 406 : « Toute personne pourra dénoncer au juge de « paix le fait qui donne lieu à la nomination d'un tuteur. » Bioche, op et v° cit., n° 46. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2892. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Çolmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

§2670. ' Voy., sur cette action en nullité, infrà, §§ 2674, 2675.

2 Voy., sur cette homologation, le § 2672.

3 C. civ., art. 108 : « Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père

L'opinion générale veut qu'il on soit de même des suivants, et que le domicile de la tutelle et le siège du conseil restent ainsi fixés*, car l'intérêt du mineur s'oppose « à ce que le « tuteur puisse, en transportant successivement son domicile « dans des lieux différents, faire varier à son gré la composi- « tion du conseil de famille8 ».

« et mère ou tuteur; >» 406 : « Ce conseil sera convoqué... même d'office et à la « poursuite du juge de paix du domicile du mineur; » et 407 : >< Le conseil de « famille sera composé... de six parents ou alliés pris tant dans la commune où « la tutelle sera ouverte... » Toullier, op. cit., t. 11, n° 1114. Duranton, op. cit., t. III, n° 453. Delvincourt, op. cit., t. I, 11° part., p. 431. Demolombe, op. cit., t. VII, n<" 244 et suiv., 250 et 251. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 376, note 1- Valette, sur Proudhon, op. cit., t. II, p. 313. Bioche, op. et v cit., nos 3U et suiv.

* Voy., en ce sens, les auteurs cités à la note précédente, les notes dans D. P. 46. 1. 129, et 67. 2. 60, et : 1° pour la tutelle déférée par le conseil de famille, req. 29 nov. 1809 (D. A v° cit., n<> 299), Rennes, 31 août 1818 (D. A. v° cit., no 260), civ. cass. 23 mars 1819, req. 30 avr. 1834 (D. A. v° cit., n° 209), Paris, 21 juill. 1835 (D. A. »» cit., n° 210), Nîmes, 2 mars 1848 (D. P. 4S. 2. 58) ;2° pour la tutelle légale ou testamentaire, Nimes, 17 mai 1838 (D. A. v° cit., n° 213), civ. cass. 11 mai 1*42 (D. A. v° cit., n» 211), Aix, 2 mars 1846 (D. P. 46. 2. 171), Aix, 8 déc. 1848, req. 17 déc. 1849 (D. P. 50. 1. 76), Nancy, 1" juill. 1853 (D. P. 54. 2, 234), civ.> cass. 2 mars 1869 (D. P. 69. I. 199), Metz, 31 mai 1870 (D. P. 70. 2. 194); 3° pour le conseil de famille de l'enfant contre lequel une action en désaveu est formée, Dijon, 24 janv. 1872 (D. V. 73. 2. 13). Voy., en sens contraire, req. 10 août 1825 (D. A. v° cit., n° 210); req. 4 janv. 1842 (D. A. v° cit., n« 214); req. 4 mai 1846 (D. P. 46. 1. 129); Nancy, 2S juin 1865 (D. P. 66. 5. 477). On admettra sans difficulté, quelque parti qu'on prenne sur la question principale : 1° que le conseil de famille de la résidence accidentelle du tuteur ne peut prendre aucune délibération valable (Turin, 23 mai 1811; D. A. v° cit., n° 215), à moins que le juge de paix incompétent qui l'a présidé n'ait été désigné à cet etïet par un jugement passé en force de chose jugée, auquel cas la dérogation à la règle ne sera pas la '.conséquence des principes de la tutelle, mais l'effet inévitable de l'autorité de la chose jugée (Metz, 20 avr. 18">0; D. A. v° cit., n° 217) ; 2° que le tuteur ne peut se prévaloir, dans une contestation pendante entre lui et son pupille, de l'incompétence d'un conseil de famille convoqué au lieu par lui désigné (Req. 4 janv. 1842; D. A. v° cit., n° 214); 3° que, si deux tuteurs ont été nommés au même mineur ou au même interdit par deux conseils siégeant dans des arrondissements différents, la demande tendant à faire prononcer la nullité d'une de ces deux nominations sera portée, par application de la règle Actor sequitur forum rei (t. Il, § 458), devant le tribunal dans l'arrondissement duquel elle a été faite (Bioche, op. et v cit., n" 32 ; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2988 et 2990; Cbauveau, sur Carré, op. et toc. cit.; civ. cass. 18 juill. 1826, D. A. v° cit., n° 266). Comme la délibération du conseil de famille n'est pas un jugement (Voy., sur ce point, le § précédent), il n'y a lieu en ce cas, ni d'interjeter appel d'aucune de ces deux délibérations (Carré, op. cit., t. VI, 11° part., quest. 2989; Cbauveau, sur Carré, op. et loc. cit.), ni de procéder par voie de règlement de juges comme dans le cas où deux tribunaux se sont déclarés compétents dans une même affaire (Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2988; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; voy., sur le règlement déjuges en matière de conflit positif, t. II, §§ 736 et suiv.).

5 Née obst. C. civ., art. 108 (Voy. suprà, note 3). Cet article ne régie pas la question de domicile au point de vue de l'organisation de la tutelle, mais seulement des contestations qui peuvent s'élever entre le pupille et les tiers. D'autre

Ce n'est cependant pas un corps permanent et qui doive toujours se composer, à peine de nullité, des mêmes personnes : celles qui ont pris part aux délibérations antérieures, et que rien n'empêcherait de convoquer à nouveau, peuvent être indifféremment remplacées par d'autres6, et c'est au juge de paix qu'il appartient de déterminer à chaque fois la composition du conseil, en y appelant spontanément les personnes qu'il croit devoir en faire partie1 — ou, ce qui est plus pratique, car il ne les connaît pas — en se conformant à la désignation de la personne qui requiert la convocation8, c'està-dire du tuteur, du subrogé tuteur, des parents, des alliés, des créanciers ou de toutes autres personnes intéressées9. Les membres du conseil ainsi désignés sont convoqués verbale-

part, Aubry et Rau font justement observer (Op. cit., t. II, p. 376, note 1) que la solution donnée au texte se justifie bien mieux parla considération décisive de l'intérêt du mineur ou de l'interdit que par les articles 406 et 407 du Gode civil, qui « n'ont directement en vue que l'hypothèse spéciale où le conseil « de famille est, lors de l'ouverture de la tutelle, convoqué pour la première « fois à l'effet de nommer un tuteur et un subrogé tuteur » (Voy. le texte de ces articles suprà, note 3). Quid, si les règles de compétence ainsi justifiées ont été enfreintes? On appliquera à. cette hypothèse la distinction du § précédent : la délibération prise par un conseil incompétent pour constituer ou compléter la tutelle, en nommant, destituant ou remplaçant soit le tuteur, soit le subrogé tuteur, sera nécessairement nulle; celle qui n'aura eu pour objet qu'un acte de gestion delà tutelle ne sera annulée que si l'intérêt du pupille a été lésé (Voy., sur ce point, Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 377 et378).

fi Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 373. Voy. cep. Demolombe, op. cit., t. VII, no 278; Rouen, 9 déc. 1854 (D. P. 55. 2. 206).

1 Arg. C. civ., art. 409: « ... Le juge de paix appellera..., » et 410 : « Le juge « de paix pourra... permettre de citer... »

8 Duranton, op. cit., t. III, n° 456. Demolombe, op. cit., t. VII, nos 275 et 276. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 382.

•■> Arg. C. civ., art. 175, 406, 421, 424, 446, 468 et 479. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Rennes, 6 janv. 1814 (D. A. v° Interdiction, n° 65). Toutes les personnes qui viennent d'être énumérées n'ont cependant pas le droit de requérir, dans tous les cas indistinctement, la convocation du conseil : l'article 468 du Code civil ne donne ce droit qu'au tuteur dans le cas par lui prévu: les articles 446 et 479 ne le donnent, dans les cas qu'ils visent, qu'aux parents par eux énumcrés, et les délibérations qui ont pour objet d'autoriser certains actes ne peuvent être provoquées que par le tuteur ou par le subrogé tuteur (Aubry et Rau, op. et loc. cit.). Le juge de paix peut aussi requérir d'office la convocation d'un conseil appelé à nommer, remplacer ou destituer le tuteur ou le subrogé tuteur (C. civ., art. 406, 421 et 446; Aubry et Rau, op. et loc. cit.); mais le procureur de la République n'a pas le droit d'agir d'office en cette matière, et ne peut, averti par les personnes intéressées et par la rumeur publique de l'urgence qu'il y aurait à réunir le conseil de famille, qu'inviter officieusement le juge de paix à le convoquer (Arg. à contrario C. civ., art. 406; Merlin, op. cit., v° Ministère public, § VII, n° n ; Demolombe, op. cit., t. VII, n°287; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; civ. cass. 11 août 1838, D. A. v° Minorité, n° 205).

ment ou par écrit l0 par le juge de paix ou par le requérant " ; le conseil, que le juge de paix peut au besoin proroger12, se tient chez lui13, sans publicité14 et aux jour et heure par lui iixrs, de manière à laisser à chacun de ses membres16 le temps nécessaire pour s'y présenter16.

§ 2G7I- Ses délibérations, auxquelles le juge de paix doit nécessairement concourir1, ne sont valables que si les

**> Une citation régulière n'est pas nécessaire. Cass. Rome, 9 mars 1891, S. 91. 4. 24.

il Demolombe, op. cit., t. VII, n° 290. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 383. Toutefois, un membre du conseil qui n'aurait reçu qu'une convocation verbale n'encourrait pas, en cas d'absence, l'amende fixée par l'article 413 du Gode ci- ' vil, et la délibération prise sans lui serait nulle (Rouen, 7 avr. 1827, D. A. v° cit., n°296; comp., sur ces deux points, infrà, note 15, et, sur le second, le S [«recèdent). Les membres du conseil peuvent aussi se réunir spontanément, et il est valablement formé par cela seul que le juge de paix en prend la présidence (C. cass. de Belgique, 21 juin 1894; D. P. 96. 2. 92), mais une réunion qu'il n'aurait pas ordonnée ou tout au moins autorisée serait irrégulière, et la délibération ainsi prise serait entachée de nullité (Aubry et Rau, op. cit., t. I,p. 381).

12 A jour fixe ou indéterminé (C. civ., art. 414; Duranton, op. cit., t. III, n° 457; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 383).

13 A moins qu'il ne désigne un autre local (Ç. civ., art. 415; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Bioche, op. et v° cit., n° 33).

11 Nec obst. art. 8 (Voy., sur cet article relatif à la publicité des audiences des juges de paix, t. II, §§ 549, 550) : les délibérations des conseils de famille ne sontpas des jugements (Voy. le § précédent). Duranton, op. cit., t. III, n» 454. Demolombe, op. cit., t. VII, n°30i. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 384). Aussi le greffier de la justice de paix ne doit-il en délivrer expédition qu'aux personnes intéressées (Demolombe, op. et loc. cit. ; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 387; Bioche, op. ctv" cit., n° 47; civ. rej. 30 déc. 1840, D. A. v° cit., n°259; voy., au contraire, pour les jugements, suprà, §2577).

15 La décision du juge de paix qui prononce l'amende contre un membre absent (art. 413 C. civ.) est susceptible d'opposition devant ce magistrat (Cass., 24 oct. 1894, S. 95. 1. 28). Voy. sur cette amende, infrà, § suivant, note 2.

lfi Voy., sur ce délai minimum, G. civ., art. 411 modifié par la loi du 3 mai 1802 (et, sur cette loi, t. 11, §§ 733 et suiv.). Les membres du conseil à l'égard desquels il n'a pas été observé n'encourent pas l'amende fixée par l'article 413 du même Code, et la délibération prise en leur absence est nulle (Duranton, op. cit., t. III, n° 455; Demolombe, op. cit.. t. VII, n° 290; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 383; Caen, 30 août 1847, D. P. 48. 2. 179; contra, req. 22 juill. 1807, D. A. v° Mariage, n* 56; voy., sur ces deux points, suprà, note 11, et, sur le troisième, le § précédent).

§ 2671. ' Arg. C. civ., art. 416: « Le conseil de famille sera présidé par le « juge de paix qui y aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage » (Voy., sur cette voix prépondérante, la suite de ce §, et, sur la nullité des délibérations auxquelles le juge de paix aurait simplement assisté et présidé sans y voter, Demolombe, op. cit., t. VII, n°309; Aubry et, Rau, op. cit., t. I, p. 378 et 392; Bioche, op. et r° cit., n° 40; Bordeaux, 21 juill. 1808 (D. A. v« Minorité, n° 226): Lyon, 13 mars 1845 (D. P. 46. 2. 186); Grenoble, 18 déc. 1845 (D. P. 46. 2. 187). Il n'est cependant pas indispensable que le procès-verbal fasse mention que le juge de paix a voté, si cela résulte suffisamment de l'ensemble des

trois quarts au moins des membres convoqués y ont assisté2, et se prennent à la majorité absolue, le juge de paix ayant voix prépondérante en cas de partage3. Il est raisonnable d'y appliquer, s'il se forme plus de deux opinions, l'article 117 aux ternies duquel les membres les plus faibles en nombre d'un tribuna ainsi divisé devront, après un second tour de scrutin, se rallier à l'une des deux opinions qui ont été émises par le plus grand nombre4; mais on ne doit pas pousser plus loin l'analogie entre un conseil de famille et un tribunal, et appeler, si le dissentiment persiste, un départiteur5; on doit proroger le conseil et, au besoin, le reconstituer en éliminant les membres récalcitrants, sauf à ceux-ci à attaquer la délibération prise par le nouveau conseil en opposition avec leur avis, de manière à faire le tribunal juge en dernier ressort6 de ce dissentiment7 ainsi qu'il sera dit au § £f»?4. Il en sera de même : 1) si les différentes opinions émises dans un conseil composé en nombre impair ont réuni le même nombre de voix, de manière que la voix prépondérante du juge de paix n'ait pu s'exercer; 2) si des minorités égales en nombre se sont formées à côté d'une autre opinion

énonciations de cette pièce (Turin, 5 mai 1810, D. A. v° cit., n° 198; Rennes, 6 janv. 1814, D. A. v» Interdiction, n° 65; Metz, 29 déc. 1818, D. A. v° Minorité, n° 1G8; Rennes, 27 nov. 1821, Paris, 21 août 1841, D. A. v° cit., n° 237; Grenoble, 18 déc. 1845, D. P. 46. 2. 187), et l'on admettra sans peine que le juge de paix, présidant le conseil réuni pour donner son avis sur l'état d'une personne dont l'interdiction est demandée, s'abstienne de voter si cette personne lai est absolument inconnue (Biocbe, op. et v° cit., n° 41).

2 Leur présence suffit, quand même ils n'auraient pas pris part à la délibération (Biocbe, op. et v° cit., n° 37). On considère généralement l'amende prononcée contre les non-comparants (G. civ., art. 413) comme applicable aux membres du conseil qui ont assisté à la délibération, mais refusé d'y prendre part, à moins qu'ils n'aient fondé leur refus sur la composition irrégulière du conseil (Bioche, op. et v cit., n° 42; civ. cass., 10 déc. 1828, D. A. v" cit., n° 220).

3 Favard de Langlade, op. cit., v° Tutelle, § IV, n° 6. Duvergier, sur Toullier, op. cit., t. II, n° 1121. Duranton, op. cit., t. III, n° 466. Delvincourt, op. cit., t. I, Ile part., p. 435. Demolombe, op. cit., t. VII, n™ 311 et 312. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 384, note 14. Valette, sur Proudhon, op. cit., t. II, p. 323, note a. Bioche, op. et v° cit., n° 39. Metz, 16 févr. 1812 (D. A. v» Interdiction, n° 158). Aix, 10 mars 1840 (D. A. v° Minorité, n» 228). Contra, Proudhon qui considère la majorité relative comme suffisante (Op. cit., t. II, p. 322).

4 Voy., sur cet article, t. III, §§ 1063 et suiv.

6 Voy. cep. Duranton, op. et loc. cit., et, sur cette matière de départager un tribunal, t. III, ib.

6 En dernier ressort par rapport au conseil, mais sauf appel d« son jugement devant la cour (Voy. infrà, § 2676).

1 Demolombe, op. cit., t. VII, n» 315. Aubry et Rau, op. cit., t. 1, p. 385, note 16.

n'ayant sur elles qu'une majorité relative8. Le recours direct au tribunal proposé, en ce cas, par quelques auteurs'!, pou l'inviter à prendre lui-même la décision sur laquelle le désaccord s'est produit dans le conseil, ne peut être admis; il sciait contraire au principe posé au § S66610.

Les délibérations du conseil de famille ne sont nécessairement motivées11 que lorsqu'elles prononcent l'exclusion ou la destitution d'un tuteur1-, mais l'article 883 (al. 1) exige que, dans tous les cas où elles ne sont pas unanimes et quand même elles ne seraient pas sujettes à l'homologation 1:J, le procèsverbal mette le tribunal, auquel elles peuvent être déférées, à même d'apprécier l'étendue du dissentiment qui s'est produit dans le conseil, en mentionnant l'avis de chacun des membres qui le composaient11.

§ *4W3*£. Les délibérations du conseil de famille ne sont sujettes à l'homologation que dans les cas déterminés par la loi1; mais la procédure pour l'obtenir est la même quel que

s Aubry et Rau, op. rit., t. I, p. 385, note 17, Aix, 10 mars 1840 (D. A. v" et loc. cit.). Comp., sur ces complications lorsqu'elles se présentent devant un tribunal, t. III, §§ 1063 et suiv.

9 Ducaurroy. Bonnier et Roustain, Commentaire théorique et pratique du Code civil, t. I, n° 614. Comp. Demolombe, op. cit., t. VII, n°3l7.

10 Aubry et Rau, op. et loc. cit.

11 Nouvelle différence avec les jugements (Voy., pour ceux-ci, t. III, §§ 1114 et suiv.). Merlin, op. cit., v° Motifs des jugements, nB XX. Demolombe. op. cit., t. VII, n° 318. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 387. Bioche, op. et v° cit., n° 43. Carré, op. cit., t. VI, 11° part., quest. 2994. Cbauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 438. Civ. cass., 17 nov. 1813 (D. A. v° cit., n° 238). Contra, Bourges, 8 juin 1813 (D. A. v° cit., n° 243).

12 C. civ., art. 447. Voy., sur l'application de cet article, Bordeaux, '5 pluv. an XIII (D. A. v° cit., n° 357) ; Lyon, 30 nov. 1837 (D. A. v° cit., n° 244).

13 II ne distingue pas, et l'indication qu'il prescrit n'est pas moins utile dans ce cas que dans l'hypothèse inverse, car les délibérations qui ne sont pas sujettes <\ homologation ne peuvent être l'objet d'une action en nullité (Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 387, note 7; Bioche, op. et va cit., nos 43 et 57; Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; voy. cep. Metz, 16 févr. 1812, D. A. v° Interdiction, n° 158).

14 Voy., sur les circonstances où les délibérations des conseils de famille peuvent être déférées aux tribunaux, les §§ suivants.

§ 2672. i C. civ., art. 448, 458, 467, 509 et 541, et non pas (Arg. à contrario de ces articles) toutes les fois que leur objet dépasse la mesure des actes d'administration (Duranton, op. cit., t. III, nos 474 et 577; Demolombe, op. cit.. t. VII, n° 325; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 387, note 10; Metz, 24 brum. an XII, D. A. v» cit., w 263; Montpellier, 9 juill. 1869, D. P. 70. 2. 180). Les frais de la demande d'homologation formée dans un cas où l'homologation n'était pas nécessaire restent à la charge du demandeur (Voy. l'arrêt ci-dessus de la cour de Montpellier).

PROCÉDURES RELATIVES A l/ÉTAT DES PERSONNES. 239

soit l'objet de ces délibérations2. L'homologation est poursuivie par le tuteur ou par le membre du conseil que celui-ci a désigné à cet effet. S'il ne le fait pas dans le délai fixé par la délibération ou, faute de fixation, clans la quinzaine3, un membre quelconque du conseil peut poursuivre l'homologation aux frais du tuteur ou du membre négligent1, et sans répétition de la part de ces derniers5; à défaut de ces personnes, tout parent ou allié au degré indiqué par l'article 446 du Code civil6 peut prendre l'initiative de cette demande7. La demande est formée devant le tribunal d'arrondissement du lieu de la réunion du conseil8, par requête au président avec constitution < l'avoué9 et expédition de la délibération, et en assignant, s'il y a lieu, les personnes, tuteur10 ou autres, qui étaient chargées de poursuivre l'homologation et ne l'ont pas fait en temps utile11.

2 Carré, op. cit., t. VI, IIe part.,quest. 3003. Chauveau, sur Carré, op. et loc, cit. Rodière, op. cil., t. II. p. 440.

3 Sans augmentation de distance: l'article 1033 (Voy., sur les augmentations de distance par lui établies, t. II, §§ 522 et suiv.. n'est relatif qu'aux délais de procédure (Bioche, op. et v° cit., n° 79; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3004; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

+ L'article 887 dit seulement « aux frais du tuteur », mais il n'y a aucun motif pour que le membre du conseil qui, non moins négligent que lui, n'a pas poursuivi l'homologation alors qu'il en était chargé, échappe à cette peine. Aj., sur l'obligation de le mettre en cause dans cette procédure, infrd, notes 11 et

5 C'est-à-dire qu'ils supportent définitivement ces frais sans répétition contre le mineur (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1118), à moins cependant qu'ils ne soient pas en faute (Rodière, op. et loc. cit.).

6 Qui détermine les parents ou alliés sur la réquisition desquels le juge de paix ne peut se dispenser de convoquer le conseil pour le faire délibérer sur la destitution du tuteur: ce sont les parents ou alliés « au degré de cousin ger- >< main ou à des degrés plus proches. »'

7 Arg. C. civ., art. 446 (Voy. la note précédente). Chauveau, sur Carré, op. cit., suppl., quest. 3003 ter.

8 Voy. à cet égard, le § précédent.

9 Arg. D. 16 févr. 1807 qui fixe le coût de la requête « à fin d'homologation « de l'avis d'un conseil de famille » (Art. 78, §11). Chauveau, sur Carré, op. cit., supp., quest. 3003 bis.

10 « Un des membres de l'assemblée pourra poursuivre l'homologation contre -< le tuteur» (Art. 887).

11 Le membre du conseil, autre que le tuteur, qui devait poursuivre l'homologation doit aussi être assigné à la requête des autres personnes qui ont qualité pour former cette demande : 1° par argument d'analogie de l'article 887 ; 2° parce que, devant en supporter les frais, il doit être mis à même de se défendre et de prouver que, n'étant pas, en faute, cette condamnation ne doit pas être prononcée contre lui (Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3005; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

Le président ordonne la communication au ministère public12, et commet un juge pour faire son rapport au jour indiqué; le procureur de la République met ses conclusions au bas de cette ordonnance1'.

Tous les membres du conseil, et spécialement le subrogé tuteur, peuvent faire opposition à l'homologation en le déclarant par acte extrajudiciaire au poursuivant1*.

Le tribunal accorde ou refuse l'homologation — j'ai dit au § 'itiUii qu'il n'a pas d'autre alternative — par un jugement rendu en audience publique ou en chambre du conseil, suivant : qu'il existe un contradicteur, la demande étant formée contre la personne qui n'a pas poursuivi en temps utile l'homologation qu'elle était chargée de requérir; ou qu'il n'y a pas de contradicteur, la demande étant justement formée par le tuteur ou par la personne à ce commise par délibération spéciale du conseil15. On porte sur le même cahier, à la suite de la délibération et pour économiser les frais, l'ordonnance du président, les conclusions du procureur de la République et le texte du jugement16.

'2 Par application de l'article 83-2° (T. I, §§ 201 et suiv.). Aj. C. civ.,art. 458. — Le ministère public ne peut être partie principale. Cass., 15 juill. 1890 S. 91. 1. 9, et par suite il n'y a pas lieu de le mettre en cause au cas de pourvoi contre un jugement qui refuse l'homologation.

13 Ce qui ne le dispense pas de conclure verbalement à l'audience quand l'affaire y est appelée (Voy. sur cette hypothèse, la suite de >je §).

14 Voy. notamment, sur l'opposition du subrogé tuteur, Orléans, 18 prairial an XII (D. A. v° cit., n° 269).

1i> Nec obst .C. civ., art. 458 qui suppose que les délibérations qui autorisent le tuteur à aliéner les immeubles, à hypothéquer ou à emprunter sont toujours homologuées en chambre du conseil. La distinction posée au texte est controversée, mais conforme aux principes généraux sur la publicité des jugements : dans le premier cas, la procédure est contentieuse et le jugement doit être public; dans le second cas, qui est plus fréquent et auquel, par suite, les rédacteurs de l'article 458 du Code civil auront voulu se référer, le tribunal exerce une juridiction gracieuse et statue, à ce titre, en chambre du conseil. Voy., sur cette question, en sens divers, Bioche, op. et v° cit., nos 77 et 78; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3003 et 3005; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boiturd, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.; Douai, 1er août 1838 (D. A. v° cit., n° 551).

^6 « Ce but est manqué quand le greffier, après avoir mis parmi ses minutes l'expédition de la délibération sur laquelle le jugement est couché, l'inscrit ensuite tout au long dans l'expédition du jugement : nous approuvons donc l'usage de quelques tribunaux où l'ordonnance du président, les conclusions du ministère public et les jugements sont mis à la suite de la requête de l'avoué qui sert alors de minute, et sans qu'il soit nécessaire que l'expédition de la délibération demeure annexée à la requête » i,Rodière, op. et loc. cit.).

L'homologation ne donne pas à la délibération ainsi confirmée l'autorité de la chose jugée, et n'empêche pas les ayants-droit de l'attaquer ainsi qu'il sera dit au § suivant17.

Les articles 885 à 888, qui ont ainsi réglé cette procédure, n'ont en vue que les délibérations relatives aux intérêts proprement dits du mineur18; mais l'homologation de celles qui, sans lui être étrangères, concernent plus particulièrement son tuteur, et notamment de celle qui exclut ou destitue ce dernier, se poursuit dans la même forme19, malgré les termes un peu différents de l'article 448 du Code civil20. Le droit de la poursuivre appartient à toutes les personnes désignées cidessus21; elle ne peut être prononcée qu'après que le contradicteur naturel, c'est-à-dire le tuteur exclu ou destitué, a été entendu où tout au moins appelé22; l'affaire, étant ou devant être contradictoire, est toujours portée et le jugement toujours rendu à l'audience23.

« Turin, 5 mai 1810 (D. A. v° cit., n» 198). Req. 17 déc. 184'9 D. P. 50.1.77). »8 Montpellier, 31 déc. 1841 (D. A. v° cit., n° 273).

19 Voy. cep. le même arrêt.

20 « Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention et le nouveau <■ tuteur entrera aussitôt en fonctions; s'il y a réclamation, le subrogé tuteur « poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal de première « instance qui prononcera sauf l'appel ». Il n'appartient jamais qu'aux tribunaux de première instance d'homologuer les délibérations quelles qu'elles soient, des conseils de famille (Voy. sur ce point, qui ne peut faire difficulté et qu'on s'étonne d'avoir vu contester, à la vérité très anciennement, un arrêt de cassation du 15 ventôse an XIII, d'après lequel le juge de paix n'a pas qualité pour homologuer, sauf appel au tribunal d'arrondissement, la décision du conseil de famille qui exclut ou destitue un tuteur; D. A. v° cit., n° 265). L'appel est également de droit pour tous les jugements d'homologation (Voy. infrà, § 2676). Il a, de plus, été jugé que l'émancipation contestée, et non encore définitivement prononcée, du mineur n'empêche pas le tribunal d'homologuer la délibération qui prononce la destitution du tuteur (de la mère tutrice dans l'espèce), surtout si cette émancipation a eu pour but d'empêcher cette homologation (Paris, 10 juill. 1874; D. P. 76. 2. 188).

-K Et non pas seulement au subrogé tuteur, comme l'article 448 pourrait le faire croire, car il n'y a aucune raison pour ne pas appliquer entièrement dans l'espèce les dispositions de l'article 887 (Bioche. op. et v° cit., n°79; Orléans, 28prair. an XII, D. A. v° cit., n° 269; Bruxelles, 12 nov. 1830, D. A. v» cit., n° 381; Grenoble, 24 juin 1845, D. P. 46. 4. 502). Le nouveau tuteur peut-il poursuivre l'homologation de la délibération qui a prononcé l'exclusion ou la destitution de son prédécesseur? Voy., pour l'affirmative, Grenoble, 24 juin 1845 (D. P. 46. 4. 502), et, pour la négative, Bioche, op., v° et loc. cit.

22 Bioche, op. et v° cit., an 74. Orléans, 12 janv. 1850 (D. P. 50. 2. 60). Contra, Nimes, 8 juiU. 1834; Rennes, 19 mars 1844 (D. A. v°cit., n°38i). Peutêtre cependant suffit-il de notifier la délibération au tuteur en le sommant d'y faire opposition (Rennes, 4 juin 1835; D. A. v cit., n°3S3).

23 Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

§ 2673. Ni les délibérations des conseils de famille ni les jugements qui les homologuent ne sont définitifs : celles-là peuvent être l'objet dune action en nullité prévue par les articles 883 (al. 2) et 884; l'article 888 ouvre contre ceux-ci, sans préjudice de l'appel et de la tierce opposition dont il sera parlé au § 26 76, une opposition d'un caractère spécial1.

§ 367-4. A. Les délibérations des conseils de famille ne sont pas des jugements, ai-jedit aux §§ 2667, 266S : aussi n'est-ce pas d'appel qu'elles sont susceptibles1, mais d'une action en nullité, également recevable que ces décisions aient été ou non unanimes2 et qu'elles soient ou non sujettes à homologation3, mais sous le bénélice des distinctions ciaprès.

§ 2673. ' La nullité ne peut, dans aucun cas, être prononcée d'office (Orléans, 23 févr. 1837; D. A. t>° cit., n° 254\ et aucune voie de recours n'est ouverte contre la composition irrégulière d'un conseil qui n'a encore pris aucune délibération : on ne peut qu'adresser une protestation par la voie gracieuse au juge de paix qui l'a composé ou qui en a accepté la composition telle qu'elle lui a été proposée (Bordeaux, 23 juin 1877, D. P. 78. 2. 43 ; voy., sur cette distinction, suprà, §§ 2670, 2671).

§ 2674. ' Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 388. Bioche, op. et v° cit., n° 58. Rennes, 31 août 1818 (D. A. v° cit., n° 260). Aix, 3 févr. 1832 (D. A. v° cit., n» 180).

2 On pourrait croire, en rapprochant, les deux alinéas de l'article 883, l'un qui prescrit de mentionner au procès-verbal de toute délibération qui n'est pas unanime, l'avis de chacun des membres du conseil (Voy., suprà, ij§ 2670, 2671), l'autre qui détermine les personnes recevables à attaquer cette délibération, que leur action en nullité n'est recevable qu'autant que la décision n'a pas été unanime. La conséquence serait forcée : rien ne prouve que l'article 883 (al. 2), ait voulu mettre les délibérations unanimes à l'abri de l'action en nullité : il est, au contraire, certain que le tuteur a le droit de les attaquer, et l'on verra qu'il y a de bonnes raisons pour que les membres du conseil puissent en faire autant, même après y avoir adhéré (Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 390,. note 8; Bioche, op. et v" cit., n° 60; contra, Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2996; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; voy., sur ces deux points, infrà, même §).

3 Y sont-elles sujettes, on pourrait attendre que le jugement d'homologation fût rendu et l'attaquer comme on le verra aux §§ suivants, mais rien n'oblige à procéder ainsi, et il est permis de prendre les devants et de se pourvoir immédiatement contre la délibération même qui n'est pas encore homologuée. Ne sont-elles pas sujettes à l'homologation, l'action en nullité est absolument nécessaire et il n'y a pas d'autre moyen d'en empêcher l'exécution (Voy., sur ce* point, Aubrv et Rau, op. et loc. cit.; Bruxelles, 3 févr. 1827, Paris, 24 avr. 1837, D. A.u» cit., n° 250; Toulouse, 22 févr. 1854, D. P. 54. 2. 239 ; Colmar, 19 nov. 1857, D. P. 59. 2. 36 ; Paris, 15 avr. 1887, D. P. 88. 2. 176 ; et surtout un arrêt très explicite de la cour de Liège, du 17 mars 1831, D. A. v° cit., n° 385), d'après lequel le tuteur exclu ou destitué par une délibération du conseil de famille n'a pas besoin d'attendre le jugemeut d'homologation pour en

a. S'agit-il d'en empocher l'exécution, l'action en nullité est intentée, sans préliminaire de conciliation4, contre ceux des membres du conseil qui ont voté la délibération, et contre eux tous s'ils ont été unanimes5 (sauf le cas indiqué ci-après) et à l'exception du juge de paix qui ne peut être mis en cause que dans les cas et dans les formes de la prise à partie6.

Le droit d'agir necompète,encecas,ni au ministère public7, ni au juge de paix qui n'est pas, en ce sens, un membre du conseil, et n'a pas plus qualité pour intenter cette action que pour y défendre8. Mais le droit d'agir appartient : 1° dans l'in-

interjeter appel, et peut se pourvoir immédiatement en nullité contre la délibération aux tenues de l'article 448 du Gode civil, sur lequel je reviendrai dans la suite de ce § ( Yoy., en sens contraire, sur tous ces points, Paris, 22 mars 1824, D. A. v° cit., n° 248 ; Grenoble, 18 janv. 1854, D. P. 56. 2. 55; Angers, 7 nov. 1875, D. P. 76. 2. 31). Si donc certaines délibérations non sujettes à homologation sont inattaquables (Voy., à-cet égard, infrà, même §), c'est par d'autres motifs.

4 Par application de l'article 48 qui exempte de cette formalité les demandes sur lesquelles il n'est pas permis de transiger (Voy., sur l'application de cette règle aux demandes relatives à la constitution de la tutelle ou qui intéressent des mineurs ou interdits, t. II, § G17).

6 On aurait pu croire que l'action en nullité doit encore être dirigée contre eux tous lorsqu'elle est fondée sur un vice de forme qu'ils ont commis tous ensemble, même ceux qui n'ont pas vote la décision attaquée, en délibérant dans des conditions irrégulières ; mais l'article 883 ne distingue pas et dit des personnes admises à agir en nullité qu'elles « forment leur demande contre les « membres qui auront été d'avis de la délibération » (Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 389, note 6). La règle est la même, qu'il s'agisse d'une action en nullité fondée sur l'intérêt du mineur, ou d'une action de même nature intentée dans son intérêt propre par la personne lésée par une délibération du conseil : on peut tirer argument, en ce sens, de l'article 441 du Code civil d'après lequel, le tuteur dont le conseil a rejeté l'excuse s'étant pourvu avec succès contre cette délibération, « ceux qui auront rejeté l'excuse pourront être condamnés « aux irais de l'instance » (Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 395). On peut aussi n'assigner que le tuteur en mettant en cause, suivant la distinction posée au texte, tout ou partie des membres du conseil (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, 11° part., quest. 2995 bis).

6 Demolombe, op cit., t. VII, n° 343. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 390. Bioche, op. et v" cit., n1 66. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2998. Chauveau, sur Carré, oj). et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 439. Civ. rej. 9 juill. 1812 (D. A. v° cit., n° 257). Voy , sur la prise à partie, t. I, §§ 142 et suiv., t. VI, §5 2290 et suiv. Il est également inutile de mettre le mineur émancipé en cause dans l'action en nullité dirigée contre la délibération du conseil de famille qui lui a nommé un curateur (Metz, 31 mai 1870; D. P. 70. 2. 194).

7 II ne peut agir d'office, suivant le parti qu'on prend sur l'interprétation de l'article 46 de la loi du 20 avril 1810, que dans les cas spécifiés par la loi ou dans ceux qui intéressent l'ordre public (Voy., sur ce point, t. I, §§ 195 et suiv. ; or il n'y a, dans l'espèce, ni texte qui lui confère l'action, ni principe d'ordre public qui se trouve engagé (Demolombe, op. cit., t. VII, n° 281 ; Aubry et Rau, op. cit., 1. 1, p. 389 ; Orléans" 23 févr. 1817, D. A. v° cit., n° 254). Cass. 15 juill. 1890, S. 91. 1. 9.

* Aubry et Rau, op. et loc. cit. Comp. suprà, même §.

té rêt du mineur ou de l'interdit9: a) au mineur émancipé ; t3)àson tuteur et à son subrogé tuteur10 ; y) aux membres du conseil11 ; quand même ils auraient voté la décision attaquée ou y auraient plus tard acquiescé12, car ils n'ont pu compromettre ainsi les intérêts du mineur13; S) aux personnes qui, pouvant ou devant faire partie du conseil, n'auraient pas répondu à la convocation ou n'en auraient pas reçu14; 2° dans leur intérêt propre, aux personnes lésées par la délibération du conseil : a) au tuteur exclu, destitué ou dont l'excuse a été rejetée; £) à celui qui a été nommé à la place d'un autre indûment excusé ; y) à celui auquel le conseil de famille a refusé l'assistance d'un aide salarié, ou dont les propositions n'ont pas été acceptées quant à la somme au-dessus de laquelle il devra employer l'excédent des revenus sur les dépenses15; S) au défendeur à l'action intentée par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille15. On observera seulement que le tuteur exclu ou destitué peut ne pas assigner les

9 Les personnes énumérées ci-après ne seraient pas recevables dans leur action en nullité fondée sur la composition irrégulière du conseil, suivant un arrêt de la cour de cassation (Req. 3 mars 1856; D. P. 56. 1. 290), si c'était sur leurs indications qu'il a été ainsi formé.

»o Duranton, op. cit., t. III, n° 479. Demolombe, op. cit., t. VII, n° 339. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Même ayant un intérêt contraire à celui du mineur ou de l'interdit, comme le mari tuteur de sa femme interdite que le conseil de famille a autorisée à demander contre lui la séparation de corps (Dijon, 14 janv. 1891, D. P. 91. 2. 223). Le mineur émancipé ne peut intenter cette action qu'avec l'assistance de son curateur (Carré, op. cit., t. VI, IIe paît., quest. 2995 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; voy., sur les actions qu'il ne peut intenter qu'à cette condition, t. I, §§ 314 et suiv.).

11 Demolombe, op. cit., t. I, n° 338. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Bioche, op. et v> cit., n° 60. Bruxelles, 3 févr. 1827 (D. A. v° cit., n° 230). Dijon,

13 janv. 1858 (D. P. 60. 2. 179).

12 Aubry et Rau, op. et loc. cit., note 2. Liège, 4 janv. 1811 (D. A. v° cit., n<> 171). Lyon, 15 févr. 1812 (D. A. V cit., n" 174). Colmar, 27 avr. 1813 (D. A. v° cit.. n° 190). Angers, 29 mars 1821 (D. A. v° cit., n° 196). Comp., sur ce point, Bioche, op. et vn cit., n° 62; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2996; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

'8 Contra, Demolombe (Op. et loc. cit.) qui pense qu'il y a lieu de provoquer alors une autre réunion du conseil.

i* Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 389. Bioche, op., V et loc. cit. Carré, op. cit , t. VI, II0 part., quest. 2995. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Colmar",

14 févr. 1840 (D. A. v° cit., n° 252). Dijon, 13 janv. 1858 (D. P. 60. 2. 179).

15 Voy., sur ces divers cas, Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 394. Le tuteur qui a expressément ou tacitement adhéré à la délibération qui l'exclut ou le destitue ne peut l'attaquer ensuite (Bioche, op. et v° cit., n°63).

16 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Bioche, op.etv0 cit., n° 61. Bruxelles, 26 juill. 1831 (D. A. V cit.. n" 253). Riom, 10 juill. 1816 (D. P. 46. 2. 180).

membres du conseil qui ont voté cette mesure, mais seulement, aux termes de l'article 448 du Code civil17 et par exception à la règle précédemment posée, le subrogé tuteur18.

Cette action est portée devant le tribunal de première instance du lieu où le conseil de famille a délibéré19; elle est jugée sommairement20.

La délibération peut être ainsi attaquée au fond ou en la forme : au fond21, pour atteinte portée aux intérêts moraux ou matériels du mineur ou de l'interdit22, ou aux droits des tiers, eussent-elles été prises à l'unanimité 23 ; en la forme, pour irrégularité dans la composition du conseil ou dans la manière dont il a voté. On remarquera, toutefois : 1) que la

17 C'est à ce subrogé tuteur qu'il incombe de poursuivre l'homologation (Voy. le § précédent), et c'est lui que le tuteur exclu ou destitué peut assigner « pour « se faire déclarer maintenu en la tutelle » (G. civ., art. 448)1 Dire qu'il le peut, c'est dire qu'il n'y est pas forcé, et qu'il a le droit d'assigner, conformément aux articles 441 du Code civil et 883, les membres du conseil qui ont voté son exclusion ou sa destitution.

is L'article 883 n'a pas abrogé sur ce point l'article 448 du Code civil : c'est du moins l'opinion générale, et il reste, d'ailleurs, aux membres du conseil le droit d'intervenir dans l'instance (Duvergier, surToullier, op. cit., t. II, n° 1178; Duranton, op. cit., t. III, nos 467 et 514; Demolombe, op. cit., t. VII, n° 344; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 395; Bioche, op. et v° cit., n° 65 ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quesl. 2997; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; contra, l'roudhon, op. cit., t. II, p. 349 et 350; Carré, op. et loc. cit.; voy., sur l'intervention, t. III, §§ 928 et suiv.).

19 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Bioche, op. et v° cit., n* 67. On s'étonne que cette compétence ait pu être contestée, et qu'il soit venu à l'idée de quelqu'un de porter cette action devant le juge de paix : cette prétention a, d'ailleurs, été rejetée (Rennes, 31 août 1818, D. A. v° cit., n° 260; Angers, 6 août 1819, D. A. v° cit., n° 59).

20 Voy., sur cette procédure, t. III, §§ 960 et suiv. Il convient de joindre à la demande une expédition de la délibération dont la nullité est demandée (Bioche, op. et v° cit., n°69; Carré, op. cit., t. VI, IIe part , quest. 2996; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.) ; mais cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité, car les articles 883 et 884 n'en font pas mention, et cette nullité ne peut être prononcée par application de l'article 65 qui prescrit de donner avec l'assignation copie des pièces sur lesquelles la demande est fondée, mais qui ne comporte pas cette sanction (Trib. de Senlis, 28 févr. 1894, S. 94. 2. 218, D. P. 95. 2. 227; voy., sur l'article 65, t. II, §§ 651 et suiv.).

21 Req. 8 nov. 1893 (D. P. 94. 1. 270). Nancy, 7 janv. 1899 (D. P. 1900. 2. 273).

22 L'application de ce principe peut soulever des difficultés (Voy. la suite de ce §), mais il n'est pas contestable que les délibérations des conseils de famille peuvent être attaquées dans l'intérêt purement moral du mineur auquel elles ont porté préjudice (Bruxelles, 10 juin 1890, D. P. 91. 2. 249; Dijon, 14 janv. 1891, D. P. 91. 2. 223). Nancy, cité suprà, note 21.

23 Trib. Gaillac, 25 mars 1891, et Toulouse, 14 nov. 1892, sous Gass. (S. 94. 1. 91). Caen, 13 déc. 1897 (S. 98. 2. 64).

délibération ne peut être attaquée au fond dans L'intérêt du mineur, quand le conseil se trouve substitué au père pour l'exercice d'un pouvoir domestique que celui-ci aurait lui-même exercé souverainement, c'est-à-dire sans recours possible aux tribunaux 2i, et notamment lorsqu'il a admis ou rejeté la demande d'émancipation, accordé ou refusé au mineur L'autorisation de se marier -3 ; 2) que cette même délibération ne peut pas toujours être annulée en la forme. Elle

2* Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 390.

25 Demolombe, op. cit., t. III, n" 86. Aubry et Rau, op. et loc. cit.; et t. V, p. 7i. La cour de Bruxelles s'estprononcée en sens contraire le 11 juin 1890 (D. P. 91. 2. 249) : elle a décidé non seulement qu'un tribunal peut annuler la délibération par laquelle un conseil de famille a refusé d'autoriser le mariage des mineurs, mais encore que ce tribunal peut lui-même donner son consentement à ce mariage, et régler les conventions matrimoniales qui l'accompagneront. Or, quand même on approuverait cet arrêt sur le premier point, il serait impossible de se rallier, sur le second, à sa doctrine : si le tribunal ne peut, ce qui semble évident, empêcher le mariage que le conseil a autorisé, comment pourrail-il autoriser celui auquel le conseil a refusé de consentir? Et surtout à quel titre ferait-il le contrat de mariage du mineur? D'une part, aucun article, aux titres Du mariage, ou Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, ne dispose ni ne laisse supposer que le mariage puisse, en aucun cas, dépendre du consentement du tribunal; d'autre part, ce tribunal sortirait de ses attributions en prenant lui-même une décision qui n'appartient qu'au conseil de famille, et le seul droit qu'il ait, après avoir annulé la délibération de ce dernier, c'est d'ordonner la nomination d'un nouveau conseil à l'égard duquel il conservera sa liberté d'appréciation (Voy., sur ce dernier point, suprà, § 2666). Faut-il assimiler aux délibérations relatives au mariage et à l'émancipation celles qui constituent la tutelle en nommant le tuteur et le subrogé tuteur? Celles-ci sontelles attaquables non seulement au cas où le conseil a porté son choix sur des personnes incapables, mais encore lorsqu'il n'a pas choisi parmi les personnes capables celles qui sembleraient le mieux qualifiées pour remplir cette mission? Quid encore en cas de délibérations par lui prises sur le point de savoir s'il y a lieu de conserver la tutelle à la mère tutrice qui veut se remarier (C. civ., art. 395), et de confirmer le tuteur que la veuve remariée et non maintenue dans la tutelle a désigné aux enfants de son premier mariage (C. civ., art. 400)? Ces questions sont très controversées. On dit, dans une opinion, cells delà chambre civile que, dans ces cas encore, le conseil a usé d'un pouvoir discrétionnaire semblable à celui du père, et que ces délibérations ne peuvent être attaquées au fond (Duranton, op. cit., t. III, n° 477: Demolombe, op. cit., t. VII, nos 335 et 336; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 391; Paris, 6 oct. 1814, D. A. v° cit., n° 244; civ. cass., 27 nov. 1816, Orléans, 9 août 1817, D. A. v° Interdiction, n° 164; Grenoble, 18 janv. 1854, D. P. 56. 8. 55; Montpellier, 13 juin 1866, D. P. 68. 2. 162; Chambérv. 13 juin 1879, D. P. 80. 2.9; Rouen, 27 juill. 1891, S. 92. 2. 53? Nancy, 7 janv. 1899. D. P. 1900. 2. 273; Cass. 23 juin 1902, S. 1902. 1. 385. V. la note conf. de M. Lyon-Caen ; mais voy., en sens contraire, Merlin, op. cit., v° Tutelle, sect. II, § m, art.3; Angers, 6 aoilt 1819. D. A. v° Minorité, n<>59; Nancy, 3 avr. 1857, D. P. 57. 2. 175; Agen, 24 déc. 1860, D. P. 6t. 2. 201 : Dijon. 14 mai 1862, D. P. 62. 2. 121 ; trib. d'Arbois, 4 juill. 1868, D. P. 69. 3. 7; Rouen, 25 nov. 1868, D. P. 69. 2. 76; Angers, 11 nov. 1875, D. P. 76. 2. 31. Seine, 2 nov. 1895, S. 96. 2. 116. Besançon, 29 janv. 1896, S. 96. 2. 32. Caen, 13 déc. 1897, S. 98. 2. 64).

ne peut ni ne doit être homologuée quand l'assemblée dont elle émane n'avait pas le caractère d'un véritable conseil, ou n'avait pas à être consultée, le tuteur ayant des pouvoirs suffisants-6, ou n'a pas voté dans des conditions régulières — on a vu dans quels cas au § ££»*>? — mais j'ai dit au même § que . la nullité n'en doit pas être prononcée dans l'intérêt du mineur si la composition irrégulière du conseil n'a pas empêché ses intérêts d'être suffisamment garantis, et j'ajoute que les tiers qui se prétendraient lésés par la délibération n'en pourront jamais demander la nullité pour ce motif, car les règles qui régissent la composition du conseil ont été établies dans l'intérêt exclusif du mineur, et l'article 1125 du Code civil ne permet qu'à lui ou aux personnes qui agissent en son nom de faire valoir les nullités établies en sa faveur27.

Les actions intentées dans cette hypothèse ne sont soumises à aucune prescription spéciale, et peuvent, par conséquent, être exercées par voie d'action pendant trente ans et par voie d'exception aussi longtemps que l'action à laquelle elles sont opposées sera elle-même recevable28.

Les dépens de cette contestation sont, suivant les cas, mis en entier à la charge de la partie qui succombe-9, compensés par application de l'article 13030, ou employés, si le tribunal

26 Nancy, Tjanv. 1899, D. P. 1900. 2. 273.

21 Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 394. Riom, 10 juill. 1846 (D. P. 46. 2. 180). Cass., 8 n'ov. 1893 (S. 94. 1. 91). Voy., sur l'article 1125 du Code civil, t. I, §§ 201 et suiv.; t. VI, §§ 2327, 2328. 11 en sera, néanmoins, dili'éremment si l'autorisation de plaider a été donnée au tuteur dans les conditions indiquées au texte, et le tribunal devant lequel -le défendeur lui opposera de ce chef une fin de non recevoir aura à examiner si l'intérêt du mineur a été suffisamment garanti, et si la nullité de la délibération dont il s'agit ne doit pas être prononcée (Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Bruxelles, 26 juill. 1831, D. A. v° cit., n<> 253).

28 Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 395.

29 Suivant le principe de l'article 130 (Voy., t. III, § 1092). Le subrogé tuteur qui succombe dans le cas prévu par l'article 448 du Code civil (Voy., suprà, même §) a son recours contre les membres du conseil qui sont convaincus d'avoir à tort exclu ou destitué le tuteur : 1° pour les dépens auxquels il est condamné (Arg. C. civ., art. 441) qui déclare passibles des frais de l'instance les membres du conseil qui ont rejeté à tort l'excuse proposée par le tuteur; 2° pour les dommages-intérêts auxquels ce tuteur a droit à raison de l'atteinte que la délibération prise contre lui porte à son honneur ou à sa considération (Bioche, op. et v" cit., n» 71; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3001 et 3002; Chauveau, sur Carré, op. et loç. cit.).

30 C'est-à-dire à raison de la parenté ou de l'alliance qui existait entre les parties, ou de ce qu'elles ont respectivement succombé sur quelques chefs (Voy.,

l'a ainsi ordonné, en frais d'administration c'est-à-dire, que le tuteur les fera rentrer dans les dépenses relatives à la tutelle, et qu'ils figureront parmi les éléments de son compte" .

§ 3<»2.V b. S agit-il, au contraire, de critiquer la délibération d'un conseil de famille pour revenir sur l'exécution qui en a été faite, ou pour faire annuler un acte passé en vertu de cette délibération, ce moyen peut être soulevé à l'appui de cette demande en nullité aussi longtemps qu'elle-même peut être intentée1, mais seulement contre les tiers intéressés à y résister2, devant le tribunal de leur domicile ou devant celui de la situation de l'objet litigieux suivant le caractère de l'action3, par le tuteur ou par le mineur devenu majeur ou émancipé4, et pour vice de forme suivant les distinctions posées ci-après. L'article 883 qui autorise les membres du conseil de famille à se pourvoir contre ses délibérations ne vise certainement pas l'hypothèse où elles sont attaquées par action principale et pour empêcher l'exécution5. Les tiers n'ont pas le droit d'opposer au mineur des nullités qui n'ont été établies que dans son intérêt6; bien plus, ni lui ni les personnes qui

sur la compensation des dépens en général, t. III, §§ 1 102 et suiv., et, dans l'espèce, Rennes, 31 août 1818; D. A. v° cit., n° 260).

3i Toullier, op. cit., t. II, n° 1119. Carré, op. cit., t. VI, Ile part., qUest 2310. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1117. Rodière, op. et lôc. cit.

§ 2675, l Voy., sur la durée des actions en nullité, et particulièrement sur les cas auxquels s'applique la prescription de dix ans établie par l'article 1304 du Code civil, Demolombe, op. cit., t. XXIX, n"8 46 et suiv. ; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 270 et suiv.; Colmet de Santerre, op. cit.. t. V, n° 265 bis-l et suiv. ; Lârombière, op. cit., t. V, sur l'art. 1304, nos 18 et suiv. Aj. sur la durée de l'action en nullité intentée dans ce cas particulier, Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 397.

- Aubry et Rau. op. et loc. cit.

3 Voy., sur la règle Actor sequitur forum rei. sur les cas où l'action en nullité est non seulement immobilière, mais encore mixte, et sur la compétence ratione personx dans cette hypotbèse, t. I, §§ 325 et suiv. et t. II, §§ 458, 477 et suiv.

* Et, dans ce dernier cas, assisté de son curateur (C. civ., art. 481 ; voy., su* les actions qu'il ne peut intenter qu'à cette condition, t. 1, §3 314 et suiv.).

s Aubry et Rau, op. et loc. cit., note 40.

6 Arg. C. civ., art. 1125. L'application de cet article est-elle absolue? Les partages de succession, les donations entre-vils et les conventions matrimoniales n'y l'ont-elles pas exception? Voy., sur ces trois points, infrà. ch, vu; Demolombe, op. cit., t. XX, n°» 219 et 220; Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 245, note 30, t. VI, p. 60 et 61 ; Colmet de Santerre, op. cit., t. VI, n° 15 bis-Y et VI ; Rodiére et Pont, op. cit., t. I, n° 158:

agissent en son nom ne peuvent attaquer au fond des actes réguliers en la forme et à l'égard desquels il est considéré, comme le dit l'article 1314 du Gode civil, « comme s'il les « avait faits en majorité7 ». Enfin, il ne peut faire valoir contre ces actes, le cas de dol réservé, que des nullités de nature à faire considérer la délibération comme non avenue8, car il serait contraire à l'équité et même à l'intérêt bien entendu du mineur d'assimiler cette délibération à celle d'un conseil irrégulièrement composé. « Comme ces « irrégularités ne sont presque jamais apparentes et ne « peuvent se reconnaître à la seule inspection de la déli- « bération, et, comme, d'un autre côté, les tiers ne sont « point en situation de vérifier si toutes les prescriptions de « la loi quant à la composition du conseil de famille ont été « observées, il serait injuste d'annuler à leur préjudice des « actes qu'ils auraient passés avec une entière bonne foi : « loin de protéger les intérêts du mineur, un système aussi « rigoureux les contrarierait évidemment, puisque la crainte « de voir annuler les conventions conclues au nom de ce der- « nier détournerait les tiers de traiter avec lui9. »

§ %H2G. Les jugements qui homologuent les délibérations des conseils de famille sont susceptibles : 1° de tierce opposition, conformément aux principes généraux, de la part des personnes qui n'y ont pas été appelées et aux droits desquelles ils préjudicient1 ; 2° d'opposition de la part des membres du conseil, aux termes de l'article 888 et dans les conditions ci-après déterminées ; 3° d'appel ainsi qu'il sera dit au § suivant2.

7 Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 396. Voy., sur cet article, Demolombe, op. cit., t. XXIX, n°s 87 et suiv.

8 Voy., sur ces irrégularités et, au contraire, sur celles qui n'ont pas un caractère aussi grave, suprà, §§ 2667 et suiv.

9 Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 396, note 38.

§ 2676. l Voy., sur la tierce opposition en général, t. VI, §§ 2431 et suiv., et, dans l'espèce, Rennes, 31 août 1818 (D. A. v° et loc. cit.); aj., sur la procédure suivie par le tuteur exclu ou destitué par une délibération que le tribunal a homologuée sans qu'il ait été entendu ni appelé, le § suivant.

2 Le mineur pourrait également, d'après Rodière (Op. cit., t. If, p. 441), demander par action directe la nullité d'un jugement d'homologation qui n'aurait pas été rendu dans les formes voulues et, par exemple, sur les conclusions du

Les membres du conseil qui ont déclaré par acte extrajudiciaire leur opposition au jugement d'homologation doivent être appelés à ce jugement par le demandeur, pour déduire el soutenir leurs motifs d'opposition3. Ils peuvent, en outre, s'ils n'ont pas été appelés, faire opposition au jugement môme qui a été rendu en leur absence : opposition d'un caractère spécial, ai-je dit au § 2tt?3, en ce quelle n'est pns ouverte suivant le droit commun à des pâlies qui ont fait défaut dans une instance à Laquelle elles étaient appelées4, mais à des personnes qui n'ont pas été appelées dans une instance où elles avaient le droit de figurer5. Cette opposition est recevable jusqu'à l'exécution de la décision homologuée6, et portée devant le tribunal qui a rendu le jugement7 par les membres du conseil qui, ayant déclaré vouloir s'opposer à l'homologation, n'y ont pas été appelés8.

§ 24»? 7. Les jugements rendus dans les cas prévus aux §§ précédents — à savoir sur la demande en nullité des délibérations du conseil de famille, sut' l'homologation de ces délibérations, et sur l'opposition aux jugements d'homologation — en un mot tous les jugements « rendus sur délibération « du conseil de famille » sont sujets à l'appel (Art. 888) :

ministère public : cette manière de voir est contraire au principe fondamental « Voies de nullité n'ont lieu contre les jugements » (Voy., sur ce principe, t. V, § 1978).

a Voy., sur cette formalité, sup>-à, § 2672.

> Voy., sur ce caractère de l'opposition proprement dite, mais aussi sur les divers sens de ce mot en procédure, t. VI, § 2160.

6 Boitard, Colmet-Daage, et Glasson, op. cit., t. II. n° Hi8.

6 Bioche, op. et r° cit., n° 82. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest 3306. Chauveau, sur Carre, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 440. Mais pas après ce moment, quand même le jugement n'aurait pas été signifié (Rodière, op. et loc. cit.).

i Conformément à ce qui est dit au § 2672 et au droit commun en matière d'opposition (Voy. t. VI, $2160). Rodière enseigne cependant que, si le conseil dont la délibération a été homologuée a été irrégulièrement constitué, l'opposition peut se porter par voie d'action devant le tribunal du domicile du défen-. deur, et même par voie d'exception devant celui où se poursuit l'exécution du jugement d'homologation (Op. cit., t. Il, p -ï * 1 .

8 Mais par eux seulement — l'article 8S8 est formel — et non par des personnes étrangères au conseil, par ceux de ses membres qui n'ont pas déclaré vouloir s'opposer à l'homologation, ou par ceux qui, l'ayant déchue, y ont été apnelés (Carré, op cit., t. VI, IIe part., quest. 3007; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Ces personnes peuvent-elles, du moins, appeler du jugement d'homologation? Voy., à cet égard, le § suivant.

appel conforme aux principes, car le tribunal qui a rendu ce jugement formait un premier degré de juridiction1, et exceptionnellement ouvert, par faveur pour le mineur et l'interdit2, quand même la demande ne serait ni supérieure à 1.500 francs ni indéterminée3. Une seule condition est re- .quise, et encore est-elle contestée, c'est que le tribunal ait fait acte de juridiction contentieuse : les décisions rendues en matière gracieuse ne sont pas sujettes à l'appel, comme on le verra au livre II, et j'en conclus que cette voie de recours n'est ouverte, en l'espèce, qu'aux parties qui ont figuré dans la demande en nullité de la délibération ou formé opposition au jugement d'homologation4, et qu'elle est fermée : 1° aux membres du conseil qui n'ayant pas déclaré vouloir s'opposer à l'homologation, n'ont pas été appelés au jugement qui l'a donnée5; 2° à ceux qui, ayant fait cette déclaration et ayant été appelés à ce jugement, ont fait défaut et l'ont laissé rendre en leur absence6 ; 3° aux personnes'étrangères au

§ 2677. * Puisque le conseil de famille n'en est pas un(Voy. suprà, §§ 2667 et suiv.). Merlin, op. cit., v° Conseil de famille, n° III. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 373. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Bonnier-, op. cit., n° 1546.

- La demande en homologation de la délibération qui exclut ou destitue le tuteur ou le subrogé tuteur, ou qui prononce sur leurs excuses, est indéterminée, et n'est, par conséquent, jugée qu'en premier ressort (Voy., sur ce point, t. II, §tj 442 et suiv., t. V, §§ 2025 et suiv.); mais si le conseil de famille n'a autorisé le tuteur qu'à emprunter 1.000 francs ou à aliéner un immeuble rapportant moins de 60 francs, la demande d'homologation est, suivant le droit commun, jugée en dernier ressort (Voy., sur le taux de ce ressort en matière mobilière et immobilière, t. V, §§ 1982 et suiv.).

3 Bioche, op. et v° cit., n° 83. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3012. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit.

4 Bioche, op. et v° cit., n° 84. Aj. les auteurs cités aux notes suivantes. Le subrogé tuteur ne se trouve pas, à cet égard, dans une situation particulière, à moins qu'il n'y ait opposition d'intérêt entre le tuteur et le pupille (Voy., sur l'initiative qui lui appartient en ce cas, C. civ., art. 420), et ne peut appeler du jugement d'homologation que lorsqu'il y a été partie (Orléans, 19 déc. 1884; D. P. 85. 2. 197). Le ministère public n'ayant pas la voie d'action en cette matière, le procureur de la République n'a pas le droit d'interjeter appel des jugements qui y sont rendus (Bioche, op. et v° cit., n° 85; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3021; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; civ. rej. 26 août 1807, civ. cass., 8 mars 1814, D. A. v° Ministère public, n° 144); aussi n'est-il pas nécessaire de le mettre en cause sur le pourvoi en cassation lormé contre cet arrêt (Civ. cass., 15 juill. 1890, D. P. 90. 1. 361 ; voy., sur ce pourvoi, infrà, même §).

6 Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3007. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Contra, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rennes, 4 avr. 1870 (D. P. 72. 5. 454).

6 Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3008. Contra, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

conseil qui, n'ayant pas, à la différence de celles qui précèdent, acquiescé à la délibération, peuvent l'attaquer, mais seulement par action principale et devant le tribunal du lieu où elle a été prise7. L'appel, lorsqu'il est recevable, se juge dans les conditions ordinaires8, et l'arrêt peut être déféré dans les conditions du droit commun à la Cour de cassation9.

7 Carré, op. cit., t. IV, II" part., quest. 3010. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Le tuteur que le conseil de famille a exclu ou destitué par une délibération homologuée eu son absence est-il, à cet égard, dans une situation spéciale, et doit-il appeler du jugement rendu dans ces conditions ou l'attaquer par action directe et principale? Voy., dans le premier sens, Orléans, 12janv. 1850 (D. P. 50. 1. 60); et, dans le second, Nimes, 8 juill. 1884, Rennes, 19 mars 1844 (D. A. v° cit., n° 384). Cette dernière solution, plus conforme aux principes, a été adoptée par la Cour de cassation (Civ. cass., 7 avr. 1875; D. P. 77. 1. 371).

8 Le tuteur doit être mis en cause sur l'appel interjeté par le subrogé tuteur dans les termes indiqués suprà, note 4, et l'opposition lui est ouverte contre le jugement rendu en son absence (Orléans, 19 déc. 1884, D. P. 85. 2. 197; voy., sur les arrêts d'appel rendus par défaut, t. VI, §§ 2284 et suiv.). La théorie des moyens nouveaux s'applique entièrement à cette hypothèse, et le tuteur exclu ou destitué peut faire valoir pour la première fois en appel, comme moyen de défense (Art. 464), les irrégularités commises au moment de la convocation du conseil de famille (Aix, 24 août 1809, D. A. v° cit., n° 203 ; voy., sur les cas où les moyens nouveaux sont exceptionnellement recevables en cause d'appel, t. VI, §§ 2126 et suiv.).

9 Voy. notammentl'arrêtdu 15 juillet 1890 cité suprà, note 4, et, sur le pourvoi en cassation en général, t. VI, §§ 2296 et suiv., 2385 et suiv.

SECTION IV

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