‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 3)Chapitre 14 sur 47 · PROCÉDURE RELATIVE A L'INTERDICTION ET AU CONSEIL JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

PROCÉDURE RELATIVE A L'INTERDICTION ET AU CONSEIL JUDICIAIRE

SOMMAIRE. — § 2678. Division. — l.Procédure dsuivre pour obtenir l'interdiction. — § 2679. 1° Des personnes qui peuvent ou doivent provoquer l'interdiction. — § 2680. Tribunal compétent. — § 2681. Contre quelles personnes. — §2682. Qui peut intervenir. — §2683. 2° Formes de cettedemande. Réquisitoire, requête. — § 2684. Avis du conseil de famille. — $ 2685. Interrogatoire du défendeur. — § 2686. Enquête. — § 2687. 3° Pouvoirs du tribunal. Nomination d'un administrateur provisoire. — § 2688. Signification au défendeur des procès-verbaux des opérations précédentes. — § 2689. 4° Jugement. Droit qu'a le tribunal, sans rejeter la demande, de n'ordonner que la nomination d'un conseil judiciaire. — § 2690. 5° Des voies de recours en matière d'interdiction. — § 2691. Contre les jugements d'avant faire droit. — § 2692. Contre le jugement qui statue sur l'interdiction : cassation, tierce opposition, opposition. — § 2693. Appel et procédure d'appel; l'opposition y est-elle recevable ? — § 2694. 6° Exécution du jugemeut d'interdiction. — § 2695. 7° Publicité de ce jugement. — II. § 2696. Procédure en mainlevée d'interdiction. — III. § 2697. Application des règles qui précèdent à la demande en nomination ou en mainlevée du conseiljudiciaire.

£ 3G18. Les articles 880 à 897 ont un triple objet. Ils règlent, sous la rubrique De V interdiction : I. la procédure à suivre afin d'obtenir l'interdiction judiciaire pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur1 (Art. 990 et 993);

§ 2678. * Je n'ai pas à m'occuper des causes d'interdiction — cette question est de pur droit civil — mais seulement à noter que la question de savoir si ces causes existent réellement dans l'espèce est jugée souverainement par les tribunaux chargés de prononcer l'interdiction (Voy. le § suivant). J'ajoute que l'internement d'une personne frappée d'imbécillité, de démence ou de fureur dans un établissement d'aliénés, conformément à la loi du 30 juin 1838, peut remplacer, dans une certaine mesure, son interdiction mais ne la rend cependant pas inutile (Demolombe, op. cit., t. VIII, n° 862, Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 536 ; aj., sur la différence qui existe entre ces deux régimes au point de vue de l'incapacité qu'ils entraînent, Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 538, note 43). Il va de soi que les règles qui suivent n'ont rien à voir avec l'inter-

254 TRAITiS DK PKOCÉDUltË.

les voies de recours contre le jugement qui la prononce (Art. 894); l'exécution de ce jugement ou de l'arrêt qui le confirme (Art. 895). II. Ils appliquent les mêmes règles à la demande en mainlevée de l'interdiction (Art. 896). III. Ils organisent la publicité du jugement qui nomme un conseil judiciaire à une personne prodigue ou faible d'esprit (Art. 807). Ces dispositions ne peuvent être isolées des articles Ï90 à 501, 504, 512, 514 et 516 du Code civil relatifs au même objet, qu'elles reproduisent en partie, mais qu'elles complètent et précisent en quelques points2. Aux termes de ce dernier article, aucun jugement ou arrêt n'est rendu en cette matière sans que le ministère public ait été entendu3.

I. Procédure à suivre pour obtenir l'interdiction. — £ 26?fV l°Le Code de procédure nes'occupe nides personnes qui peuvent ou doivent poursuivre l'interdiction, ni du tribunal compétent pour connaître de cette demande, ni des personnes contre lesquelles elle doit être formée, qui doivent y être appelées ou qui ont le droit d'y intervenir : la première de ces questions est prévue par le Code civil ; les autres se résolvent par les principes généraux.

Trois catégories de personnes peuvent demander l'interdiction (C. civ., art. 490 et 491) : 1) tous les parents1 au degré

diction légale qui résulte de plein droit des peines énumérées par l'article 29 du Code pénal.

2 « Le Code civil contient, sur la matière de l'interdiction, beaucoup de dis- « positions dont plusieurs appartiennent déjà à la procédure qu'il ne s'agissait « que de compléter : telle est la simplicité des nouveaux articles qu'il serait « superflu, du moins pour le plus grand nombre, de vouloir en développer « l'esprit quand le texte seul rempli évidemment ce but. Personne, au surplus, « ne s'étonnera de quelques additions au Code civil que semble comporter le « projet actuel, et qu'avec une légère attention l'on reconnaîtra facilement n'en « être que le développement nécessaire » (Berlier, op. cit., dans Locré, op. cit.. t. XXIII, p. 158).

3 Par application de l'article 83-1° qui déclare communicables au ministère public toutes les causes qui intéressent l'état des personnes (Voy., sur ce point, t. I, §§ 201 et suiv.).

§ 2679. ' Même étrangers et demandant l'interdiction contre un Français (Liège, 10 mars 1825; D. A. v° Interdiction, n° 34), car ce droit est le corollaire et comme la protection des droits héréditaires (Voy. la note suivante), et les étrangers succèdent en France de la même manière que les Français (L. 14 julll. 1819, art. 1).

successible2, même Jes enfants3, agissant personnellement s'ils sont capables et par leur tuteur s'ils sont mineurs ou frappés eux-mêmes d'interdiction4; 2) le conjoint5 muni, si c'est la femme, de l'autorisation de justice6; 3) le procureur de la République7, si la personne à interdire n'a ni conjoint

. 2 Ceux-là seulement (Bioche, op. cit., v° Interdiction, n° 12), car l'intérêt est la mesure des actions (Voy., t. I. §§ 296 et suiv.), et il résulte des travaux préparatoires de cette partie du Code civil que ses rédacteurs n'ont tenu compte ici que de l'intérêt pécuniaire qu'un parent peut avoir à provoquer l'interdiction de celui dont il est héritier présomptif, et qui pourrait, étant dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, dissiper son patrimoine et réduire par avance à néant sa propre succession. « Si les intéressés à la con- « servation des biens ne se plaignent pas, a dit M. Emmery, dans l'Exposé des « motifs du titre De la majorité, de l'interdiction et du conseil judiciaire , perce sonne n'a le droit de se plaindre » (Dans Locré, op. cit., t. VII, p. 352). Par contre, tous les parents au degré successible sont admis à former cette demande, quand même d'autres parents plus proches s'y opposeraient (Bioche, op. et v° cit., n° M).

SToullier, op. cit., t. II, n° 1315. Demolombe, op. cit., t. III, nos 144 et 145; t. VIII, n° 449. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 512; Bioche, op., v° et loc. cit.

* Duranton, op. cit., t. III, n° 719. Demolombe, op. cit., t. VIII, n03 450 et suiv. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Douai, 29 nov. 1848 (D. P. 49. 2. 256). Le tuteur n'a pas besoin, pour former cette demande en leur nom, d'y être autorisé par le conseil de famille (Voy., en ce sens, les autorités qui viennent d'être citées), et il en est de même (Caen, 21 mars 1861, D. P. 63. 1. 279) du 6ubrogé tuteur poursuivant au nom d'un mineur l'interdiction du tuteur légal de ce dernier, par application de l'article 420 du Code civil qui le charge d' « agir pour « les intérêts du mineur lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur » (Voy., sur le droit qu'il a de poursuivre cette interdiction, lors même qu'il est personnellement étranger à la famille, circonstance indifférente, puisqu'il n'agit pas en son nom, mais au nom du mineur, Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Bruxelles, 15 mai 1807, D. A. V cit., n° 263, et 3 août 1808, D. A. v cit., n° 37; req. 9 févr. 1863, D. P. 63. 1. 279).

B Même séparé de corps, car la séparation de corps ne dissout pas le mariage (C. civ., art. 311), et, à plus forte raison, s'il n'est que séparé de biens (Montpellier, 4 déc. 1841 ; D. A. v° cit., n°252', mais seulement pendant le mariage : le conjoint divorcé ne peut former cette demande (Aubry et Rau, op. et loc. cit.).

* Bioche, op. et v° cit., n° 16. Toulouse, 8 févr. 1823 (D. A. v° Mariage, no 778). L'autorisation doit émaner du tribunal tout entier et ne peut être donnée par un seul juge (Bordeaux, 14 avr. 1806; D. A. v° Interdiction, n° 45), et le défaut d'autorisation peut être opposé en appel pour la première fois (Toulouse, 8 févr. 1823; D. A. v° Mariage, loc. cit.); mais elle résulte implicitement de la permission de convoquer le conseil de famille et de faire interroger le mari défendeur à cette demande (Rouen, 16 flor. an XIII, D. A. v° Interdiction, n° 43; voy., sur ces formalités, infrà, § 2685). Ces solutions sont l'application pure et simple des principes posés suprâ, §§ 2656, 2657, en matière d'autorisation de femme mariée. La commission de 1865 proposait de supprimer l'autorisation de justice qui suppose le mari partie dans l'instance d'autorisation : « Comment « admettre qu'il puisse être mis en cause dans une question qui l'intéresse per- « sonnellement? » (Greffier, op. cit., p. Ii2),

7 II est alors partie principale;' voy., sur ce rôle et sur les conséquences qui en résultent, t. I, §§ 188, 189.

c-?,ïtJ TRAITÉ DE PROCÉDURE.

ni parents connus8, ou si, cotte personne étant en état habituel de fureur, ni son conjoint ni ses parents ne provoquent son interdiction9. Ces personnes agissent : en pleine liberté10, sauf le cas de fureur où le procureur de la République est tenu de provoquer l'interdiction que ne demandent ni les parents ni le conjoint " ; sous leur responsabilité, c'est-à-dire à peine de dommages-intérêts envers le défendeur, à la réputation duquel elles ont porté préjudice en formant contre lui une demande qui ne s'est pas trouvée fondée 12. Le jugement qui la rejette n'a pas l'autorité de la chose jugée, ainsi qu'il est dit aux §§ 113G, 1131, et n'empêche ni le demandeur de la reprendre en alléguant de nouveaux faits, ni surtout les autres personnes énumérées ci-dessus de la reproduire 13. Nulle autre ne peut la former : ni les alliés ** et, à plus forte

8 Est-ce à lui de prouver qu'il n'y en a pas, ou aux personnes qui contredisent sa demande à prouver qu'il y en a? Voy., sur cette difficulté, Bioche, op. et V cit., n° 19; civ. cass. 7 août 1826 (D. A. v° cit., n°50).

9 Et dans ces deux cas seulement (Bioche, op., v° et loc. cit.; Nîmes, 27janv. 1808, civ. cass. 17 août 1826, Bordeaux, 19 janv. 1829, D. A.v° et loc. cit.). Ces cas exceptés, le ministère public ne figure aux instances d'interdiction que comme partie jointe (Besançon, 15 vent, an XII, D. A. v° cit., n° 139; voy., sur ce point, les §§ suivants, et, sur les conséquences qui en résultent, t. I, §§ 188, 189).

10 Notamment, l'époux n'est pas tenu de provoquer l'interdiction de son conjoint et ne se rend pas responsable, faute de le faire, du préjudice qui a pu résulter pour les tiers des actes faits par ce dernier dans sa démence (Bioche, op. et v° cit., n° 17; criai, cass. 26 juin 1806, D. A. v° cit., n° 46).

'< Voy., sur ce point et sur la question de savoir si le procureur de la République peut être déclaré personnellement responsable des conséquences de son inaction, t. 1, §§ 182 et suiv. L'article 174 du Code civil apporte une seconde exception à cette règle : l'opposition à mariage, fondée sur l'état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur dans lequel se trouve un futur époux, ne peut être maintenue, si la mainlevée en est demandée et que l'interdiction n'ait pas été antérieurement provoquée, qu'à la charge par l'opposant de la provoquer et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé (Duranton, op. cit., t. II, n° 196); Demolombe, op. cit., t. III, n° 144; Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 31). Elle se demande, s'accorde et se refuse dans les formes ordinaires, telles qu'elles seront exposées aux §§ suivants (Aubry et Rau, op. et loc. cit., note 13).

12 Et que le tribunal qui la rejette considère comme n'étant pas sérieuse et comme n'ayant été formée que dans une vue de spéculation (Caen, 30 janv. 1873; D. P. 76.2. 42).

13 Ces dernières peuvent même, par suite de la même idée, faire tierce opposition au jugement qui la rejette (Voy. infrà, §§ 2(î90 et suiv.), et, en cas' de décès du demandeur pendant l'instance, reprendre celle-ci plutôt qu'en introduire une autre, pour économiser les frais et éviter un retard préjudiciable à la personne à interdire qu'il s'agit de protéger contre elle-même (Req. 6 août 1894; D. P. 49. 1.492).

»l Toullier, op. cit., t. II, n« 1317. Duranton. op. cit., t. III, n» 718. Demolombe, op. cit., t. VIII, nos 468 et suiv. Proudhon, op. cit., t. II, p. 520. Bioche,

raison, les amis, fussent-ils membres du conseil de famille appelé à donner son avis sur la nomination d'un administrateur provisoire aux biens de l'aliéné non encore interdit et simplement placé dans un établissement d'aliénés 13; ni le tuteur d'un mineur en démence 16; ni l'administrateur provisoire dont il vient d'être parlé 17; ni le mandataire spécial nommé •dans la même hypothèse18; ni les créanciers de la personne en démence19 ; ni, enfin, cette personne elle-même, car il n'est plus admis aujourd'hui qu'on puisse demander sa propre interdiction ou, comme on disait autrefois, un « conseil volontaire-0 ». L'état des personnes n'est pas une matière sur laquelle on puisse faire des conventions privées, et c'en serait faire que de consentir à sa propre incapacité et surtout de la faire prononcer -1 ; ce pourrait être aussi un moyen d'obtenir frauduleusement l'application de l'article 503 du Code civil, qui permet de faire prononcer à certaines conaitions la nullité des actes antérieurs à l'interdiction 22.

op. et i'« cit., n° 14. Metz, 14 déc. 1824; Paris, 23 mai 1835; Metz, 14 'mars 1843 (D. A. v cit., n° 35). Gaen, 21 mars 1861 (D. P. 63. 1. 279). Contra, Gand, 27 avr. 1835 (D. A. v° et loc. cit.); Limoges, 20 îjanv. 1842 (D. -A. v° cit., n* 36).

'3 Caen, 30 déc. 1857 (D. P. 58. 2. 147). Voy., sur cette nomination et sur la convocation du conseil de famille qui la précède nécessairement, L. 30 juin 1838, art. 32.

18 II ne peut, faute de conjoint et de parents connus qui auraient seuls le droit de provoquer l'interdiction, que signaler officieusement cette situation au procureur de la République qui avisera (Bioche, op. et v° cit., n° 21 ; voy., sur l'interdiction du mineur, Toullier, op. cit., t. II, n° 1314; Duranton, op. cit., t. Il, n° 716; Demolombe, op. cit., t. VIII, nos 440 et 442; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 513).

« Caen, 31 déc. 1857 (D. P. 58. 2. 147). Voy., suprà, note 15.

is Caen, 30 déc. 1857 (D. P. 58. 2. 147). Nancy, 4 juill. 1860 (D. P. 63. 5. 23).- Voy., sur la nomination de ce mandataire spécial à l'effet de représenter la personne retenue, sans être interdite, dans un établissement d'aliénés, L. 30 juin 1838, art. 33.

!9 Poitiers, 1" févr. 1842 (D. A. v> cit., n» 210).

20 Favard de Langlade, op. cit., v° Interdiction, § I, n° 4. Duranton, op. cit., t. III, n° 724. Demolombe, op. cit., t. VIII, n08 472 et suiv. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 511. Valette, sur Proudhon, op. cit., t. II, p. 521. Bioche, op. et v° cit., n° 20. Req. 7 sept. 1808; Turin, 22 janv. 1810 (D. A. v° cit., n» 31). Voy., sur le conseil volontaire suivant la jurisprudence du Châtelet de Paris, Merlin, op. cit., v° Interdiction, § III, n° 3.

21 Voy., sur ce point, t. II, § 617, et, sur l'application de ce principe au compromis, infrà, liv. II, ch. îv.

22 « Si. la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont « été faits » (Voy., sur cet article, Demolombe, op. cit., t. VIII, nos 650 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 523).

§ 2680. Cette demande intéresse au premier chef l'état des personnes, et relève, par conséquent: I) des tribunaux de première instance (C. civ., art. -192), à l'exclusion des tribunaux criminels où s'agiterait la question de savoir si la personne dont on veuti'aire ordonner l'interdiction est responsable de ses crimes ou de ses délits1, et des tribunaux de commerce où l'on demanderait, pour défaut de consentement, la nullité des engagements qu'elle a souscrits-; 2) parmi les tribunaux de première instance, de celui du domicile de cette personne qui y jouera le rôle de défendeur3 à moins que ce domicile ne soit inconnu \ et que le procureur de la République ne demande l'interdiction pour cause de fureur, qui peut être considérée comme une mesure de police et poursuivie, par application des règles de la compétence en matière criminelle5, devant le tribunal de première instance de la résidence du défendeur6. On a même soutenu que ce dernier tribunal est toujours compétent de préférence à celui du domicile, parce que l'interrogatoire du défendeur, partie essentielle de cette procédure7, est à la fois plus commode et moins coûteux là où il se trouve, et plus probant là où il est connu 8 ; mais ces considérations de fait qui pourraient toujours militer pour la compétence du tribunal de la résidence, ne peuvent prévaloir contre la règle fondamentale

§ 2680. l Sans préjudice, bien entendu, du droit pour ces tribunaux, juges de l'exception comme de l'actiou, de statuer, sans renvoi devant le tribunal de première instance, sur la question, tout à l'ait distincte de la demande en interdiction, de savoir si la personne traduite devant eux est responsable des faits délictueux qui lui sont imputés Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, 11° part., quest. 3013).

2 Voy., sur la compétence exclusive des tribunaux de première instance en matière de question d'état, t. II, §§ 410, 442 et suiv.

J En vertu de la règle Actor se quitur forum rei (Voy., sur l'application de cette règle aux actions relativesa l'état des personnes, t. II, §458, et, dans ce cas particulier, les autorité scitées infrà, note 9j.

'* Bioche, op. et c° cit., a0 23.

6 Voy., sur ce point, C. instr. criai., art. 23 : « Sont également compétents « pour remplir les fonctions déléguées par l'article précédent le procureur de « la République du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu, et « celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé; » et 69 : « Dans le cas où le « juge d'instruction ne serait ni celui du lieu du crime ou délit, ni celui de la « résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra être trouvé, il renverra '( la plainte devant le juge d'instruction qui pourra en connaître. »

« Bioche, op., v° et loc. cit. Req. 2\ déc. t838 [D. A. c° cit., n° 126).

1 Voy., sur cette formalité, infrà, § 208.">.

» Bordeaux, 20 germ. an XIII (D. A. v° Dotnic le, n« 60 .

Actor se quitur forum m9. Tout ce qu'on peut admettre, conformément, d'ailleurs, aux règles de la compétence ratione personne'0, c'est que l'incompétence du tribunal de la résidence, devant lequel la demande d'interdiction aurait été portée, serait couverte par le silence du défendeur".

§ £681. Je viens de dire que la personne dont l'interdiction est demandée est le défendeur naturel à cette action. Si elle est mineure, on ne peut l'assigner seule, car, non émancipée, son tuteur la représente dans tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires de la vie civile1, et, émancipée, elle ne peut défendre sans l'assistance de son curateur aux actions relatives à son état2. On ne peut pas non plus assigner son tuteur seul, car c'est elle-même qu'il faut interrog-er avant de prononcer son interdiction3. Force est donc de l'assigner personnellement avec son tuteur ou son curateur4. Si c'est une femme mariée, elle ne peut défendre à cette action qu'avec l'autorisation de son mari ou de justice5, et c'est au demandeur à provoquer cette autorisation pour la régularité de sa propre action6; mais l'autorisation résulte implicitement, à défaut de celle du mari, du jugement d'avant faire droit qui ordonne la convocation du conseil de famille et l'interrog-atoire de la

" Demolombe, op. cit., t. VIII, n« 482. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 513. Bioche, op., v° et loc. cit. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 442.

10 Voy., sur le principe, qu'elle est d'intérêt purement privé et sur les conséquences qui en résultent, t. II, §§ 401 et suiv.

11 Req. 24 déc. 1838 (D. A. v° cit., n° 126). Surtout si le jugement a été publié, conformément à l'article 501 du Code civil (Voy., à cet égard, infrà, § 2695), dans le ressort de ce tribunal (Douai, 22 juin 1854; D. P. 55. .2. 254). Il est impossible, par la même raison, d'admettre avec Bioche {Op. et v° cit., n° 24) que le ministère public puisse opposer d'office cette incompétence (Voy., sur les moyens qu'il peut proposer d'office lorsqu'il n'est, comme ici, que partie jointe, t. I, §§ 188, 189), à moins qu'il n'ait provoqué lui-même l'interdiction dans les circonstances indiquées ci-dessus, et qu'il ne propose lui-même — ce qui peut paraître singulier, mais ce qui serait parfaitement légal — l'incompétence du tribunal qu'il a lui-^nême saisi.

§ 2681. i C. civ., art. 450 (T. I, §§ 301 et suiv.).

2 Voy.', en ce sens, les autorités citées, t. I, § 314, note 3.

3 Voy., sur ce point, infrà, § 2685.

4 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Bioche, op. et v° cit., n° 82. Dijon, 24 avr. 1830 (D. A. u» cit., n» 54). Contra, Metz, 30 août 1823 (D. A. v° cit., n° 19); Nîmes, 22 avr. 1839 (D. A. v* cit., n» 250).

5 Bioche, op. et v° cit., n° 16. Civ. cass. 9 janv. 1822 CD. A. v° cit., n° 56).

8 Caen, 1" mai 1826 (D. A. v° cit., n° 269). Req. 2 juin 1829 (D. A. v° Mariage, n" 907).

TRAITE DE PROCEDUIIE.

défenderesse7. Le tribunal, devant lequel elle oppose la nullité de l'assignation, ne se considérant pas comme autorisée à y défendre, peut et doit lui donner l'autorisation qui lui manque8, et elle n'est plus recevable, après que le demandeur a fait le nécessaire et qu'elle-même a défendu sans autorisation, à se pourvoir, de ce chef, en cassation contre le jugement qui Ta interdite9 : le tout par application des principes généraux exposés aux ^ 3<».9<» et suivants en matière d'autorisation des femmes mariées. Si le défendeur meurt au coursdel'instance, la demande tombe ipso facto faute d'objet10, quoique son interrogatoire ait révélé sa démence", et quand môme son décès se serait produit après qu'il a interjeté appel du jugement d'interdiction12 ou l'a déféré à la cour de cassation13 ; il est donc mort capable14 et les actes par lui passés ne sont pas nuls de droit en vertu de l'article 502 du Code civil16, mais seulement dans le cas où il serait prouvé qu'il

7 Caen, iermai 1826 (D. A. v° Interdiction, loc. cit.). Voy., sur ce jugement, infrà, § 2685.

8 Gaen, 1" mai 1826 (D. A. va et loc. cit.).

9 Req. 9 juin 1829 (D. A. v° Mariage, loc. cit.).

10 Comme l'action publique pour l'application des peines criminelles, correctionnelles ou de simple police (G. instr. crim., art. 2), et malgré l'intérêt qu'on pourrait avoir à faire prononcer son interdiction (Voy. la suite de ce §) pour obtenir contre les actes par lui faits de son vivant l'application de l'article 502 du Code civil, plus radicale et plus facile à justifier que celle de l'article 1108 du même Code (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, 1I« part., quest. 3013 ter; Bioche, op. et v° cit., n°10; Aix, Ujuill. 1825, D. A. v° Interdiction, n° 29). Ce n'est donc pas une de ces instances qu'on puisse reprendre contre les héritiers du défendeur décédé avant que la cause fût en état (Voy., sur la reprise d'instance, t. III, §§ 894, 895 et 896), et les légataires universels ne peuvent la reprendre pour faire statuer sur les dépens de l'appel interjeté par l'interdit, et au cours duquel il est venu à décéder (Douai, 2 juin 1875, D. P. 76. 2. 231; voy., sur le cas où il est décédé à ce moment de la procédure, la suite de ce §). 11 a seulement été jugé que le demandeur peut être déchargé des frais de l'instance en interdiction qu'il a poursuivie de bonne foi, ignorant le décès du défendeur (Limoges, 27 avr. 1853; D. P. 54. 2. 6).

11 Car on peut supposer, et on le doit dans l'intérêt du défendeur, que son état mental s'est modifié, et qu'il est plus ou moins guéri depuis qu'il a été interrogé (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; voy., sur cet interrogatoire, infrà, § 2685).

'2 Limoges, 27 avr. 1853 (D. P. 54. 2. 6).

»s fîeq. 10 brum. an XII (D. A. v° cit., n« 29).

t* Limoges, 27 avr. 1853 (D. P. 54. 2. 6).

'5 C'est-à-dire nécessairement annulés, sur le seul rapprochement de leur date avec celle du jugement d'interdiction, et sans que les tiers intéressés à les faire maintenir soient admis à établir qu'il les a passés dans un intervalle lucide (Demolombe, op. cit.. t. VIII, nos 626 et suiv.: Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 522 .

était, au moment précis où il les a passés, privé de l'usage de ses facultés intellectuelles10.

§ 3©8£. Les parties qui auraient eu qualité pour former cette demande ne peuvent y intervenir ; le défendeur lui-même n'en a pas le droit avant que la procédure lui devienne commune, comme on le verra au § £685, par le jugement qui ordonne son interrogatoire1; le demandeur n'est pas tenu d'y appeler les personnes dont les droits dépendent du jugement d'interdiction, comme celles qui ont fait avec le défendeur des actes dont le jugement d'interdiction pourra entraîner la nullité2.

§ 3f»83. 2° Le procureur de la République forme sa demande par un réquisitoire, et les parties intéressées par une requête non grossoyée, mais signée par un avoué1. L'un et l'autre sont remis au président2, et contiennent : l) les faits sur

16 En vertu de l'article 1108 du Code civil : « Quatre conditions sont essen- « tielles à la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige... » Duranton, op. cit., t. III, n° 782. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 524. Valette, sur Proudhon, op. cit., t. II, p. 540. C'est par erreur que Bioche {Op., v° et loc. cit.) et Chauveau (Sur Carré, op. et loc. cit.) renvoient ici à l'article 504 du Code civil, aux termes duquel les actes passés par une personne non interdite ne peuvent être annulés que si la preuve de la démence résulte de l'acte attaqué : cet article ne s'applique qu'à la personne dont l'interdiction n'a été ni prononcée ni provoquée (Aubry et Rau, op. et loc. cit.), et comme cette mesure a été provoquée dans l'espèce, il y a lieu d'appliquer les principes généraux du droit, spécialement l'article 1108 du Gode civil, qui annule les acte qui ne portent pas en eux la preuve de la démence si la partie qui les a faits était, à ce moment même, incapable d'y consentir.

§ 2682. i Caen, 30 déc. 1857 (D. P. 58. 2. 146). Nancy, 4 juill. 1860 (D. P. 63. 5. 23). Voy., en sens contraire, un arrêt de la cour de Bordeaux, du 2 avril 1833, qui a implicitement déclaré recevable l'intervention d'un donataire à la demande en interdiction dirigée contre son donateur (D. A. v° cit., n° 141), et d'une manière générale, sur les personnes dont l'intervention est recevable, t. III, §§ 932 et suiv.

2 Bioche, op. et v° cit., n° 97. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 2025 ter. La présence du mandataire spécial dont il a été parlé suprà, § 2679, note 18, n'est pas non plus nécessaire (Caen, 31 juill. 1878; D. P. 79. 2. 269).

§ 2683. « D. 16 févr. 1807, art. 79, § 4.

2 Bioche, op. et v° cit., n° 26. Rodière, op. et loc. cit. Sans préliminaire de conciliation : la matière ne comporte pas de transaction, et l'interrogatoire dont il sera parlé au § 2685 remplace, jusqu'à un certain point, cette formalité (Bioche, op. et va ci:.., n° 25, voy., sur les demandes qui ne sont pas soumises au préliminaire de conciliation à raison de leur objet, t. II, § 617). Si la de-

262 TKAITÉ DE PROCÉDURE.

lesquels la demande est fondée8; 2) les pièces justificatives (lettres qui montrent le désordre d'esprit du défendeur, procès-verbaux du commissaire de police qui constatent les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur dont il a été témoin ou qui lui ont été rapporté*4); 3) les noms des témoins qui sont à même d'attester les faits articulés5. La requête < j ni n'énonce aucun fait ou qui ne contient, à cet égard, que de trop vagues allégations 6 n'est pas recevable7, mais l'adjonction des pièces justificatives et l'indication des témoins sont-elles aussi requises à peine de nullité? On pourrait le croire, étant donné que la loi ne distingue pas et que tontes ces formalités sont d'égale importance8 ; mais l'opinion contraire a prévalu et non sans raison, car on s'expliquerait difficilement que la nullité de la demande fût prononcée de prime abord pour omission de formalités qui peuvent être utilement remplies après coup par la production de nouvelles pièces et l'indication denouveaux témoins9.

mande est formée à l'appui d'une opposition à mariage (Voy., sur cette hypothèse, le S, 2679, note il), la requête peut être jointe, pour cause de connexité, à la demande déjà formée en mainlevée de celte opposition (Req. 23 mai 18G0 ; D. P. GO. 1. 330).

3 L'articulation de ces faits, dit l'article 493 du Code civil; le détail des faits, dit le décret du 16 février 1807 (Art. 79, § 4) ; mais il est admis : 1° qu'il suffit de les indiquer dans la requête sans préciser davantage (Lyon, 12 janv. 1882 ; D. P. 83. 2. 12); 2° que les juges du fond apprécient souverainement si l'articulation est assez précise (Rennes, 6 janv. 181 i, D. A. v° cit., n° 63; req. 2 août 1860, D. P. 60. 1. 495); 3° que la requête introductive de la demande peut être complétée, sur ce point, par l'articulation de nouveaux faits au cours de l'instance (Bioche, op. et v° cit., n° 29 ; Chauvcau, sur Carré, op. cit., t. VI. 11e part., quest. 3013 bis . Comp., sur l'articulation des faits dans la procédure ordinaire d'enquête, t. III, §§ 835, 836.

* Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1120. Rodière, op. et loc. cit. * vyiJX.

5 Sans préjudice du droit d'en faire entendre de nouveaux dans kr TcTpf&le dont il sera parlé au § suivant.

6 Voy., pour plus de détails sur ce point, suprà, note 3.

7 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rennes, 16 août 1837 (D. A. v° cit., n°313).

8 Voy., en ce sens, Demolombe, op. cit., t. VIT, n° 486 ; Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. et loc. cit.

9 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Bioche, op. et v° cit., n° 28. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Colmar, 2 prair. an XIII; Rennes, 6 janv. 1814 (D. A. v° cit., n» 65). Bordeaux, 21 avr. 1875 (D. P. 76. 5. 271). Lyon, 12 janv. 1882 (D. P. 83. 2. 12). Cène serait jamais, en tout cas, qu'une nullité relative, et l'interdit dans l'intérêt duquel ces formalités sont prescrites pourrait seul l'opposer à l'exclusion des tiers (Besançon, 26 févr. 1810, D. A. v° cit., n» 92; civ. rej. 27 avr. 1842, D. A. V> cit., n° 65).

Le président ordonne la communication de la requête au ministère public, nécessairement partie jointe dans ce procès toutes les fois qu'il n'y est pas partie principale 10, et commet un juge pour faire, au jour indiqué, en chambre du conseil, son rapport sur l'état de la demande et sur le caractère des faits allégués par le demandeur11.

Sur ces conclusions et sur ce rapport, le tribunal rejette la demande de piano si le demandeur n'a pas qualité pour la former, ou si les faits ne sont pas tout à la fois : concluants, pertinents ou admissibles, c'est-à-dire de nature à entraîner l'interdiction s'ils sont prouvés, vraisemblables, susceptibles d'être établis avec certitude12. Dans le cas contraire, il procède ainsi qu'il suit (Art. 890 à 892).

§ £68-4. Deux autres formalités sont indispensables pour

io C. civ., art. 515. Puisqu'elle intéresse l'état des personnes (Voy., sur ce point, t. 1, §§ 201 et suiv. et suprà § 2679, note 9). Toutefois, la nullité d'une procédure dans laquelle il n'aurait pas été entendu serait purement relative {Arg. art. 480-8°; Rennes, 16 déc. 1833, D. A. V et loc. cit. ; comp. t. I, §§ 201 et suiv., et t. VI, § 2327).

11 II n'y a pas d'utilité et il y aurait même de grands inconvénients, au point de vue du crédit et de la réputation du défendeur, à ce que cette procédure reçût une trop grande publicité : aussi les formalités dont elle se compose doivent-elles se passer, et les jugements préparatoires auxquels elle donne lieu se rendre en chambre du conseil (Bioche, op. et v° cit., n° 31 ; Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. cit., supp., quest. 3027 et 3027 bis; Poitiers, 4 juin 1860, D. P. 60. 5. 205; civ. cass. 16 févr. 1875, D. P. 76. 1. 49; voy., sur cette manière de procéder, t. I, §§ 66, 67 et infrà, liv. II, ch. n). La commission de 1865 proposait de dire expressément que le jugement qui ordonne la réunion du conseil de famille serait rendu en chambre du conseil .Greffier, op. et loc. cit.).

i2 Toullier, op. cit., t. II, n° 1320. Demolombe, op. cit., t. VIII, nos 489 et 490. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 514. Valette, Explication sommaire du livre Jet du Code civil, p. 349. Bioche, op. et v° cit., nos 32 et suiv. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3014. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Le défaut de qualité est opposable en tout état de cause, même en appel pour la première fois (Bioche, op. et v° cit , n° 36; voy., sur les moyens opposables pour la première fois en appel, t. VI, §§ 2126 et suiv., et la demande d'interdiction formée par une femme contre son mari peut être rejetée de piano, si les violences qu'elle lui reproche paraissent de nature à ne motiver qu'une séparation de corps (Bioche, op. et v° cit., n° 33). Voy., sur les caractères que doivent présenter les faits allégués à l'appui d'une demande d'enquête pour que le tribunal en ordonne là preuve par témoins, t. III, §§ 835 et 836 : les règles posées dans ces §§ doivent s'appliquer ici, avec cette diftérence que la demande d'enquête peut être rejetée de piano si, les faits allégués n'étant pas douteux, la preuve par témoins en est inutile, au lieu que le tribunal saisi d'une demande en interdiction' ne peut prononcer cette mesure, comme on le verra au § suivant, qu'après s'être assuré par les moyens prescrits par la loi de l'existence et de l'importance des faits sur lesquels cette demande est fondée.

que l'interdiction puisse être prononcée : 1° l'avis préalable du conseil de famille1; 2° l'interrogatoire du défendeur. Le tribunal peut aussi, pour mieux s'éclairer, y ajouter une enquête2.

« Il ordonnera, disent le Code civil et le Code de procé- « dure en termes presque identiques, que le conseil de fa- « mille, formé selon le mode déterminé par le Code civil « (section iv du chapitre II, au titre De la minorité, de la « tutelle el de l'émancipation), donnera son avis sur l'état de « la personne dont l'interdiction est demandée3. » Ce conseil est composé *■ et présidé B suivant les règles posées aux §§ 34»?0, *£€»7±G, sauf que : 1) l'avoué du poursuivant peut y assister, mais sans voix délibérative7 ; 2) le demandeur n'en

§ 2684. * Simple avis comme le disent les articles 494 du Code civil et 892, ou véritable délibération? Quel intérêt présentent l'une ou l'autre qualification? Voy., sur ce point, suprà, § 2666. Cette formalité est indispensable, même dans les interdictions demandées pour cause de fureur ou provoquées par le procureur de la République (Bioche, op. et v° cit., n° 38).

2 Voy., sur la manière dont les jugements qui prescrivent ces mesures doivent être rendus, le § 2683, note il.

3 Ainsi s'exprime l'article 892, et l'article 496 du Code civil n'en diffère que par ces mots : « Selon le mode déterminé à la section tv du chapitre 11 du titre « De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation, »

* Par le juge de paix qui peut accepter les personnes que le poursuivant lui propose pour en faire partie, mais aussi les exclure si elles ne lui paraissent pas, ou si d'autres lui paraissent mieux qualifiées (Bordeaux, 17 janv. 186U; D. P. 60. 2. 93); c'est l'application de la règle déjà posée au § 267U.

» Deux arrêts ont jugé que le juge de paix ne le préside pas nécessairement, et que le président du tribunal peut désigner un juge pour remplir cette fonction (Paris, 15 nov. 1813, D. A. u° cit., n° 80 ; Metz, 29 déc. 1818, D. A. v° Minorité, n° 168); mais pourquoi s'écarter en cela du droit commun et de la règle qui fait de la présence, de la présidence et du vote du juge de paix du domicile du mineur une condition essentielle de la validité de la délibération du conseil de famille, condition en l'absence de laquelle cette délibération n'existe même pas? Voy., en ce sens, Delvincourt, op. cit., t. I, JIe part., p. 479.

* Il est donc formé au domicile du défendeur et présidé par le juge de paix (Req. 30 avr. 1834; D. A. V cit., n° 209); les personnes désignées par les articles 407 et suivants peuvent seules en faire partie (Caen, lOjuin 1880; D. P. 81. 1. 217), et celles qui ont qualité pour cela n'en peuvent être exclues (Caen, 15 .janv. 1811, D. A. v<> Interdiction, a» 72; Paris, 15 juin 1857, D. P. 58. 2. 91); les personnes convoquées pour y siéger peuvent s'y faire représenter (Bioche, op. et v° cit.,n° 49; Carré, op. cit., t. VI, II' part., quest. 3015; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Voy., d'ailleurs, sur les irrégularités commises dans sa composition, infrà, même §.

7 Arg. D. 16 févr. 1807, qui lui alloue une vacation (Art. 92, § 28) « pour as- « sister à la délibération du conseil de famille qui suit la demande en interdic- « tion et avant l'interrogatoire. » 11 en est autrement de l'avoué qui a siégé au conseil convoqué en vertu de l'article 32 de la loi du 30 juin 1838 (Caen, 30 déc. 1857, D. P. 58. 2. 146; voy., sur ce conseil, suprà, § 2679, note 15).

PROCÉDURES RELATIVES A l'ÉTAT DES PERSONNES. 265

peut faire partie8, à moins qu'il ne soit le conjoint ou l'enfant du défendeur9, auquel cas il n'a pas le droit de voter l0, mais peut assister à la délibération avec voix consultative11, sans que sa présence y soit, d'ailleurs, indispensable12. La nullité de la délibération n'est de droit que si une disposition prohibitive a été violée, si, par exemple, le demandeur qui n'était ni le conjoint, ni l'enfant du défendeur a siégé au conseil, ou si son conjoint ou son enfant demandeur en interdiction y a assisté avec voix délibérative13. Si l'irrégularité n'a consisté qu'à y appeler certaines personnes au lieu d'autres qui auraient dû y siéger de préférence, le tribunal apprécie souverainement, ainsi qu'il a été dit aux §§ £€»î»5\

s Fût-il le gendre du défendeur, car l'exception que l'article 495 du Code civil apporte à cette règle (Voy. la suite de ce §) ne concerne que le conjoint et les enfants Civ. rej. 25 mars 1833; D. A. v° cit., n° 74).

9 Le mari, la femme et les enfants qui ne sont pas demandeurs en interdiction rentrent complètement dans la règle générale, et peuvent non seulement assister au conseil mais encore en faire partie avec voix délibérative (Voy. les Observations du Tiibunat sur le titre De la majorité, de l'interdiction et du conseil judiciaire, et l'Exposé des motifs de ce titre par Emmery, dans Locré, op. cit., t. VII, p. 343 et 353; en ce sens, Favard de Langlade, op. cit., v° Interdiction, % II, n° 3, Toullier, op. cit., t. II, n° 1322, Demolombe, op. cit., t. VIII, nos 495, 499 et 500; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 514, notes 12 et 13; Bioche, op. el v° cit., n° 41, Bruxelles, 20 juill. 1812, D. A. v° cit., n° 165, Rouen, 30 nov. 1836, Bourges, 27 mai 1839, D. A. v° cit., n» 74, trib. de la Seine, 14 déc. 1852, Û. P. 53. 2. 167, Paris. 2 mai 1853, D. P. 53. 2. 191, Paris, 15 juin 1857, D. P. 58. 2. 91, civ. rej. 19 mai 1885, D. P. 86. 1. 71 ; et, en sens contraire, Colmar, 14 juill. 1836, D. A. V cit., n° 84). La cour de Lyon a jugé que des circonstances de nature à jeter des doutes sur leur impartialité peuvent les faire exclure du conseil, et que le tribunal de première instance apprécie souverainement ces circonstances (12 janv. 1882, D. P. 83. 2. 12), mais seulement en vertu du principe posé au § 2668 et dont on trouvera l'application, au même §, à savoir que les règles relatives à la composition des conseils de famille ne sont pas forcément irritantes.

10 Voy. la note suivante.

11 « Ceuxqui auront provoqué l'interdiction ne pourront faire partie du con- « seil de famille , cependant l'époux ou l'épouse et les enfants de la personne « dont l'interdiction sera provoquée pourront y être admis sans y avoir voix dé- « libérative » (C. civ., art. 495; voy., sur l'interprétation de cet article, les autorités citées suprà, note 9).

12 Arg. G. civ., art. 495 : « Pourront être admis » (Voy. la note précédente). Bioche, op. et v° cit., n° 42. Paris, 28 févr. 1814 (D. A. v° cit., n° 81). Colmar, 14 juill. 1836 D. A. v° cit., n" 84). Nancy, 21 nov. 1844 (D. A. v° cit., n° 76). Paris, 24 févr. 1853 (D. P. 53. 2. 167). Montpellier, 29 juill. 1862 (D. P. 62. 2. 195L C. cass. de Belgique, 21 juin 1894 (D. P. 96. 2. 92).

13 Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 515. Montpellier, 18 mess, an XIII (D. A. v° cit., n° 71). Voy., en sens contraire, un arrêt de la cour de Bordeaux qui a cru pouvoir s'abstenir de prononcer la nullité pour ce motif: attendu que la présence du demandeur au conseil n'avait pas, dans l'espèce, influé sérieusement sur le résultat de la délibération (6 juill. 1845; D. P. 45. 4. 323).

24»f»S, si cette erreur est assez grave et a causé au défendeur un assez grand préjudice pour qu'il y ait lieu d'annuler la délibération u et ce qui s'en est suivi1 '.

Le conseil convoqué, soit par le juge de paix à la requête du poursuivant qui a levé préalablement le jugement qui l'ordonne, soit directement par le poursuivant lui-même16, délibère en la forme accoutumée l7 après avoir fait, s'il le juge à propos, comparaître les deux parties18, et dit s'il y a lieu de prononcer l'interdiction ", ou se borne, sans conclure pour ou contre, à donner son avis sur l'état mental du défendeur 20. Sa délibération, n'étant qu'un avis auquel on va voir que le tribunal est libre de ne pas se conformer, n'est pas attaquable au fond"1, mais elle est requise à peine de nullité du jugement d'interdiction; nullité qui n'est même

i* Bioche, op. et v° cit., n0i 43 et suiv. Bordeaux, 17 janv. 181.0 (D. P. 60. 2. 95). Çiv. rej. 7 mai 1873 (D. P. 73. 1. 243).

,B Caen, 26 nov. 1895 (S. 96. 2. 34). Spécialement l'interrogatoire, Pau, 2 janv. J895 (S. 95. 2. 129). La demande en interdiction est irrecevable. Angers, 23 mars 1896 (S. 96. 2. 204).

i« Bioche, op. et r» cit.. n« 39. Paris, 4 août 1849 (D. P. 50. 2. 191). Comp., sur la convocation des conseils de famille en général, suprà, §§ 2G70, 2671.

17 Voy., sur ce point, suprà, ib. Chacun des membres du conseil, le juge de paix comme les autres, donne uniquement son avis sur ce qui est à sa connaissance personnelle, peut ne s'expliquer que sur l'état mental du défendeur sans conclure pour ou contre l'interdiction, et a même le droit — surtout le juge de paix qui peut ne pas connaître le défendeur — de s'abstenir s'il ne sait rien de l'état mental de ce dernier (Voy., sur ces divers points, Bioche, op. et v" cit., nos 51 et 52; Caen, 20 juill. 1842, D. A. v° Minorité, n° 242); mais, comme la délibération n'est ni sujette à homologation ni aucunement attaquable (Voy. i,tfrà, même §), on peut admettre, par exception à l'article 883 (Voy., sur cet article, suprà, §§ 2670, 2671), qu'elle ne mentionne pas, si elle n'est point unanime, l'avis personnel de chacun des membres du conseil (Req. 2 août 1860, D. P. 60. 1. 495; contra, Caen, 28 juin 1817. D. A. v° Interdiction, n° 84), et qu'il importe peu, tout au moins, que cette indication soit faite en tels ou tels termes (Req. 2 août 1860; D. P. 60. 1. 495).

18 Aubry etlîau, op. cit., t. 1, p. 515. Bioche, op. et v° cit., n° 50. Aix, 19 mars 1835 (D. A. v° cit., n° 78).

19 11 n'a pas le droit, à peine de nullité, de prononcer lui-même l'interdiction (Montpellier, 18 mars an XIII; D. A. v° Interdiction, n" 71), mais ce n'est pas la prononcer que de déclarer qu'il y a lieu de le faire (Req. 5 avr. 1864; D. 1*. 65. 1. 83).

20 Ce que chacun des membres du conseil a le droit de faire (Voy. suprà, note 17 . le conseil tout entier le peut également (Paris, 28 l'évr. 1S14 ; D. A. r° cit., i, >l .

21 Bioche, op. et r° cit., n° 53. Pigeau, La procédure civile des tribunaux d,- France, t. II, p. 420. Carré, op. cit., t. VI, II* part., quest. 3016. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

pas couverte par l'acquiescement- des personnes intéressées à la faire valoir23; et qui peut être demandée en tout état de cause2', même en appel pour la première fois25. S'il se rencontre dans cette délibération une irrégularité suffisante pour entraîner la nullité conformément aux règles posées aux §§ 2tf<»$, 3<»f»0, on peut cependant, sans annuler toute la procédure, provoquer seulement un nouvel avis26.

§ 26S5. Si le tribunal est tenu de prendre l'avis du conseil de famille, ce n'est pas à dire que cet avis le lie en aucun sens, et il peut aussi bien rejeter la demande d'interdiction de piano malgré l'avis favorable du conseil l, qu'y donner suite en dépit d'un avis défavorable2. Il n'est besoin pour la rejeter d'aucune formalité \ Mais il faut pour y donner suite : 1) signifier au défendeur la requête à fin d'interdiction4

22 Lyon, 14 juill. 1853 fD. P. 54. 2. 33). Voy., sur les cas où l'acquiescement peut être donné valablement, t. VI, § 2565.

23 Ce droit appartient non seulement à la personne dont l'interdiction a été prononcée, mais encore à celles que désigne l'article 883 (Voy., sur ce point, suprà, § 2674), à l'exclusion de celles appelées au conseil qui auraient des intérêts contraires à ceux de l'interdit : ainsi jugé par les cours de Dijon (13 janv. 1S58 ; D. P. 60. 2. 179) et de Caen (31 juill. 1878 ; D. P. 79. 2. 269) ; ce qui revient à dire que, les formalités prescrites en cette matière étant requises dans l'intérêt de l'interdit, la nullité résultant de leur omission ne peut être demandée que par lui, de son chef ou en son nom (Arg. C. civ., art. 1125).

-'* Même après l'interrogatoire du défendeur (Caen, 28 juin 1827; D. A. v° cit., n° 81), et quand même il aurait défendu sans réserve à la demande qui tend à lui faire nommer un administrateur provisoire (Colmar, 14 juill. 183Ô, D. A. v° et loc. cit. ; voy., sur cette demande, le § suivant).

25 Req. 24 févr. 1*25 D. A. v<> Minorité, n° 189). Voy., sur les demandes qui peuvent être formées pour la première fois en appel, t. VI, §§ 2126 et suiv.).

26 Bioche, op. et v* cit., n° 54. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3016 bis. Montpellier, 18 mess, an XIII (D. A. v° Interdiction, n° 71). Çaen, 28 juin 1827 (D. A. v« cit., n° 8ï).

§ 2685. i S'il l'a pu avant que le conseil de famille ait donné son avis, pourquoi n'en serait-il pas de même après ? Voy., en ce sens, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. ; Rodière, op. et loc. cit. Dans ce cas, l'interrogatoire n'est évidemment pas nécessaire (Chambéry, 5 juill. 1898; D. 99. 2. 247).

2 Bruxelles, 4 pluv. an XIII (D. A. v° cit., n° 24).

1 Et, par conséquent, d'interroger le défendeur, car à quoi bon lui imposer, si l'on est dès maintenant décidé à ne pas l'interdire, une formalité toujours humiliante? Demolombe, op. cit., t. VIII, nos 502 et 503. Bioche, op. et v° cit., n<> 66. Rodière, op. cit., t. II, p. 443. Req. 4 août 1812 (D. A. v° cit., n° 87). Req. 6 janv. 1829 (D. A. V cit., n° 68). Contra, Duranton, op. cit., t. III, n° 734; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 515; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VII, II0 part., quest. 3014; Orléans. 26 févr. 1819 (D. A. v° cit., n° 88).

4 Avec les faits à l'appui si elle lés énonce (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.), ce qu'elle peut ne pas faire sans qu'aucuae nullité en résulte (Voy. le § 2683).

et l'avis, favorable ou non5, du conseil de famille6; 2) présenter au président une nouvelle requête pour obtenir la fixation d'un jour et d'une heure auxquels ils sera procédé à l'interrogatoire du défendeur, laquelle requête sera répondue par jugement rendu sans rapport préalable d'un juge ni conclusions du procureur de la République7, et que le défendeur ne peut pas plus attaquer, suivant moi, par appel ou par opposition que le jugement qui a ordonné la convocation du conseil de famille, car la situation est identique et les mêmes raisons de principe militent dans les deux cas contre ces deux voies de recours8; 3) porter ce jugement à la connaissance du défendeur en le lui signifiant à personne ou à domicile, avec assignation à comparaître dans un délai d'au moins vingt-quatre heures pour être interrogé ainsi qu'il va être dit9, et en joignant à cet exploit la signification, si

5 Car, si le demandeur persiste dans sa demande malgré l'avis contraire du conseil de famille, cette pièce sera un élément considérable de la défense (Carré, op. et loc. cit.).

6 Cette formalité n'est pas requise à peine de nullité, mais le défendeur auquel cette signification n'a pas été faite peut se refuser à subir l'interrogatoire dont il vient d'être parlé (Bioche, op. et v° cit., n° 60; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3017 bis; comp. req. 3 févr. 1868, D. P. 68. 1. 390). En tout cas, cette formalité n'étant prescrite que dans l'intérêt du défendeur, il n'y a que lui qui puisse se plaindre de ce qu'elle n'a pas été remplie (Besançon, 26 févr. 1810; D. A. v° cit., n° 52). On verra, enfin, au même § qu'elle peut être faite à l'expiration du jugement qui ordonne l'interrogatoire du défendeur. La commission de 1865, prévoyant le cas où le demandeur en interdiction laisserait sommeiller la procédure après avoir obtenu du conseil de famille un avis favorable, proposait la disposition suivante : « La demande et la procédure qui l'aura « suivie seront nulles si, dans les trois mois de la date du jugement, le conseil « de famille n'a pas été réuni, et si la notification prescrite par l'article 713 du « projet (actuellement 892) n'a pas été faite au défendeur. Il est, dit le rapport « de M. Greffier, des affaires qui demandent une solution rapide, comme il est -< des situations qui ne peuvent rester longtemps incertaines dans l'intérêt de « tous, du public comme des particuliers. Le délai de trois mois suffit apparem- « ment pour que le demandeur en interdiction et la famille fassent toutes les « diligences que nécessite cette pénible procédure » (Op. cit., p. 143; voy., dans le même sens, le projet de revision de 1894, Exposé des motifs, p. 158).

7 Biocbe, op. et v° cit., nos 55 et 56. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3018. Cbauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Voy. cep. un arrêt de la cour de Rennes, d'après lequel un jugement n'est pas nécessaire à cet effet, et il suffit que le président fixe lui-même par une ordonnance les jour et heure de l'interrogatoire (6 janv. 1814 ; D. A. v° cit., n° 65).

» Voy., en sens contraire, Bioche, op. et v* cit., n° 59.

9 II y a là à ce sujet quelques divergences : la cour de Bourges a jugé, le 28 mars 1828 (D. A. w cit., n° 90), que cette signification est inutile; Rodière enseigne [Op. et loc. cit.), que l'assignation doit être donnée à huitaine avec augmentation de distance. La solution donnée au texte est l'application : 1° du principe que les jugements qui ordonnent un acte à faire par une partie en personne

elle n'a pas encore été faite, de la requête à fin d'interdiction et de l'avis du conseil de famille10; â) procéder à cet interrogatoire, formalité essentielle et requise à peine de nullité11 à moins que le défendeur ne s'y soit refusé ou n'ait fait exprès de s'y soustraire, auquel cas il ne serait pas recevable à se plaindre de ce qu'elle n'a pas eu lieu12. Il y est procédé une et même plusieurs fois s'il est nécessaire — la première séance ayant eu lieu, par exemple, dans un intervalle lucide ,3 — en présence du procureur de la République 14 et des avoués si le magistrat qui y préside croit devoir les y admettre15, soit par le tribunal en chambre du conseil16, soit par un

doivent lui être signifiés à personne ou à domicile, aussi bien que ceux qui portent condamnation contre elle (Voy., sur ce point, t. III, §§ 1189 et suiv.); 2° de l'article 329, applicable ici par analogie, qui prescrit de signifier avec assignation, au moins vingt-quatre heures d'avance, les jugements qui ordonnent un interrogatoire surfaits et articles (Voy., sur ce point, t. II, §§ 785 et suiv.). Comp., sur ces deux points et dans le même sens, Bioche, op. et v° cit., nos 57 et 58; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3029; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

10 Comp. suprà, note 5.

** Alors même que sa démence serait notoire (Bioche, op. et \v° cit., n° 65) ou qu'il se trouverait dans un état de fureur ou de stupidité, sauf à constater au procès-verbal qu'il a été impossible, en fait, de l'interroger (Bioche, op. et v° cit., n5 64; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3020; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

12 Bioche, op. et v° cit., n° 67. Beq. 29 avr. 1868 (D. P. 68. 1 . 229). Req. 7 déc. 1868 (D. P. 69. 1. 188). Sans, toutefois, que son refus de se laisser interroger puisse constituer à lui seul un motif suffisant d'interdiction (Bioche, op., v et loc. cit.).

13 Arg. C. civ., art. 497 : « Après le premier interrogatoire. » Aubry et Rau, op. et loc. cit. Bioche, op. et r>° cit., n° 78. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3021. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

14 « Dans tous les cas (c'est-à-dire que l'interrogatoire ait lieu, comme ou va « le voir, en chambre du conseil ou au domicile du défendeur), le procureur de <■■ la République sera présent à l'interrogatoire » (C. civ., art. 496; Carré, op. cit.. t. VI, II0 part., quest. 3022 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Les conclusions de ce magistrat sont inutiles pour faire déclarer défaillant le défendeur qui ne se présente pas aux jour et heure où il doit être interrogé (Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

*5 La présence de l'avoué du défendeur n'est pas sans inconvénients, car elle peut empêcher le défendeur de répondre librement et, par conséquent, le tribunal de se faire une idée exacte de son état mental; or, si l'avoué du défendeur est écarté, celui du demandeur ne peut être traité différemment. Leur présence n'est cependant pas une cause de nullité, car il ne s'agit pas ici, comme dans l'interrogatoire sur faits et articles, d'obtenir d'une personne des réponses précises et des déclarations personnelles qui ne doivent pas lui être suggérées (Bioche, op. et v° cit., nos 68 et 69 ; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3023; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; comp., sur l'article 333 aux termes duquel une personne interrogée sur faits et articles doit se présenter sans l'assistance d'aucun conseil, t. II, §§ 789 et suiv.).

16 Par loutle tribunal (C. civ., art. 496): le président dirige, naturellement, lin-

de ses membres17 au domicile même du défendeur si celui-ci ne peut se transporter au siège du tribunal18. Dans les deux cas, il est dressé de l'interrogatoire un procès-verbal qui en relate toutes les circonstances importantes19, et ce procès-verbal est nécessairement nul, avec tout ce qui s'en est suivi, si le tribunal ou le juge commis la l'ait dresser par le greffier sans assignation préalable ou hors la présence du défendeur20, à moins qu'il ne constate que le défendeur dûment assigné a refusé de se présenter (Art. 893) 8i'.

§ &f»8©. « Si l'interrogatoire et les pièces produites sont « insuffisants et si les faits peuvent être justifiés par témoins, « le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, dit l'article 893, l'enquête « qui se fera en la forme ordinaire. Il pourra ordonner, si « les circonstances l'exigent, que l'enquête sera faite hors de « la présence du défendeur; mais, dans ce cas, son conseil

terrogatoire, mais un des membres du tribunal peut, par son in termédiaire, adresser des questions au défendeur Bioche, op. et v° cit., n° 63). L'obligation de procéder à l'interrogatoire en chambre du conseil (en vertu du même article 49b' et conformément, d'ailleurs, au principe posé au g 2683, note 11) est-elle de rigueur et à peine de nullité? Un arrêt a répondu négativement à cette question Besançon, 26 févr. 1810; D. A. V cit., n° 92), mais cette décision est difficilement acceptable, car l'audition du défendeur en chambre du conseil est. dans l'espèce, une formalité substantielle : concevrait-on que le tribunal y procédât en présence du public, et ajoutât cette humiliation à l'infortune d'une personne assez malheureuse pour être l'objet d'une semblable procédure?

17 Assisté du greffier (C. civ., art. 496). conformément à l'article 1049 (Voy., sur cet article, t. I, § 210). 11 résulte de l'article 496 précité et de l'ordonnance du 4 août 1824, « concernant les indemnités auxquelles ont droit les juges, offi- « ciers du ministère public et greffiers qui, dans le cas prévu par l'article 496 « du Code civil, se transportent à plus de cinq kilomètres de leur résidence », que le tribunal ne peut commettre à cet effet un juge de paix, même le plus naturellement indiqué qui serait celui du domicile du défendeur (Bioche, op. et v° cit., n° 62; Dijon, 15 sept. 1877, D. P. 78. 2. 39). Encore moins pourrait-il faire interroger le défendeur par un ou plusieurs membres du conseil de famille par lui désignes à cet effet (Paris, 28 avr. 1879; D. P. 80. 2. 117). Faut-il que le juge commis informe le défendeur, avant de l'interroger, du but de sa démarche ? C'est plus convenable et même plus loyal, mais non point de rigueur (Bruxelles, 29 déc. 1838, D. A. v« cit., n° 95).

18 Le tribunal auquel on demande de procéder ainsi peut faire droit à cette requête, ou s'y refuser s'il ne voit pas d'obstacle sérieux à ce que le défendeur se déplace, mais, si, ayant constaté l'impossibilité où celui-ci l'est de lo faire, i , passe outre et prononce l'interdiction sans interrogatoire, la procédure est frappée de nullité (Civ. cass. 9 mai 1860 ; D. P. 60. 1. 21 i .

19 Bioche, op. et v» cit., n" 63.

20 C'est la conséquence des règles posées au § 2fi83 à savoir que l'interrogatoire est une formalité substantielle, et que le défendeur doit être préalablement assigné atin d'y comparaître.

21 Voy., sur cette hypothèse, les arrêts cités suprd, note 16.

« pourra le représenter. » L'emploi cle ce mode d'instruction exige deux conditions : 1) l'existence de faits susceptibles de se prouver par témoins, c'est-à-dire dont l'importance soit inférieure à 150 francs ou dont le demandeur n'ait pu se procurer une preuve écrite, car il ne serait pas admis à prouver par témoins que le défendeur a souscrit, étant en état de de- .mence, un billet de plus de loi) francs dont il n'existe aucun commencement de preuve par écrit1 : 2) un jugement qui ordonne l'enquête vu l'insuffisance des pièces produites et les résultats cle l'interrogatoire, jugement que le tribunal peut rendre d'office2, mais aussi ne pas rendre, car l'enquête n'est pas obligatoire3.

Cette enquête peut porter sur tous les faits allégués avant ou même après l'interrogatoire du défendeur 4 ; elle se fait en présence du défendeur lui-même ou seulement de son conseil, si le tribunal craint que, dans l'état de fureur où il se trouve, sa rencontre avec les témoins n'amène des scènes de violence3, mais la présence du procureur de la République6 n'y est pas indispensable7. Elle a lieu dans les formes tracées pour l'enquête ordinaire aux §§ H4L2 et suivants8, sauf que les parents au degré indiqué par l'article 283 9, peuvent être entendus lors même qu'ils ont fait partie du conseil

§ 268(>. ' Voy., sur les conditions d'admissibilité de la preuve testimoniale, t. III, §§ 819 et suiv.

2 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3024 bis.

3 Carré, op. cit., t. VI, II" part., quest. 3024. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Req. 5 juill. 1837 (D. A. v° cit., n° 24). A moins que le défendeur ne la réclame lui-même, auquel cas elle serait obligatoire d'après un arrêt de la cour de Toulouse (13 juill. 1814, D. A. v° cit., n° 100), dont la raison de décider ne s'ajn içoit pas clairement en présence du texte de l'article 892 : « Le tribunal « ordonne, s'il y a lieu, l'enquête ».

4 Par application de la règle posée au § 2G83, à savoir que de nouveaux faits peuvent être allégués à l'appui de la demande après la requête introduçtive d'instance (Agen, 3 juill. 1827, D. A. v° cit., n» 104; Bruxelles, 29 déc. 1838, I). A. v0 cit., n° 96).

û Voy., sur ce point, Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 516 ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3025 bis; Rodière, op. et loc. cit.; Aix, 19 mars 1837 (D. A. v cit., n°78).

6 II peut désirer d'y assister pour faire poser au défendeur les questions qu'il juge utiles.

7 Bioche, op. et v° cit., n" 80. Carré, op. cit., t. VI, II3 part., quesl. 3025. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

8 Aubry et Rau, op. et loc. cit.. Rodière, op. et loc. cit. Etnon pas dans celles de l'enquête sommaire (Voy., sur celles-ci, t. III, gj 9(>0 et suiv.).

9 Voy., sur cet article, t. III, §§ 830 et suiv.

convoqué comme il est dit ci-dessus, car on risquerait, en refusant de les entendre, de se priver du plus sûr moyen de connaître le véritable état du défendeur10.

§ &ftSÏ. 3° Pouvoirs du tribunal. Une mesure étrangère à l'instruction proprement dite, et que le tribunal a le droit de prendre1 dans l'intérêt du défendeur dont l'interrogatoire a établi l'incapacité de se conduire-, consiste dans la nomination d'un administrateur provisoire que le tribunal commet, s'il y a lieu3, et désigne en vertu de son pouvoir discrétionnaire'pour prendre soin de sa personne et de ses biens5. Cette nomination est faite en chambre du conseil6 à la demande du poursuivant, des personnes intéressées moralement ou pécuniairement à la conservation de la personne ou des biens du défendeur, ou du procureur de la République7 : cette demande est formée par simple requête8, sans qu'il soit besoin

m Bioche, op. et v° cit., n° 81. Bruxelles, 15 mai 1807 (D. A. v"cit., n° 238).

§ 2G87. ' « Après le premier interrogatoire » dit l'article 497 du Code civil (Voy., sur cette expression, le § 2685, note 17). La nomination de l'administrateur provisoire ne peut être faite avant l'interrogatoire (Paris, 23 mars 1899; D. P. 1900. 2. 21). Mais, ensuite, elle est possible à toute époque, même dans le jugement qui prononce l'interdiction, si un tuteur ne peut être nommé immédiatement (Req. 6 févr. 1900, D. P. 1900. 1. 160).

2 C'est dans ce cas seulement que cette mesure est utile (Bruxelles, 18 janv. 1900; D. P. 1901. 2. 126), et l'internement du défendeur dans un établissement d'aliénés, avec nomination de l'administrateur provisoire dont il a été parlé suprà, § 2687, la rend superflue (Bruxelles, 29 déc. 1838; D. A. v" cit., n° 96), mais le tribunal peut la prendre, tout en déclarant qu'il y a lieu de surseoir à l'interdiction demandée jusqu'à ce qu'il ait été fourni des preuves plus complètes de la démence du défendeur (Paris, 28 juill. 181 i; D. A. v° cit., n° 81 1.

3 L'article 497 du Code civil est complété, sur ce point, par l'article 32 de la loi du 30 juin 1838, aux termes duquel le tribunal peut également, sur la demande des parents, du conjoint, de la commission administrative ou du procureur de la République, « nommer en chambre du conseil un administrateur « provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établisse- « ment d'aliénés. » On va voir que cet article peut servir à l'interprétation et à l'application de l'article 497 du Code civil.

4 Civ. rej. 19 févr. 1856 (D. P. 56. 1. 71). 11 peut, notamment (Voy. le même arrêt), désigner, à cet effet, la femme du défendeur.

s Arg. L. 30 juin 1830, art. 32 (Voy. suprà, note 3). Aubry et Rau, op. cit.% t. I, p. 505.

g Arg. L. 30 juin 1838, art. 32 (Voy. suprà, note 3). Civ. cass. 6 févr. 1856 (D- P. 56. 1. 71). Civ. rej. 19 févr. 1856 (D. P. 56. 1. 75).

i Arg. L. 30 juin 1838, art. 32 (Voy. suprà, note 3).

8 Au tribunal et non pas au président, malgré ce qui est dit au § 2683, car ce n'est pas au président seul mais au tribunal qu'il appartient de faire la nomination ainsi demandée.

d'assigner le défendeur qui, depuis son interrogatoire, est présenta cette instance9. Ce jugement est, par la même raison, contradictoire10; il est rendu sur le rapport du juge qui a été commis pour interroger le défendeur à son domicile, et d'un membre quelconque du tribunal si l'interrogatoire a eu lieu devant lui en chambre du conseil11; les conclu- .sions du ministère public y sont également indispensables'2; l'administrateur provisoire entre en fonctions dès qu'une expédition du jugement lui a été remise, et alors même qu'il ne lui aurait pas été signifié13.

Ses pouvoirs, révocables s'il en abuse '*, dépendent du jugement qui le nomme et qui peut les étendre jusqu'aux actes qu'un tuteur peut faire seul 15 ; mais il n'a dans le silence de ce jugement, que le droit de faire les actes urgents et conservatoires16, et c'est à ce titre seulement qu'il peut aliéner les

* Chauveau sur Carré, op. cit., Supp., quest. 3027 bis. Rouen, 11 dëc. 18 *4 (D. P. 53. 5. 270 .

io Req. 10 août 1825 (D. A. v» Appel civil, n° 1100). Comp. Bruxelles, 6 juin 1815 et 4janv# 1816 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 177). Le défendeur peut donc être entendu, même sans l'assistance d'un avoué s'il n'en a pas encore constitué (Merlin, Questions de droit, v° Appel, § 1, n° vin ; Bioclie, op. et v° cit., n°73), par exception à la règle qui n'admet pas les parties à comparaître seules devant les tribunaux de première instance (T. I, §§ 215 et suiv.). Voy., sur les conséquences qui résultent du caractère contradictoire de ce jugement au point de vue des voies de recours dont il est susceptible, infrà, § 2690.

n Bioche, op. etv° cit., n° 71.

12 Gomme pour tous les jugements rendus en cette matière, car l'article 515 du Code civil (Voy. infrà, §§ 2696 et suiv.) ne distingue pas ceux qui ont pour but l'interdiction même, et ceux qui prescrivent les mesures accessoires que cette situation comporte Bioche, op., v° et loc. cit.).

43 On ne peut pas dire qu'il soit rendu contre lui, et la signification des jugements n'est requise qu'à l'égard des parties contre lesquelles ils ont été rendus (Bioche, op. et v° cit., n° 72; voy., sur les personnes auxquelles les jugements doivent être signifiées, t. III, §§ 1189 et suiv.

i* Bruxelles, 30 août 1806 (D. A. v° Interdiction, n° 113). Si le tribunal a renvoyé à statuer sur la demande d'interdiction jusqu'à l'expiration d'un certain délai, les pouvoirs de l'administrateur provisoire ne cessent pas de plein -droit le jour où ce délai prend fin (Paris, 4 juin 1853; D. P. 54. 2. 126).

15 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Civ. rej. 19 févr. 1856 (D. P. 56. 1. 75). Mais pas au-delà, car le conseil de famille de la personne à interdire ne sera constitué qu'après le jugement d'interdiction, et l'administrateur provisoire ne peut, par conséquent, pas faire, ni le tribunal l'autoriser à faire, les actes qu'un tuteur n'a le droit de passer qu'avec l'autorisation de ce conseil ; Voy., sur ces actes et sur ceux qu'un tuteur peut faire seul, Aubry et Rau, op. et loc. cit.).

16 II a cependant été jugé qu'il peut conclure des baux de plus de neuf ans (Paris, 30 avr. 1838; D. A. v° Louage, n° 68). Son assistance est-elle nécessaire à la personne dont l'interdiction est provoquée, pour qu'elle continue valablement à y défendre ? L'article 497 du Code civil ne le dit pas. et rien ne fait supposer qu'il ait entendu donner à l'administrateur provisoire un rùle quel-

meubles du défendeur sans y être spécialement autorisé par justice "i Ses biens ne sont pas grevés, au profit du défendeur, de l'hypothèque légale que l'article 2121 du Gode civil établit au profit des interdits sur les immeubles de leur tuteur18. Sa nomination ne porte, d'ailleurs, aucune atteinte à la capacité du défendeur qui demeure pleine ef entière, sauf l'application de l'article 503 du Code civil19, jusqu'à ce que son interdiction soit prononcée20; aussi le jugement qui nomme l'administrateur provisoire n'est-il pas soumis à la même publicité que celui qui, prononçant une interdiction ou nommant un conseil judiciaire, entraine la nullité de droit des actes passés postérieurement par l'interdit ou, sans l'assistance de ce conseil, par la personne qui en a été pourvue21.

§ <56S8. L'interrogatoire du défendeur clôt, si le tribunal n'a ordonné l'enquête, l'instruction préparatoire de cette demande. Les procès-verbaux de ces opérations sont signifiés au défendeur, avec assignation à comparaître, devant le tribunal au délai ordinaire des ajournements '.

conque dans la procédure d'interdiction : ce nom d'administrateur provisoire n'éveille, au contraire, que l'idée d'une personne chargée de gérer momentanément les biens du défendeur (Bioche, op. et v° cit.. n° 74 ; civ. cass. 22 janv. 1855, D. P. 55. 1. 248; Caen, 22 janv. 1856, D. P. 50. 2. 133; voy. cep. Paris, 5 mars 1829, D. A. v° Interdiction, n° 114). Pour pouvoir exercer les attributions qui lui sont conférées et prendre en main l'administration des biens du défendeur, il commence par faire lever les scellés, s'ils ont été apposés ainsi qu'il a été dit au § 2584 (Bioche, op. et v° cit., n° 76).

17 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Bioche, op. et v° cit., n° 75. Bruxelles, 30 août 1806 [D. A. v° cit., n° 112). La nullité des actes par lesquels il a excédé ses pouvoirs ne peut être demandée que par le défendeur dans l'intérêt exclusif duquel elle existe (Arg. C. civ., art. 1125; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Bioche, op., v° et loc. cit.).

18 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Req. 27 avr. 182» VD. A. v<> Privilèges et hypothèques, n° 1037). Peut-on, tout au moins, inscrire l'hypothèque judiciaire sur ses immeubles en vertu du jugement qui le nomme? Cela dépend de la solution qu'on donne à la question controversée de savoir si les jugements qui nomment un administrateur, sans le condamner encore à rendre compte, emportent hypothèque judiciaire (Voy., sur cette question, t. III, § 1123, et, sur ce cas particulier, Aubry et Rau, op. et loc. cit., Bioche, op. et v° cit., n° 77).

*a Voy., sur cet article, suprà, Sj§ 2G79 et suiv.

2U Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bioche, op. elv° cit., n° 72. Toulouse, 24 mai 1836; Rouen, 21 févr. 1842 (D. A. v° Interdiction, n° 114). Haute Cour des Pays-Bas, 12 déc. 1879 (D. P. 80. 2. 140).

21 Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bioche, op., v° et loc. cit., Voy., sur la publicité de ce jugement, infrà, § 2694.

§ 2688. ' Bioche, op. et v° cit., n° 82. Carré, op. cit.. I. VI, II* part., quest. 3026. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

§ 8680. 4° Jugement. Ce délai expiré, le tribunal l entend en audience publique2 les conclusions des parties, les plaidoiries de leurs avocats et leurs propres observations \ et, statue au fond par un jugement rendu de même. Dans ce jugement, il peut s'arrêter à trois partis différents : admettre la demande, et prononcer l'interdiction si elle lui paraît justifiée; la rejeter dans le cas contraire, avec dommages-intérêts, s'il a y lieu, à la charge du poursuivant qui, par une demande jugée mal fondée, a porté atteinte à la considération et au crédit du défendeur4; s'arrêter, s'il le juge à propos, à un moyen terme, et donner, à la requête du demandeur ou même d'office, au défendeur un conseil judiciaire, dont la nomination ne le rendra pas absolument incapable comme eût fait le jugement d'interdiction, mais l'empêchera de faire, sans l'assistance de son conseil, les actes énumérés par l'article 499 du Code civil5.

§ 2689. ' Tout entier : le Code civil a abrogé ;'C. civ., art. 498) l'ancien usa^e, suivi au Chàtelet de Paris, de faire prononcer l'interdiction par un seul juge (Rennes, 16 déc. 1833; D. A. v° cit., n° 65). Le juge qui a procédé à l'interrogatoire du défendeur en son domicile peut, quoique non empêché légalement ne pas assister à cette audience, si sa présence n'est pas nécessaire pour que le tribunal soit en nombre (Bruxelles, 10 déc. 1828; D. A. v" cit., n<> 122).

2 « Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'en « audience publique, les parties entendues ou appelées » (C. civ., art. 498).

3 C. civ., art. 498 (Voy. la note précédente).

t Sans préjudice des dépens conformément à l'article 130, et à moins que le tribunal n'ait cru devoir les compenser, vu la parenté qui existe entre les parties (Voy., sur ce point, t. III, §§ '1092, 1102 et suiv.. et, sur les dommages-intérêts en cas de rejet de la demande d'interdiction, Bioche, op. et v° cit., n°87; Carré, op. cit., t. VI, II- part., quest. 3029 et 3030 bis; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Que devrait faire le défendeur pour ne pas rester sous le coup d'une demande d'interdiction que le demandeur aurait abandonnée, s'apercevant qu'il l'avait témérairement introduite? Tant qu'il n'a pas été mis en cause par un exploit d'assignation ou de signification à lui adressé personnellement, ou par l'interrogatoire dont il a été parlé au § 2685, il est étranger à l'instance et ne peut former qu'une demande principale en dommages-intérêts ; dans le cas contraire, il est partie au procès et peut conclure lui-même au rejet, avec dépens et dommages-intérêts, de la demande formée contre lui (Bioche, op. et v° cit., n» 70; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3026 bis).

8 « En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si « les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais <> plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier ou en donner dé- « charge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèques sans l'assistance d'un conseil « qui lui sera nommé par le même jugement » (C. civ., art. 499; voy., sur la « procédure à fin de nomination d'un conseil judiciaire, infrà, § 2697). Le demandeur encourt-il alors, comme si la demande était entièrement rejetée, la condamnation aux dépens et à des dommages-intérêts ? On répond généralement : 1° non pour les dépens, parce qu'il ne succombe pas dans la demande qu'il a

i>76 TUAITÉ DK PKOGÉDURE.

Le tribunal a toujours lo droit de prendre ce moyen ternie, à moins qu'il ne rejette la demande pour cause d'incompétence ou comme ayant été Pormée par une personne dépourvue de qualité à cet effet6. 11 peut prendre cette décision soit quand le demandeur, fût-ce le procureur de la République7, y a conclu subsidiairement dès le principe ou au cours de l'instance, soit d'office, c'est-à-dire en l'absence de toutes conclusions et dans le cas même où la demande en interdiction a été formée par le ministère public8.

Quelques-unes de ces solutions ont été contestées, et l'on a prétendu : 1) que le demandeur ne peut changer sa demande primitive, et poser des conclusions nouvelles à fin de nomination d'un conseil judiciaire alors qu'il avait d'abord demandé l'interdiction9 ; 2) que le tribunal ne peut pas prendre cette mesure d'office dans le cas où l'interdiction a été pro-

formée, celle d'interdiction comprenant, comme on l'a vu, celle de nomination d'un conseil judiciaire (Rennes, 19 mars 1844, (D. A. v° cit., n° 150; civ. cass. 1 i juill. 1857, D. P. 57. 1. 354; trib. de Lyon, 27 janv. 1872, D. P. 72. 5. 16; voy. cep. req. 5 juill. 1837, D. A. v° cit., n° 24); 2° que, pour les dommages-intérêts, cela dépend des circonstances que le tribunal appréciera souverainement (Bioche, op. etv° cit., n09 86 et 87; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3029 et 303d bis ; Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit.). 11 me semble pourtant que le tribunal a le droit de l'exonérer d'une partie des dépens, par application de l'article 131 qui permet de les compenser entre parties succombant respectiTement sur quelques cbefs, et, par conséquent, dans le cas où le demandeur n'obtient, comme dans l'espèce, qu'une partie de ce qu'il demandait. On sait, d'ailleurs, que la compensation des dépens est toujours facultative pour le tribunal (Voy., sur ce dernier point, t. III, §§ 1102 et suiv.).

G Bioche, op. et r° cit., n° 84. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3028. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Demolombe (Op. cit., t. VIII, n° 530) et Aubry et Rau (Op. cit., t. I, p. 563) ajoutent que le tribunal, qui a ce droit quand les faits allégués à l'appui de la demande d'interdiction ne lui paraissent pas assez graves pour la justifier, ne l'a pas « si la preuve des faits articulés à l'appui de cette demande « n'a pas été rapportée d'une manière complète ». Cette distinction paraît subtile et d'une application difficile, car les faits allégués à l'appui de la demande en interdiction peuvent n'être pas entièrement prouvés en ce sens que. tels qu'ils apparaissent, le bien-fondé de la demande en interdiction n'en résulle pas, et il se peut, néanmoins, que, tels qu'ils sont établis, ils suffisent à justifier la nomination d'un conseil judiciaire.

7 Le procureur de la République peut provoquer, par action principale, la nomination d'un conseil judiciaire pour cause de faiblesse d'esprit (Voy. infrà, § 2(>07); pourquoi ne pourrait-il pas, en demandant l'interdiction, conclure subsidiairement, et en prévision du rejet de ses conclusions principales, à ce que le défendeur soit pourvu d'un conseil judiciaire?

s Merlin, Répertoire, v° Testament, sect. I, § i, art. i, n° 3. Demolombe, op. cit., t. VIII, nos 531 el 532. Aubry et Rau, op. cit., I. I, p. 563. Valette, sur Proudhon, op. cit., t. III, p. 567. note a.

• Chauveau, sur Carré, op. et ÏOC. cit.

voquée par le procureur de la République10. Il n'y a cependant rien, en réalité, qui s'y oppose : le droit de prendre des conclusions nouvelles tant que les débats ne sont pas clos est absolu en principe, et aucun motif n'existe de le supprimer ou même de le restreindre dans l'espèce'1; le procureur de la République a, en matière d'interdiction, les mêmes droits que les parents et le conjoint12, et, du moment que son action s'intente dans les mêmes conditions que la leur et peut conduire aux mêmes résultats, les juges peuvent n'y faire droit qu'en partie et substituer, d'office, à l'interdiction qu'il demande et qui ne parait pas motivée, la nomination d'un conseil judiciaire qu'ils estiment suffisante pour la protection du défendeur i:).

Quelque parti qu'ils prennent, qu'ils accordent ou refusent l'interdiction, ou qu'ils nomment seulement un conseil judiciaire, l'appréciation des faits de la cause est entièrement libre et constitue pour eux l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire : libre en ce sens que l'avis du conseil de famille ne les lie en aucun sens u ; discrétionnaire en ce sens qu'ils échappent à la censure de la cour de cassation13.

§ 26BO. 5° Voies de recours. L/article 894, sur les voies de recours en matière d'interdiction, est très incomplet : il se borne à dire par qui et contre qui l'appel du jugement qui prononce l'interdiction peut être interjeté ; il ne s'occupe pas des voies de recours dont les autres jugements rendus en

10 Bioche, op., v° et loc. cit. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Besançon, 23 août 1810 (D. A. v° cit., n° 265).

11 Voy., sur le droit cle prendre des conclusions nouvelles jusqu'à la clôture des débats, t. II, §§ 681, 682, 685 et suiv.

12 II est même tenu de provoquer, en cas de fureur, l'interdiction qu'ils ont seulement le droit et non pas l'obligation de demander (Voy., sur cette distinction, suprà, § 2679).

13 Voy., sur ce point, les auteurs cités suprà, note 8.

14 Comp. l'avis des experts qui ne lie pas non plus le tribunal (Voy., sur ce point, t. III, §§ 872, 873).

15 Bioche, op. et v° cit., n° 6. Req. 29 mai 1822 (D. A. v° cit., n° 24). Req. 5 août 1824 (D. A. v° Cassation, n° 1662). Bastia, 2 mai 1827; req. 23 juin 1828 (D. A. v» Interdiction, loc. cit.). Req. 6 janv. 1829 (D. A. v° Cassation, loc. cit. Req. 19 août 1834 (D. A. v° Interdiction, n° 216). Req. 16 août 1875 (D. P. 77. 1. 132). Req. 22 avr. 1891 (D. P. 91. 5. 310). Voy. cep. req. 6 déc. 1831 (D. A. v" Cassation, n° 165), et, sur le pouvoir discrétionnaire d'appréciation des juges du fond quant aux faits et circonstances de la cause, t. VI, §§ 2338 et suiv.

cette matière sont succeptibles; il ne dit ni si le jugement d'interdiction est attaquable autrement que par l'appel, ni comment cet appel sera instruit et jugé.

§ 3€»?)1 . Les jugements d'avant faire droit rendus en matière d'interdiction peuvent certainement être déférés à la cour de cassation pour violation de la loi au fond ou en la forme1. Mais sont-ils susceptibles d'appel ou d'opposition de la part des parties, et de tierce opposition de la part des tiers auxquels ils portent préjudice?

L'appel de ces jugements est également recevable, qu'il vienne2 : 1) du demandeur dont la demande à fin de nomination d'un administrateur provisoire a été rejetée3; 2) du défendeur contre lequel ces jugements créent un préjugé défavorable, ou auquel ils causent Un préjudice immédiat, soit en ordonnant la convocation du conseil de famille ou son propre interrogatoire4, soit en lui nommant un administrateur provisoire5; 3) de l'intervenant qui a, en cette qualité, les

§ 2691. ' Voy., sur les ouvertures à cassation, t. VI, §§ 2332 et sniv.

- 11 ne peut être ici question des membres du conseil de famille, car ils ne peuvent appeler que des jugements qui rejettent la demande d'interdiction (Voy., le § 2693). L'administrateur provisoire nommé en exécution de la loi du 30 juin 1838 (Art. 32; voy. supra, § 2687), et les membres du conseil de famille qui a délibéré sur sa nomination, ne peuvent interjeter appel en cette matière. Les pouvoirs de l'administrateur provisoire ne sont pas relatifs à cet objet, mais seulement au soin de la personne et des biens du défendeur ; le conseil qui a participé à sa nomination s'est dissous une fois sa mission accomplie (Voy., sur le caractère intermittent des fonctions des conseils de famille en général, supra, § 2670. et ses membres ne peuvent être assimilés à ceux du conseil qui a donné son avis sur la demande d'interdiction, et qui peuvent interjeter appel dans les conditions déterminées au § 2693 (Caen, 30 déc. 1857, D. P. 58, 2. •147) ; il s'agissait, dans l'espèce, des amis appelés a défaut de parents au conseil réuni en exécution de la loi du 30 juin 1838, mais la solution est la même quand les parents eux-mêmes en ont fait partie, car les motifs qui viennent d'être donné contre la recevabilité de l'appel leur conviennent également).

;! Si le demandeur peut interjeter appel (Voy. le § 2693) du jugement qui a rejeté sa demande principale à fin d'interdiction, il n'y a aucun motif pour déclarer non recevable l'appel par lui formé contre le jugement qui rejette sa demande incidente (Bioche, op. et v° cit., n° 66 ; Rouen, 11 déc. 1844, D. P. 53, 5. 270). Je ne parle pas du jugement qui rejette sa demande de piano, et. qui, suit évidemment, sous ce rapport, le sort de celui qui la rejetterait après que tous les moyens d'instruction prévus par la loi ont été épuises (Voy. infrà, même §).

• Ils ont, en ce sens, un caractère interlocutoire qui justifie la recevabilité d'un appel immédiat. (Voy., à cet égard, t. V, §§ 2059 etsuiv., 2073). Cass., 11 mai 1802. S. 92. 1. 410. D. P. 93. 1. 452.

B Ils lui causent un préjudice immédiat en le dessaisissant de l'administration

mêmes droits que les parties principales6. Il n'y a même pas lieu de distinguer, quant au défendeur, entre les jugements rendus en son absence et ceux qui l'ont été depuis qu'il est devenu partie au procès — les deux premiers appartiennent à la première catégorie, et le dernier à la seconde7 — car les uns et les autres ont un caractère contentieux8, et les jugements de cette nature sont toujours susceptibles d'appel, alors, d'ailleurs, qu'ils sont rendus, comme dans l'espèce, sur une demande indéterminée9.

Il en est autrement de l'opposition : elle ne peut jamais être formée par le demandeur qui ne peut faire défaut sur une demande qu'il a lui-mêuie introduite10, et elle n'est, suivant moi, recevable, de la part du défendeur, que contre les jugements rendus depuis qu'il est partie dans l'instance, c'est-àdire depuis son premier interrogatoire. Une voie de recours réservée aux personnes qui, appelées dans une instance, y ont fait défaut, doit être fermée à un défendeur, en quelque sorte éventuel, que la loi n'a pas encore prescrit de mettre en cause, et j'en conclus : 1) qu'il ne peut faire opposition au jugement qui a ordonné la convocation du conseil de famille et l'interrogatoire11 ; 2) que cette voie ne lui est ouverte qu'à

de sa fortune clans la mesure indiquée suprà, § 2687. Bruxelles, 18 janv. 1900, D. P. 1901. 2. 126.

6 Ayant le droit d'appeler du jugement définitif (Voy. infrà, §2693), il y est également recevable en ce qui concerne les jugements d'avant faire droit susceptibles d'être immédiatement frappés d'appel.

7 Voy., sur cette distinction, suprà, § 2689.

8 Voy., en ce sens, civ. rej. 17 janv. 1876 (D. P. 7G. 1. 151), les conclusions de M. l'avocat général Nicias Gaillard rapportées D. P. 56. 1. 72, et le rapport de M. le conseiller Denis relaté D. P. 93. 1. 452.

9 Voy., en ce sens, quant aux jugements qui nomment au défendeur un administrateur provisoire, Merlin, op., v° et loc. cit., Bioche, op. et v° cit., n° 73, et le rapport précité de M. le conseiller Denis; sur les demandes indéterminées, t. I, §§ 442 et suiv., et, sur les conséquences qui en résultent au point de vue de l'appel, t. V, §§ 2025 et suiv.

1,1 Voy., sur le principe que l'opposition n'est ouverte qu'aux parties qui ont fait défaut dans une instance à laquelle elles ont été appelées, t. VI, §§ 2221,

11 Voy. dans le sens du texte, Liège, cité, à la note suivante, Contra, Cass. 11 mai 1892, S. 92. 1. 410, et jurisprudence générale des cours d'appel, Douai, 11 mars 1864, S. 64. 2. 147, Caen, 30 janv. 1873, S. 73. 2. 293, Paris, 19 juin 1875, S. 75. 2. 244. Paris, 23 mars 1899, D. P. 1900. 2. 21, et le rapport sous cass. 11 mai 1892 {loc. cit.) de M. le conseiller Denis : la jurisprudence fait valoir qu'à défaut de texte contraire, il ne peut y avoir de différence au point de vue de l'opposition entre une instance sur requête ou sur assignation : « il suffit que la décision ait été rendue inçt,udita parte ». Sans doute, le défendeur n'a pas encore été

rencontre du jugement qui lui nomme un administrateur provisoire, ou qui ordonne soit un nouvel interrogatoire1-, soit une enquête. La jurisprudence est cependant contraire13, et la question, soumise pour la première fois à la cour de cassation en 1892, a été résolue en ce sens que le déféndeui peut faire opposition à tous lcsjugements d'avant faire droit rendus en cette matière'4.

§ 2G93. Le jugement qui statue sur la demande d'interdiction peut être déféré à la cour de cassation, si le tribunal n'a pas usé, en le rendant, d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire1. Il est également susceptible de tierce opposition dans les termes indiqués aux §§ 2-123 et suiv. Le défendeur lui-môme peut y faire opposition si le tribunal a prononcé son interdiction par défaut, c'est-à-dire s'il n'a pas comparu à l'interrogatoire. La demande a-t-elle été rejetée, il ne lui viendra même pas à l'idée d'attaquer ce jugement qui lui donne pleine satisfaction 2; a-t-il comparu à l'interrogatoire, il ne sera pas recevable à user d'une voie de recours réservée aux défaillants 3 ; mais, l'interdiction a-t-elle été prononcée par défaut, rien ne l'empêchera d'y faire opposition. On objectera en vain l'article 198 du Code civil aux termes duquel l'interdiction peut être prononcée « les parties entendues ou « appelées, » et l'article 8()i qui ne suppose pas que le jugement d'interdiction soit attaquable autrement que par l'appel,

assigné, mais il n'en est pas moins défendeur dès que l'instance est ouverte par la requête, et il peut intervenir si bon lui semble. Et, par exemple, on l'autorise, même avant d'avoir reçu signification delà requête et de l'avis du conseil de famille, à soulever l'incompétence d'ordre public du tribunal saisi. Versailles, 11 mai 1897, D. P. 1900. 2. 21. On peut faire valoir aussi qu'il est plus commode pour le défendeur à l'interdiction de s'adresser au tribunal qu'à la cour, et qu'il lui est infiniment utile de pouvoir arrêter le plus tôt et après le moins de publicité possible des poursuites plus que désobligeantes pour lui (C-B).

12 Liège, 16 mars 1891 (D. A. v* cit., supp., a" 53). S. 91.4. 28.

'3 Besançon, 10 mars 1828 (D. A. v° Jugement par défaut, n° 177> . Douai, 11 mars 1864; Caea, 30janv. 1873; Paris, 19 juin 1875 (D. P. 76. 2. 42). Besançon, 19 juill, 1876 (D. A. V Interdiction, n° 56).

'*■ Req. 11 mai 1892 (S. 92. 1. 410, D. P. 9:5. 1. 452) et le rapport précité de M. le conseiller Denis. V. sùprà, note 11.

§ 2692. ] Voy., sur la portée de cette réserve, le § 2689. 2 Cela reviendrait, de sa part, à provoquer sa propre interdiction, et l'on a vu au § 2679 qu'il n'a pas le droit de le faire, a Voy., sur ce point, t. VI, § 2223.

car ni l'un ni l'autre ne sont assez explicites pour exclure une voie de recours non moins conforme aux principes du droit qu'à l'équité, et destinée à empêcher que nul ne soit jugé sans avoir été entendu. L'article 408 signifie seulement que l'interdiction peut être prononcée en l'absence du défendeur sans préjudice du droit qu'il a d'y faire opposition, et l'article 894, qui réglemente l'exercice du droit d'appel en matière d'interdiction, n'exclut pas l'opposition qui demeure ouverte dans les termes du droit commun4.

§ 2G93. « L'appel interjeté par celui dont l'interdiction « aura été prononcée sera, dit l'article 894, dirigé contre le « provoquant; l'appel interjeté par le provoquant ou par un « des membres de l'assemblée le sera contre celui dont l'in- « terdiction aura été provoquée : » formule un peu confuse mais au fond très claire * qui signifie : 1) que le défendeur et les membres du conseil de famille qui ont émis un avis favorable à la demande2 peuvent appeler du jugement qui la rejette, soit après l'épuisement des moyens d'instruction prévus par la loi, soit de piano, en supposant dans ce dernier

* Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., n° 89; Carré, op. cit., t, VI, IIe part., quest. 3030; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; Rodière, op. cit., t. II, p. 444; et, sur l'application en cette matière de l'article 156 sur la péremption des jugements par défaut non exécutés dans les six mois de leur obtention, des articles 158 et 159 sur l'époque jusqu'à laquelle l'opposition est recevable, et de l'article 455 sur le moment auquel il est permis d'interjeter appel d'un jugement par défaut, t. VI, §§ 2225 et suiv., 2277 et suiv. Aj. Bioche, op. et v° cil., n° 90; req. 11 mai 1892 (D. P. 92. 1. 452), et le rapport de M. le conseiller Denis. Les parties dont l'opposition est recevable ne peuvent ni s'interdire le droit de la former en acquiesçant, ni s'en désister après l'avoir introduite, car une matière qui intéresse, comme celle-ci, l'état des personnes et, par conséquent, l'ordre public n'est pas matière à transaction (Req. 12 janv. 1875, D. P. 76. 1. 217 ; voy., sur les cas où il est permis d'acquiescer ou de se désister, t. VI, §§2495 et 2565.

§ 2693. i Pourvu qu'il ait conservé la qualité qui lui donne le droit de poursuivre l'interdiction : le conjoint divorcé depuis le jugement qui l'a rejetée ne peut appeler de ce jugement (Req. 24 vend, an XI (D. A. v° Demande nouvelle, n» 192).

2 Ceux-là seulement, car les autres ne sont pas admis à se plaindre d'un jugement, rendu dans le sens où ils ont eux-mêmes conclu (Bioche, op. et o" cit., n° 92; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3032 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc cit.), mais sans distinguer entre les parents et les amis qui, ayant figuré au conseil avec le même titre, ont, par conséquent, les mêmes droits. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.), et quand même ils n'auraient pas figuré en nom dans la suite de l'instance, car, depuis leur convocation, elle leur est devenue commune (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

cas : a) quant au demandeur, que le tribunal a refusé d'ordonner la convocation du conseil de famille ou l'interrogatoire du défendeur; b) quant aux membres de ce conseil, que le tribunal a, malgré leur avis favorable à la demande, refusé d'ordonner cet interrogatoire3 ; 2) que le défendeur peut appeler du jugement qui a prononcé son interdiction, mais que le demandeur n'y est pas recevable — ce qui va de soi — et que les membres du conseil de famille qui ont émis un avis défavorable à la demande ne le sont pas non plus par exception aux principes posés au § SGI?, la loi ayant probablement considéré que le jugement d'interdiction ne fait tort qu'à l'interdit et qu'il a seul, par suite, qualité pour l'attaquer4.

J'ajoute : 1) que l'appel est également recevable contre le jugement qui, tout en rejetant la demande d'interdiction, nomme au défendeur un conseil judiciaire, car cette voie de recours est ouverte à quiconque n'a pas complètement obtenu gain de cause, et c'est le cas du demandeur qui, sollicitant l'interdiction complète, n'a obtenu qu'une demi-interdiction5, et du défendeur, plaidant pour le maintien de sa pleine et entière capacité, se l'est vu enlever parla dation d'un conseil judiciaire G ; 2) que l'intervenant ayant les mêmes droits que les parties principales, peut appeler du jugement qui, contrairement à sesconclusions, a prononcé ou refusé deprononcer l'interdiction7; 3) que les personnes auxquelles le droit d'ap-

3 Comp., sur le droit d'appeler du jugement qui rejette la demande de piano, suprà, même §).

4 Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3031. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

5 Voy., sur le caractère de demi-interdiction de la mesure dont il s'agit, Demolombe, op. cit., t. VI II, n° 716.

6 Boitard, Cohuet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 1120. Voy., sur le droit d'appeler qui appartient aux parties qui n'ont obtenu que le bénéfice d'une partie de leurs conclusions, t. V, § 2050. Les membres du conseil de famille qui ont conclu à l'interdiction peuvent aussi bien appeler du jugement qui n'a nommé qu'un conseil judiciaire que de celui qui a complètement rejeté la demande (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.}.

1 Bioche, op. et v° cit., n° 99. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. C'est pour cela que, partant de l'idée qu'un donataire a le droit d'intervenir sur la demande d'interdiction dirigée contre le donateur, l'arrêt de la cour de Bordeaux cité suprà, § 2682 note 1, a déclaré son appel recevable. L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'article 32 de la loi du 30 juin 1838, et les membres du conseil de famille convoqué en vue de sa nomination ne peuvent iaterjeter appel du jugement rendu sur la demande d'interdiction (Caen, 30 déc. 1*57, D. P. 58. 2. 147; comp. suprà, § 2679).

pel compète en cette matière ne peuvent, par les raisons données au t. VI, § 9565, acquiescer au jugement qui prononce l'interdiction, mais peuvent acquiescer à celui qui refuse de la prononcer et aux jugements d'avant faire droit rendus dans un sens ou dans l'autre au cours de cette instance8. L'appel du défendeur est dirigé, aux termes de l'article 894 précité, contre le demandeur, et celui du défendeur ou d'un membre du conseil de famille est interjeté contre le défendeur9.

L'article 500 du Code civil ne contient, sur la procédure d'appel en cette matière, qu'une seule disposition qui permet à la cour d'ordonner, si elle le juge nécessaire10, un nouvel interrogatoire auquel il sera procédé par elle en chambre du conseil ou par un conseiller à ce commis au domicile même de l'interdit". Il y a lieu de combiner, pour le surplus, les règles du droit commun posées au t. VI, §§ 21 13 et suivants avec ce qu'exige le caractère exceptionnellement important de cette demande. Le droit commun12 doit être suivi quant au délai

8 Voy., sur cette question délicate et très controversée, outre les décisions citées t. VI, § 2565, note 11, Delvincourt, op. cit., t. I, IIe part., p. 480; Demolombe, op. cit., t. VII, no 474 ; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 511 ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3031 bis, et supp., ib.; Rodière, op. et loc. cit.; Rennes, 27 déc. 1830 (D. A. v° Interdiction, n° 165). Même question pour le désistement de la demande à fin d'interdiction ou de l'appel du jugement qui a statué sur elle (Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 512 ; Nancy, 15 juin 1865, D. P. 66. 2. 142; req. 13 nov. 1883; D. P. 84. 1. 103); pour la transaction et pour le compromis (Lyon, 24 juill. 1872; D. P. 72. 2. 191). Voy., sur les cas où il est permis de se désister et de compromettre, t. VI, § 2495, et infrà, liv. II, ch. îv.

9 Voy., sur l'application de cette règle, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

<0 Elle a, sur ce point, un pouvoir discrétionnaire d'appréciation, et, soit que l'interrogatoire qui a eu lieu en première instance lui paraisse assez probant, soit, qu'elle croie devoir s'éclairer par un nouvel interrogatoire, sa décision échappe à la cour de cassation (Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 516; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3034; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; req. 3 févr. 1868, D. P. 68. 1. 390; req. 21 juill. 1868, D. P. 69. 1. 32; req. 22 avr 1891, D. P. 91. 5. 310, S. 91. 1. 213; req. 11 mai 1892, D. P. 93. 1. 452; req. 5 févr. 1895, D. P. 95. 1. 96, S. 95. 1. 116. Cass., 23 févr. 1898, S. 1901. 1. 123.

11 II a été jugé, sur le renvoi de l'affaire à une autre cour après cassation (Voy., sur le pourvoi en cassation en cette matière, suprà, même §), que la cour de renvoi ne doit pas commettre, pour procéder à cet interrogatoire, un de ses membres, mais un magistrat du ressort de la résidence du défendeur (Civ. cass. 10 avr. 1849, D. P. 49. 1. 121; aj., sur la procédure en cas de renvoi après cassation, t. VI, §§ 2428 et suiv,).

12 11 est toujours applicable à cet appel, sauf les exceptions ci-après (Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

c2<Si TRAITÉ DE PROCÉDURE.

d'appel ' \ au défaut devant la cour14, au droit d'y intervenir pour la première fois15, et aux demandes nouvelles qu'il est permis d'y former"'; mais le rapport d'un conseiller est obligatoire17 comme celui d'un juge Ta été en première instance18, et aussi les conclusions du procureur général 13.

§ 2 <>?)-£. 6° Exécution. Il ne faut pas confondre l'exécution du jugement d'interdiction avec l'effet de ce jugement : Tune consiste dans les mesures dont il sera parlé ci-après; l'autre dans l'incapacité de l'interdit et dans la nullité des actes par lui passés1. Tous deux sont indépendants des mesures de publicité dont il sera parlé au § suivant, mais l'exécution du jugement est suspendue par l'appel, car l'article 895 ' la subordonne, sans préjudice de la signification

13 Bioche, op. et v° cit., n° 93. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3033. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

'♦ Besançon, 15 vent, an XII (D. A. v° cit., n° 139). Voy., sur le défaut en cause d'appel, t. VI, §§ 2284 et suiv.

15 Les membres du conseil de famille qui a donné son avis sur l'interdiction peuvent intervenir à ce moment, étant, par le seul fait de leur convocation, devenus parties dans la première instance (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3032 ; comp. suprà, § 2684), mais le conjoint du défendeur ne le peut pas, par la raison contraire, s'il n'a ni provoqué l'interdiction en première instance, ni demandé à être reçu intervenant ^Bioche, op. et v° cit., n° 94).

10 On peut, n'avant demandé que l'interdiction en première instance, conclure subsidiairement en appel, pour la première fois, à la nomination d'un conseil judiciaire, celte seconde demande étant considérée comme implicitement contenue dans la première par rapport à laquelle elle a un caractère restrictif (Bioche, op. et v° cit., n° 85). Ce n'est pas non plus former une demande nou velle, c'est soutenir par de nouveaux moyens une demande déjà formée, que de compléter par d'autres arguments devant la cour les articulations contenue dans la requête qui a introduit l'instance devant les premiers juges (Req. 5 févr. 1895; D. P. 95. 1. 96, S. 95. 1. 116). Voy., sur les demandes nouvelles, en général, t. VI, §§ 2123 et suiv.

" Contra, Cass. 23 févr. 1898, S. 1901. 1. 123, décide que le rapport d'un conseiller n'est pas nécessaire quand l'instruction ayant été régulièrement accomplie devant le tribunal, la Cour statue directement sur le fond.

13 Le conseiller-rapporteur peut ne pas prendre part à l'arrêt quand même il ne serait pas légalement empêché, et c'est ainsi qu'un conseiller qui a été chargé de faire le rapport, alors qu'il siégeait à la chambre civile, peut le présenter à cette chambre, quoiqu'il n'ait, pas le droit de prendre part à l'arrêt s'il est passé, depuis que cette mission lui a été confiée, à la chambre des mises en accusation ou à celle des appels de police correctionnelle (Civ. rej. 17 mai 1873; D. P. 73. .1. 243)*

19 Bioche, op. et r» cit., n° 95. Comp., sur la communication au ministère public des causes qui touchent à l'état des personnes, t. I, §§ 201 et suiv.

§ 2694. ' Conformément à l'article 502 du Code civil (Voy., sur cet article] suprà, §§ 2679 et suiv.).

2 Qui reproduit entièrement l'article 505 du Code civil, à cela près qu'il donne le nom d'avis do parents (Voy., sur ce nom, suprà, § 2666) à la délibération

PROCÉDURES RELATIVES A l'ÉTAT DES PERSONNES. 285

préalable à toute exécution3, à la condition qu'il n'y ait pas d'appel ou que le jugement ait été confirmé4, au lieu que son effet est immédiat, l'article 895 ne visant que l'exécution, et l'effet supensif de l'appel n'empêchant pas le jugement de produire ses conséquences légales 5.

L'exécution du jugement d'interdiction consiste, auxtermes .de cet article : a) dans la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, à moins que l'interdit ne soit une femme mariée dont le mari sera de droit le tuteur6 ; b) dans la reddition des comptes de l'administrateur provisoire7.

a) Le tuteur et le subrogé tuteur8 sont nommés par un

du conseil de famille qui nomme un tuteur et un subrogé tuteur à l'interdit, et qu'il ajoute aux mots « administrateur provisoire » ceux-ci « nommé en exécution de « l'article 497 du Code civil ».

3 Vov., sur ce principe, t. III, §§ 1189-et suiv., et, sur l'application qu'il comporte en matière d'interdiction, C. civ., art. 501 : « Le jugement d'interdiction sera levé, signifié « à partie... » Cet article ajoute quelque chose au droit commun, d'après lequel le jugement d'interdiction, ne contenant ni condamnation, ni ordre de procéder à un acte à faire par l'interdit personnellement, ne devrait être signifié qu'à avoué, à moins qu'il ne fût rendu par défaut faute de comparaître (Voy., sur ces deux points, t. III, §§ 1189 et suiv., t. VI, §§ 221 1, 2212). L'exception à la règle se comprend, d'ailleurs, tant il est naturel de porter à la connaissance personnelle de l'interdit un jugement qui le touche si directement. Le tuteur et le subrogé tuteur dont il sera parlé ci-après ne peuvent donc être nommés, à peine de nullité, qu'après la signification du jugement d'interdiction s'il n'a pas été frappé d'appel, et de l'arrêt si ce jugement a été frappé d'appel et confirmé par la cour(Bioche, op. et v" cit., n° 110; civ. cass. 13 oct. 1807, D. A. v° cit., n° 154). Il a cependant été jugé que la vente d'un bien de l'interdit passée après la signification du jugement d'interdiction par un tuteur nommé avant cette signification peut être validée, surtout si personne n'a réclamé et que la tutelle ait duré dix ans sans qu'aucune protestation ne se soit produite (Bioche. op. et v« cit., n° 111 ; req. 24 déc. 1838, D. A. v° cit., n° 126).

4 Bioche, op. etv°cit., n° 110. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3033. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Si donc le tuteur et le subrogé tuteur ont été nommés après la signification du jugement et pendant le délai de l'appel qui a été ensuite interjeté, leurs fonctions sont suspendues jusqu'à l'arrêt confirmatif pour ne recommenoer qu'aussitôt aprèsla signification de cet arrêt (Bioche, op. et v° cit., n° 114). Voy., sur l'article 505 du Code civil (que reproduit presque littéralement l'article 895; voy. suprà, note 2) considéré au point de vue de l'appel, t. VI, g 2093, note 2.

6 T. VI, §§ 2093 et suiv, Voy., en ce sens, Bioche, op. et v" cit., n° 159; Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; et, en sens contraire, Rodière qui applique l'effet suspensif de l'appel en cette matière à l'incapacité même de l'interdit, sauf au tribunal à accorder, s'il le juge à propos, et suivant ce qui est dit t. VI. § 2104, l'exécution provisoire de son jugement(Oj). cit., t. II, p. 444 et 445).

G C. civ., art. 506. Voy., sur cette hypothèse, Demolombe, op. cit., t. VIII. n"s 564 et suiv. ; Aubry etRau, op. cit., t. I. p. 519; Bioche, op. et v° cit.. n° 112.

1 S'il n'est pas lui-même nommé tuteur 'Art. 895; C. civ., art. 505: voy., sur cette hypothèse, infra, même §).

8 « L'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens ; les

conseil de famille9 composé, convoqué et délibérant de la manière indiquée aux; §§ 2<»70, SîftS'l10. Les personnes capables d'en faire partie peuvent seules être tutrices", excepté les ascendantes de l'interdit12, sa femme1", et le demandeur en interdiction que son exclusion du conseil appelé à donner son avis sur la demande14 n'empêche pas d'être tuteur1". Si la nomination du tuteur est contestée10, ses fonctions sont suspendues jusqu'à ce que cette contestation soit définitivement jugée, et le défendeur à l'action par lui intentée au nom de l'interdit peut demander qu'il soit sursis jusqu'au jugement de la demande17.

b) L'administrateur provisoire rend ses comptes, dans la même forme que les mandataires ordinaires18, au tuteur

« lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits » (C. civ., art. 509; voy., sur ce principe et sur les différences qui existent entre les régimes auxquels sont soumis ces deux incapables et les fonctions de leurs deux tuteurs, Demolombe, op. cit., t. YII1, nos 556 et suiv. ; Aubry et Rau, op. et loc. cit.).

9 La cour à laquelle est portée, en appel, la demande en nullité de la nomination du tuteur ne peut, en annulant cette nomination, désigner elle-même un nouveau tuteur (Civ. cass. 27 nov. 1816, Orléans, 3 août 181 7 ; D. A. v° cil., n° 16*).

,u Cette délibération n'est pas sujette à homologation (Bioche, op. et v° cit., n" 112; Metz, 24 brum. an XIII, D. A. v" cit., n° 166).

11 Arg. C. civ., art. 442: « Ne peuvent être tuteurs ni membres des conseils « de famille... »

12 Qui peuvent être tutrices du mineur (C. civ., art. 442-3°) et aussi de l'interdit (Arg. C. civ., art. 509; voy. suprà, note 8). Voy., en ce sens, quant à la mère, Dijon, 18 mars 1857 (D. P. 58. 1. 299).

13 Par exception à l'article 442-2° du Code civil : « La femme pourra être « nommée tutrice de son mari; en ce cas, le conseil de famille réglera la forme « et les conditions de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux de « la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille » (C. civ., art. 507; voy., sur cette dernière expression, suprà, § 2666, note 1).

14 Voy., sur cette exclusion et sur les cas exceptionnels où elle n'existe pas, suprà. §§ 2667 et suiv.

ts L'en déclarer incapable, ce serait étendre abusivement la disposition toute spéciale de l'article 495 du Code civil (Metz, 24 brum. an XIII ; D. A. v° cit., n° 166).

'■> La cour de Dijon a jugé qu'alors même que les personnes non appelées au conseil de famille ne pourraient se pourvoir contre sa délibération (Voy., sur cette question, le § précédent), la femme de l'interdit qui n'y a pas été appelée malgré sa demande est, justement pour cela, recevable à critiquer l'administration du tuteur, ne pouvant, a dit la cour, être forcée de subir sans protestation un choix contraire à ses plus chers intérêts (15 févr. 1866, D. P. 6(>. ~. 63; voy., sur cette décision qui semble inspirée par des considérations de sentiment plutôt que par de véritables motifs de droit, la note dans D. P. ib).

'" Aix, 5 mars 1842, D. A. v° cit., n° 174).

18 Et non dans la forme spéciale des comptes de tutelle ^Civ.cass. 16 févr. 18 i'J, Bordeaux, 14 juin 1853, D. A. v cit., n° 116; voy., su» les comptes des m>an-

si l'interdiction est prononcée19, au défendeur en personne si elle ne l'est pas20, au défendeur assisté de son conseil si l'instance n'a abouti qu'à, la nomination d'un conseil judiciaire21. Si l'administrateur est lui-môme nommé tuteur, il arrête son compte d'administration au jour où il prend la tutelle dont il rendra compte lorsqu'elle prendra fin22. S'il est lui-même choisi comme conseil judiciaire, il fait nommer au défendeur un conseil ad hoc en présence duquel il lui rend compte23.

§ 2G95. 7° La publicité des jugements et arrêts d'interdiction est actuellement régie par l'article 501 du Code civil1, par le décret du 16 février 1807, par la loi du 16 mars 1893 et par le décret du 9 mai suivant2. Cette publicité, destinée à informer les tiers du changement survenu dans la capacité de l'interdit et du danger de traiter avec lui 3, consiste dans l'accomplissement de trois formali-

daiaires en général et des tuteurs en particulier, Demolombe, op. cit., t. VIII, nos 50 etsuiv. ; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 486 et suiv., t. IV, p. 643; Pont, Des petits contrats, t. I, n08 1001 et suiv.).

19 Art. 895; C. civ., art. 595.

-n Bioche, op. et v° cit., n° 115.

2i Bioche, op., v" et loc. cit.

22 Bioche, op., v° et loc. cit. Je rappelle qu'il n'est pas soumis, comme administrateur légal, mais seulement comme tuteur, à l'hypotèque légale de l'interdit (Voy., sur ce point, suprà, § 2687) : cette hypothèque n'a donc rang que du jour où commence la tutelle, et ne garantit que les condamnations qui peuvent être prononcées contre lui eu qualité de tuteur (Bioche, op., v° et loc. cit.).

23 Bioche, op., v' et loc. cit.

§ 2695. ' « Tout arrêt ou jugement portant interdiction ou nomination d'un « conseil judiciaire sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie et «inscrit... »

2 II faut, pour qu'il y ait lieu de publier l'arrêt qui prononce l'interdiction, que cet arrêt infirme un jugement de première instance qui a refusé de raccorder, ou, s'il est confirmatif d'un jugement de première instance qui l'a accordée, que ce jugement n'ait pas été publié conformément à la loi: si le tribunal a prononcé l'interdiction et que son jugement ait été publié, cette publicité suffit et il n'y a pas lieu de la renouveler (Bioche, op. et v° cit., n° 106). Si le jugement qui prononce l'interdiction a été publié, et que la cour transforme, sur l'appel, cette interdiction en nomination de conseil judiciaire, la partie intéressée, c'est-à-dire le défendeur, fait supprimer la publicité qui a été donnée au jugement, rayer les mentions faites sur les registres du greffe (Voy., sur ces mentions, la suite de ce §), enlever les affiches, et annuler les insertions aux journaux par une insertion contraire : l'arrêt est publié à la requête du demandeur, ainsi qu'il sera dit au même, § (Bioche, op. et v<> cit., n° 107). ,

3 Voy., la discussion de l'article 501 du Gode civil au conseil d'Etat (séance du 20 brumaire an XI), l'Exposé des motifs du titre De la majorité, de Vinterdiq-

288 TRAITÉ DE PROCÉDUltE.

tés : 1" l'affichage, à la requête du demandeur 4, de tout arrêl ou jugement portant interdiction8, par extrait contenant les mentions de nature à intéresser les tiers 6, sur des tableaux dressés tant dans la salle d'audience du tribunal ou de la cour T, qu'à la Chambre des notaires 8, de l'arrondissement du domicile de l'interdit 9 ; 2° l'insertion des menus extraits au journal judiciaire ou dans l'un des journaux judiciaires du môme arrondissement l0 ; 3° la mention du même extrait11 sur un registre spécial dont toute personne peut prendre

tion et du conseil judiciaire, le rapport de Bertrand de Grœuiile au Tribunal, et le discours de Tarrible au Corps législatif (dans Locré. op. cit., t. VII, p. 336, 355, 370 et 393).

* Le décret du 16 février 1807 fixe ,1a vacation due à son avoué « pour faire

L'extrait du jugement qui prononcera une interdiction.... le faire insérer dans " le tableau de l'auditoire et des études des notaires de l'arrondissement et dans <• un journal, le tout ensemble » (Art. 92, § 29).

5 Cette formalité est inexécutable en pratique, dit Biocbe (Op. et v° cit.. n° 102), et remplacée par l'insertion du jugement ou de l'arrêt sur des registres spéciaux tenus tant à la Chambre des notaires qu'au greffe, et que tout le monde est admis à consulter (Voy., en ce sens, un arrêt de la cour de Toulouse, du 3 janvier 1820, d'après lequel le jugement ou l'arrêt est considéré comme ayant eu une publicité suffisante, par cela seul que l'avoué du demandeur en a remis l'extrait au secrétaire de la Chambre des notaires qui lui en a donné récépissé, D. A. v» cit.. n° 131).

f' Et non pas in extenso (T). 16 févr. 1807, art. 92, § 29 ; voy. suprà, note 4). C'est ce que la loi précitée du 16 mars 1893 appelle un extrait « sommaire. »

7 Ou l'avoué du demandeur qui remet au greffier l'extrait que celui-ci doit faire afficher (Bioche, op. et v° cit., n° 20).

8 L'article 5(Jl du Code civil prescrit d'afficher cet extrait dans l'étude de chacun des notaires de l'arrondissement, et ce conformément à la loi du 25 ventôse an XI : « Le notaire tiendra exposé dans son étude un tableau sur lequel « i! inscrira les noms, prénoms, qualités et demeures des personnes qui, dans « l'étendue du ressort où il peut exercer, sont interdites... le tout immédiatement « après la notification qui en aura été faite, et à peine des dommages-intérêts « des parties » (Art. 18). Le décret du 16 février 1807 confirme ces dispositions en disant que les « notaires sont tenus de prendre à leur Chambre de discipline « et de faire afficher dans leurs études l'extrait des jugements qui auront pro- « nonce l'interdiction contre des particuliers, » sans qu'il soit besoin, comme l'article précité de la loi du 25 ventôse an XI pouvait le faire croire, de « leur signifier les jugements » (Art. 175). C'est l'avoué du demandeur qui remet l'extrait du jugement ou de l'arrêt au secrétaire de la Chambre des notaires lequel lui en donne récépissé, et, comme les dispositions précitées ont paru trop difficiles à exécuter à la lettre, il est admis que le jugement reçoit une publicité suffisante par l'apposition d'une seule affiche à la Chambre des notaires (Biocbe, op., v° et loc. cit.; Turin, 4 janv. 1812, D. A. v° cit., n. 237 ; aj., d'ailleurs, supra, note 4).

'■' Et non pas au chef-lieu de tous les arrondissements dans lesquels l'interdit a contracté des obligations (Civ. cass. 29 juin 1879 ; D. A. ro cit., n°288).

»n D. 16 févr. 1807, art. 92, § 29 (Voy., suprà, note 4. et sur l'autorité à laquelle, il appartient de désigner ce journal, t. IV. § 1578).

11 Également transmis par l'avoué qui a obtenu le jugement ou l'arrêt : le greffier lui adresse dans la quinzaine un certificat constatant l'accomplissement

communication et se faire donner copie, et qui est tenu : a) si l'interdit est né en France, au greffe du tribunal du lieu de sa naissance'2, b) s'il est né en pays étranger, au greffe du tribunal de la Seine13, c) s'il est né dans une colonie française,

de cette formalité C. civ., art. 501 modifié par la loi du 16 mars 1893; voy., sur la sanction de cette prescription, iw/rà, notes 19 et 201. Le décret du' 9 mai suivant, portant règlement d'administration publique : 1° règle les détails de la tenue des registres dont il va être parlé, de la transmission du jugement ou de l'arrêt au greffier, et du certificat mentionné ci-dessus à l'avoué (Art. 1 et suiv.); 2° fixe les émoluments dus à l'avoué et au greffier pour d'accomplissement de ces formalités (Art. 5 et 6).

*- Cette loi a pour but de compléter les dispositions prises par l'article 501 du Code civil pour porter les jugements d'interdiction à la connaissance des tiers : « L'expérience a montré, a dit M. Thézard dans son rapport au Sénat, « l'insuffisance de ces mesures restreintes à l'arrondissement du tribuual qui a « statué : si la décision a été rendue par un tribunal dans le ressort duquel l'in- <« dividu pourvu d'un conseil judiciaire (et, à plus forte raison, l'interdit) se trou- « vait alors domicilié, mais qui n'est ni celui de son lieu d'origine ni celui de n son domicile actuel, il est à peu près impossUde, même à la personne la plus « diligente, de s'assurer de la véritable situation » (D. P. 93. 4. 39, note 1). La loi du 10 juillet 1850 :C. civ., art. 75, 76, 1391 et 1394 était un premier pas dans le sens de l'établissement d'un sommaire ou casier civil qui servirait, à l'exemple du sommaire ou casier criminel, à faire connaître toutes les modifications survenues dans la capacité des personnes ; la loi du 16 mars 1893 en est un second (sauf la différence de sanction indiquée infrà, note 22). >< Quand une personne « inconnue se présentera pour conclure une affaire quelconque, on pourra tou- « jours lui demander de faire connaître son lieu de naissance. Si elle refuse ou « si elle ment, on sera mis en défiance et on s'abstiendra de traiter. Si, au con- « traire, on connaît une fois le lieu de naissance mais qu'on ait un doute qnel- « conque sur la capacité, on demandera au greffier de l'arrondissement l'extrait « relatif au contractant éventuel. Y a-t-il certificat négatif? On pourra en con- « dure que l'incapacité n'existe pas et traiter avec une sécurité presque absolue. « \ a-t-il mention d'un conseil judiciaire (ou d'une interdiction ? On saura à « quoi s'en tenir. Toute personne diligente qui sera appelée à traiter une affaire « avec un individu dont les antécédents seront ignorés aura ainsi un moyen de « se mettre à l'abri. Les notaires chargés de préparer la conclusion des convenu tions prendront l'habitude de se procurer un extrait des registres des conseils « judiciaires (ou des interdictions), comme ils se procurent aujourd'hui l'état « des inscriptions hypothécaires » (Thézard, ib.; D. P. ib.).

13 La loi du 16 mars 1893 ne s'applique ni ne peut s'appliquer aux décisions rendues en pays étranger qui prononcent l'interdiction d'un étranger domicilié ou résidant en France, mais ses auteurs ont trouvé un moyen ingénieux dé l'étendre aux jugements et arrêts qui portent en France interdiction d'un Français né à l'étranger. « Alors encore il sera impossible de s'adresser aux auto- « rites du lieu de naissance pour l'accomplissement des formalités prescrites : « toute une catégorie de prodigues (ou d'interdits;, et peut-être une des plus « nombreuses, pourra ainsi échapper aux dispositions protectrices de l'intérêt « des tiers ; mais, à la différence de l'hypothèse précédente, on rencontre ici un « remède facile. Il suffira, à l'imitation de ce qui se fait pour le casier criminel, « d'instituer un casier sommaire central qui sera tenu, par exemple, au greffe « du tribunal de la Seine : à ce dépôt unique devront être envoyés les extraits « des jugements d'interdiction ou de nominalion de conseil judiciaire intéres- « sant les Français nés à l'étranger, et c'est là que s'adresseront, quant à eux, « les demandes de renseignements » (Thézard, ib.; D. P. ib. .

au greffe du tribunal de la Seine et de celui du tribunal de son lieu d'origine u.

L'article ."»() 1 du Code civil fixe à dix jours15 le délai dans lequel le jugement devra être affiché; l'insertion au journal judiciaire doit avoir lieu dans le même laps de temps16; l'extrait doit être transmis dans le mois au greffe du tribunal du lieu de naissance de l'interdit, et mentionné au registre spécial dans la quinzaine suivante17; mais ces formalités et délais purement réglementaires n'ont pour toute sanction que les dommages-intérêts encourus au profit des personnes lésées par les officiers ministériels18 qui ont négligé de les accomplir ou tardé à le faire au-delà des délais prescrits19, et l'application de l'amende de oO francs portée dans les mêmes cas par la loi du 16 mars 1893 contre le greffier et l'avoué qui se sont rendus coupables de ces contraventions20.

i» « La même mesure peut s'appliquer aussi utilement pour les individus nés « dans les colonies françaises : en ce qui les concerne, les extraits seront adres- « ses à la fois au greffe de leur arrondissement d'origine et au greffe qui tiendra « le casier central. A défaut de cette prescription, les personnes nées dans les « colonies et qui viendraient s'établir en France y trouveront de grandes diffi- « cultes à contracter : l'obligation, en effet, de s'adresser au greffe du tribunal « dans leur colonie d'origine entraînerait des lenteurs qui, souvent, empêche- « raient la conclusion d'affaires urgentes » (Thézard, ib.; D. P. ib.).

16 A compter du prononcé du jugement et non de sa signification, car il est urgent de le porter le plus tôt possible à la connaissance des tiers (Bioche, op. et v° cit., n° 105).

16 Arg. C. civ., art. 501, et malgré le silence de l'article 92, § 29, du décret du 16 février 1807 sur cette question de délai.

17 Et le greffier doit adresser à l'avoué, dans un nouveau délai de quinze jours le certificat qui constate l'accomplissement de cette formalité (Voy. suprà, noie 11).

'8 Cette peine, fondée sur le principe des articles 1382 et 1383 du Code civil, a été prononcée non-seulement contre les greffiers et avoués (G. civ., art. 501 modifié par la loi du 16 mars 1893), mais encore contre le secrétaire de la chambre des notaires qui ne se sera pas conformé, en ce qui le concerne, à l'application de cet article (L. 25 vent, an XI, art. 18; voy. suprà, note 8).

19 Le tuteur qui a omis de faire procéder à la publication est également passible de dommages-intérêts au profit des tiers de bonne foi lésés par l'omission de cette formalité. Cass. 6 juin 1896, S. 1900. 1. 166.

20 Est-ce seulement lorsqu'ils ont contrevenu aux prescriptions nouvelles de la loi du 16 mars 1893 (transmission du jugement ou de l'arrêt au greffe du lieu de naissance ou du tribunal de la Seine, et mention dudit jugement ou arrêt sur un registre spécial tenu à ce greffe) ? Est-ce également lorsqu'ils ont con*trevenu aux dispositions primitives de l'article 501 du Code civil (transmission du jugement ou arrêt au greffier du tribunal ou de la cour qui l'a rendu et au secrétaire de la chambre des notaires, et publication par ce dernier dans la forme indiquée au présent §j ? Cette dernière solution me parait la plus exacte. La loi du 16 mars 1893 s'exprime ainsi : « Il est ajouté à l'article 501 du Code civil une « disposition ainsi conçue... Toute contravention aux dispositions ci-dessus,

Ni l'incapacité de l'interdit, ni la date à laquelle elle commence n'en dépendent, et. par conséquent : 1) l'interdiction produit tous ses effets, quant à l'incapacité de l'interdit, à partir du jour où elle a été prononcée 21, soit par un jugement non frappé d'appel ou confirmé par la cour, soit par un arrêt infîrmatif du jugement qui avait refusé de la prononcer, quoique les délais dans lesquels le jugement doit être publié ne soient pas encore expirés 22 ; 2) que les actes passés par l'interdit sont également nuls, quand même ils auraient été passés après l'expiration dudit délai, et sans queles formalités prescrites pour la publicité du jugement ou de l'arrêt aient été accomplies 23.

IL Mainlevée de l'interdiction. — § 9696. L'interdiction crée, à partir du jour où le jugement ou l'arrêt qui la pro-

« commise par les greffiers et avoués, sera punie... » Ce dernier alinéa s'applique donc à toutes les dispositions, aussi bien aux anciennes qu'aux nouvelles, de l'article 501.

-1 Les eii'ets de l'interdiction remontent alors au jour du jugement qui la prononce (Arg. C. civ., art. 502 : « L'interdiction... aura son efi'et du jourdu jugement; Demolombe, op. cit., t. VIII, nos 630 et 631; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 517; Proudhon, op. cit., t. II, p. 527 ; Valette, Explication sommaire du livre Ier du Code civil, p. 365).

22 Arg. G. civ., art. 502 (Voy. la note précédente). Aubry et Rau, op. et loc. cit. Bioche, op. et v° cit., n° 104. Nancy, 17 févr. 1829 (D. A. v° cit., n° 133). Montpellier, l"juill. 1840 (D. A. v° cit., no 296). L'article 501 du Gode civil diffère sous ce rapport de la loi du 10 juillet 1850, car, si l'existence d'un contrat de mariage n'a pas été rendue publique de la manière prescrite par cette loi, « la femme est réputée à l'égard des tiers capable de contracter dans les termes du droit commun », c'est-à-dire hors d'état d'opposer aux tiers l'incapacité dotale qui résulterait de son contrat (C. civ., art. 1391; voy., sur cette disposition, Colmet de Santerre, op. cit., t. VI, nn 11 bis-Y \ïl et suiv., et, sur la différence qui existe entre elle et l'article 501 du Code civil, la note dans D. P. 93 4. 39).

23 « H n'entrerait dans l'esprit de personne de contester qu'un jugement dû- « ment publié dans les dix jours n'opère tous ses effets à partir de sa prononcia- « tion, et ce, même au défriment dés tiers qui ne l'auraient point connu. Pourquoi « en serait-it autrement si la publication n'avait eu lieu qu'après l'expiration « des dix jours? Cette observation suffit pour démontrer que les formalités « prescrites par l'article 501 sont purement réglementaires » (Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 517, note 27; voy., dans le même sens, Merlin, op. cit., v° Tableau des interdits, § II, Delvincourt, op. cit., t. I, IIe part., p. 485, Duranton, op. cit., t. III, n° 771, Demolombe, op. cit., t. VIII, n° 550, Proudhon, op. et loc. cit., civ. rej. 27 avr. 1842, D. A. v cit., n° 65, Rennes, 12 mai 1851, D. P. 52. 2. 262; en sens contraire, Turin, 20 janv. 1810, civ. rej. 16 juin 1810, D. A. v° cit., n°204; comp., sur cette question, Florence, 25 janv. 1812, req. 24 déc. 1838, D. A. v° et loc. cit.). Il importe peu, par la même raison, que l'interdit ait passé l'acte dans un arrondissement où soa interdiction n'a pas été rendue publique (Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 517, note 25).

noncent produisent leurs effets ', un état permanent2 qui ne cesse que par une décision contraire, c'est-à-dire par un jugement ou par un arrêt qui en prononce la mainlevée3. La demande en est formée par l'interdit4 sans l'assistance de son tuteur et môme de son subrogé tuteur", ou par les personnes qui ont le droit de provoquer l'interdiction6. Elle se porte au domicile actuel de l'interdit qui est celui de son tuteur7, quand même il aurait changé depuis le jugement d'interdiction8; elle se forme, s'instruit et se juge comme la demande

§ 2696. ' Voy., pour plus de détails, le § précédent.

- « L"interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée; néamoins, la « mainlevée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour « parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses « droits, qu'après le jugement de mainlevée » (C. civ., art. 512). 11 en était autrement, en droit romain, pour le furiosus qui n'était point interdit, et dont l'incapacité cessait dés que survenait un intervalle lucide et recommençait dès que sa raison était de nouveau obscurcie (Inst. Just., liv. II, tit. xn, § 1 .

;i Rennes. 10 déc. 1833 (D. A. v° cit., n° 65). Ou. tout naturellement, par la mort de l'interdit qui non-seulement rend inutile toute demande ultérieure, m;ùs encore éteint celle qui a déjà été formée et n'a désormais, plus d'objet (Montpellier. 7 juill. 1851, D. P. 54. 2. 7; voy., sur les cas où la mort d'une partie entraîne l'extinction de l'instance, t. VI, $ 2492.

1 « La tutelle à laquelle l'interdit est soumis ne lui enlève pas l'exercice de « tous ses droits : il en est, au contraire, quelques-uns qu'il peut toujours exer- « cer lui-même, et, s'il est un droit personnel et dont l'exercice ne devra pas « périr sur sa tête, c'est le droit précieux et véritablement sacré de demander « la mainlevée de son interdiction. » (Demolombe, op. cit., t. VIII, n° 678; voy.,dansle même sens, Toullier, op. cit., t. II, n° 1384; Duranton. op. cit., t. III, n«791 ; Aubry et Rau, op. cit., t. I. n° 521).

6 Surtout s'ils ont intérêt à faire maintenir l'interdiction, mais même dans le cas où ils sont désintéressés. D'une part, l'article 512 du Gode civil (Voy. la note précédente) assimile la demande de mainlevée à la demande d'interdiction et l'interdit peut, par suite, la former seul comme il a pu y défendre seul quand son interdiction était demandée. D'autre part, le droit français n'admet pas, comme le droit romain, le mineur ou l'interdit à agir en justice, avec le concours et l'assistance du tuteur : ou le tuteur représente le mineur ou l'interdit, ou ils agissent seuls, et, du moment que l'interdit a le droit d'agir dans l'espèce (Voy., sur ce point, la note précédente , il l'exerce seul (Bioche, op. et o° cit.. n° 131 ; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3036 et 3037: Cbauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; Bordeaux, 8 mars 1822, D. A. v° cit., n° 239). Bioche, ajoute (Op., vn et loc. cit.), que. si cette solution présente quelques inconvénients, le tuteur peut l'écarter en refusant de convoquer le conseil de famille qui doit délibérer sur la demande comme on le verra dans la suite de ce §. Cette opinion est inacceptable : il ne peut dépendre du tuteur de rendre la mainlevée impossible en refusant de se prêter aux formalités nécessaires pour y parvenir, et le procureur de la République peut alors, ainsi qu'il est dit au § 2670, note 9,' signaler la situation au juge de paix pour qu'il convoque le conseil d'office.

fi Toullier. op. et loc. cit. Duranton, op. et loc. cit. Demolombe, op. et loc. cit. Aubry et Rau, op. et loc. cit.

i C. civ.. art. 108.

8 A.rg. 897 et C. civ., art. 512 dm. i92 (Voy., sur ces articles, la note suivante). Bioche, op. et r" cit.. n° 134. Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest 3038. Chau-

d'interdiction 9, sauf qu'elle n'a pas de contradicteur nécessaire, qu'il est inutile d'y appeler le tuteur de l'interdit et la personne qui provoque l'interdiction, et qu'ils n'ont, par conséquent, pas le droit de former tierce opposition au jugement de mainlevée10, conservant, d'ailleurs, celui d'intervenir dans l'instance11 et de provoquer une nouvelle interdiction12. Les jugements et arrêts de mainlevée n'étaient pas sujets à publicité avant la loi du 16 mars 1893, les auteurs du Gode civil ayant probablement pensé que les tiers n'avaient pas

veau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 446. Paris, 13 germ. an X ; req. 14 déc. 1840 (D. A. r° cit., n° 280). Contra, Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, p. 512. La commission de 1865 proposait une innovation consistant à décider expressément que la demande en mainlevée serait portée au tribunal qui aurait prononcé l'interdiction : « Quel autre tribunal, en effet, pour- « rait faire une appréciation plus saine et plus complète des faits, et juger de « l'opportunité de rapporter la première décision » (Greffier, op. cit., p. 143).

9 Ancien article 896 (modifié par la loi du 16 mars 1893) : « La demande en « mainlevée d'interdiction ou de conseil judiciaire seront soumises, quant à « l'instruction et au jugement et quant à la publicité de la décision, aux mêmes « règles que les demandes en interdiction ou nomination de conseil » (Bioche, op. et v° cit., n° 13; Rodière, op. et loc. cit.). 11 a été jugé, par application de cette règle (Comp. suprà, §§ 2684 et suiv.) : 1° que le tribunal a un pouvoir discrétionnaire d'appréciation en ce qui concerne les faits allégués par le demandeur en mainlevée à l'appui de sa requête (Req. 13 juill. 1891; D. P. 92. 2. 124) ; 2° que l'appel du jugement de mainlevée peut être interjeté par le tuteur à ce délégué par le conseil de famille (Req. 14 juin 1842 ; D. A. v° cit., n° 244) ; 3° que les personnes qui ont le droit d'en appeler ne peuvent acquiescer à ce jugement ou se désister de leur appel (Req. 14 juin 1842, D. A. v° et loc. cit. ; Toulouse, 22 mai 1880, D. P. 80. 2. 195). Le ministère public qui a provoqué l'interdiction peut-il appeler du jugement qui la lève? Voy., pour l'affirmative, Poitiers, 5 août 1831 (D. A. v° Acquiescement, n° 193).

io Bioche, op. et v° oit., n° 132 ; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3036 et 3037. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n° 1122. Civ. cass. 12 févr. 1816 (D. A. v3 cit., n° 420). Contra, Demolombe, op. cit., t. VIII, nJS679et680; Riom, 2 déc. 1830 VD. A. v° Interdiction,' n° 239). Chambéry, 5 juill. 1898, D. P. 99. 2. 247, qui exige la présence de tuteur à peine de nullité d'ordre public devant être prononcée d'office par les tribunaux.

11 Bioche, op.,v° et loc. cit. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Voy. notamment, sur l'intervention du conseil de famille mieux placé qu'aucun autre pour combattre la demande, surtout s'il se compose en tout ou en partie des mêmes personnes qui ont précédemment donné sur la demande d'interdiction un avis favorable, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

12 Le jugement de mainlevée n'a pas plus l'autorité de la chose jugée que celui qui rejette la demande d'interdiction, et, de même que les personnes qui n'ont pas formé cette demande et celles-là même qui ont succombé peuvent en former une nouvelle (Voy. suprà, §§ 2679 et suiv.), de même celles qui ont demandé en vain la mainlevée et,, à plus forte raison, celles qui l'ont demandée sans l'obtenir peuvent la solliciter de nouveau en alléguant de nouveaux faits (Voy., en ce sens, Bioche, op., v° et loc. cit.; Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).

d'intérêt à connaître Je retour de l'interdit à sa pleine et entière capacité, et qu'il appartenait à ce dernier d'en informer le public s'il croyait devoir le faire13. Ce point de vue n'était pas absolument exact puisqu'on pouvait considérer comme irrégulière l'action intentée par les ticis contre le tuteur d'un ex-interdit de l'interdiction duquel ils avaient ignoré la mainlevée n, et la loi du 16 mars 1893 a été mieux inspirée en soumettant la demande en mainlevée, « quant à la publicité delà décision, »> aux mêmes règles que la demande en interdiction ' '.

III. Conseil judiciaire. — § 24»?>? . Il résulte des articles 89G et 897', et des articles 501, 51 ï et 515 du Code civil2, que la demande principale3 à fin de nomination de conseil judiciaire et celle en mainlevée de ce conseil doivent être formées,

13 Bioche, op. et v° cit., n° 138. Carré, op. cit., t. VI, II« part, quest. 3039. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colniet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Civ. cass. 12 févr. 1816 (D. A. v° cit., n° 240).

'* Voy., en ce sens, Bioche, op. et v ° cit.,n° 139; et, en sens contraire, Chauveau, sur Caire, op. cit.. t. VI, IIe part., quest. 3039 bis; Pigeau, op. cit., t. Il, p 434.

16 Nouvel art. 897 (Voy., suprà, note 9).

§ 2G97. ' Modifiés par la loi du 16 mars 1893 qui a : 1° rendu communes au jugement de conseil judiciaire et au jugement d'interdiction les mesures nouvelles de publicité par elle prescrites (Voy, suprà, $ 2695); 2° ordonné de rendre également publics, et parles mêmes voies, le jugement ou l'arrêt qui donne mainlevée du conseil judiciaire.

2 « Tout arrêt ou jugement portant interdiction ou nomination d'un couseil « (pour cause de faiblesse d'esprit) sera, à la diligence des demandeurs, levé, « signifié à partie, et inscrit dans les dix jours sur les tableaux qui doivent être « affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arron- » dissement... » C. civ., art. 5Ul ; voy., sur la suite de cet article complété par la loi du 16 mars 1893, suprà, § 2095. « La défense de procéder sans l'assis- « tance d'un conseil (pour cause de prodigalité peut être provoquée par ceux « qui ont droit de demander l'interdiction; leur demande doit être instruite et « jugée de la même manière ; cette défense ne peut être levée qu'en observant « les mêmes formes » (C. civ., art. 514). « Aucun jugement en matière ... de no- « mination de conseil ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en « cause d'appel, que sur les conclusions du ministère public a (G. civ., art. 515). « Le jugement qui prononcera défense de plaider, transiger, emprunter, rece- « voir un capital mobilier ou en donner décharge, aliéner ou hypothéquer sans « assistance de conseil, sera affiché et inscrit au greffe dans la forme prescrite* « par l'article 5UI du Code civil » (Nouvel art. 896). « Les demandes en main- « levée... de conseil judiciaire seront soumises, quant à l'instruction et au juge- « ment, et quant à la publicité de la décision, aux mêmes règles que les de- « mandes en... nomination de conseil » (Nouvel art. 897).

3 Je ne m'occupe ici que de la demande principale, renvoyant au S, 2689 le cas où la demande d'interdiction n'aboutit qu à la nomination d'un conseil judiciaire.

instruites et jugées, et que la décision qui nomme ce conseil ou en donne mainlevée doit être publiée comme en matière d'interdiction4. On a cependant prétendu que le ministère public

* On y appliquera donc toutes les règles posées aux §§ précédents (Voy.. sur ce principe et en ce sens, Bioche, op. cit., v° Conseil judiciaire, n° 42 ; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., qtiest. 3040; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.: Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. 11, n° 1121; Civ. rej. 29 avr. 1885, D. P. 85. 1. 375; et, en sens contraire, Agen, 18 fêvr. 1841, D. A. vo cit., n° 273).

11 en resuite notamment : 1° que les parents, l'époux et leurs représentants légaux peuvent, mais sont les seules parties privées qui puissent, provoquer la nomination d un conseil judiciaire (Aubry et Rau, op. cit., t. I,p. 563; Bruxelles, 15 mai 1807, D. A. V I cit., n° 263: Bourges, 3 juill. 1837, req. 4 juill. 1838, Montpellier. 14 déc. 1841, D. A. v° cit., n°252; Douai, 28 nov. 1848, D. P. 49. 2. 256; Bordeaux, 23 août 1854, D. P. 55. 2. 105; Nancy. 26 nov. 1868. D. P. 69. 2. 199; req. 20 janv. 1875, D. P. 76. 1. 28); 2" que 'le faible d'esprit et le prodigue ne peuvent, comme dans l'ancien droit (Merlin, Répertoire, v° Prodigue. § VII), demander eux-mêmes qu'il leur soit donné un conseil judiciaire (Favard de Langlade, op. cit., § I, n° 3: Duranton, op. cit., t. HT, n° 804 ; Duvergier, sur Touiller, op. cit., t. II, n° 1373, note a; Demolombe, op. cit., t. VIII, n° 474 ; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 564, note 7 ; Turin, 4 janv. 1812, D. A. v cit., n° 267; voy., en sens contraire, Toullier, op. et loc. cit., et obs. que rien ne s'oppose à ce qu'une personne déjà pourvue d'un conseil judiciaire, et se trouvant dans le cas de plaider contre lui. s'adresse à justice pour obtenir, ce qui est tout différent, la nomination d'un conseil judiciaire ad, hoc sans l'assistance duquel elle ne pourra ester en justice; voy., en ce sens, trib. de la Seine, 30 avr. 1870 (D. P. 70. 3.78), et, sur l'incapacité de plaider seule qui résulte pour une personne du jugement qui lui a donné un conseil judiciaire, t. I, §§ 314 et suiv.) ; 3° que le conseil démissionnaire n'apas qualité pour provoquer lui-même la nomination de son successeur Trib. de Nancy, 30 avr. 1868, D. P. 69. 2. 199; contra, Nancy. 26 nov. 1868, D. P. téO ; 4° que cette demande ne peut être jugée qu'en présence du défendeur ou lui dûment appelé, et que, notamment cette demande dirigée contre un mineur ne peut être formée contre son subrogé tuteur seul Nimes, 22 avr. 1839; D. A. v° cit., n° 250) ; 5° que la demande d'interdiction d'une femme mariée suppose que celle-ci est autorisée à y défendre, mais que cette autorisation résulte, implicitement du jugement qui ordonne la convocation d'un conseil de famille appelé à donner son avis sur cette demande (Caen, 1er mai 1826; D. A. v° cit., n° 269 ; ; 6° qu'à la composition, a la réunion et à la délibération de ce conseil conviennent toutes les règles précédemment posées en matière d'interdiction (Civ. cass. 26jartv. 1848, D. P 48. 1. 63; civ. cass. 19 août 1850, D. P. 50. 1. 281; Paris, 15 juin 1857, D. P. 58. 2. 91; req. 21 avr. 1880, D. P. 80. 1. 430; req. 16 mars 1887, D. P. 87. 1. 211); 7° qu'il en est de même de la nécessité et des formes de l'interrogatoire du défendeur (Bertrand de Grœuille, Rapport au Tribunat, dans Locré. op. cit.. t. Vil, p. 377: Merlin, op. et v° cit., § VI; Demolombe, op. cit., t. VIII, n° 706; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 564; Rodière, op. cit., t. II, p. 445; req. 4 juill. 1838, D. A. v° cit., n» J74 ; Nimes, 22 avr. 1839, D. A. v°cit., n° 250; civ. cass. 26 janv. 1848, D. P. 48. 1. 463 ; Bordeaux, 23 août 1854, D. P. 55. 2. 105; civ. rej. 16 févr. 1*75, D. P. 76. 1. 49; req. 4 avr. 1887, D. P. 88. 1. 292 ; req. 4 févr. 1893, D. P. 93. 1. 152) ; 7 févr. 1893, S. 96. I. 351 ; 8° que le tribunal peut ordonner une enquête, mais qui n'a rien d'obligatoire (Bruxelles, 15 juin 1807, D. A. v' cit., n° 263: Besançon, 2 févr. 1865, D. P. 65. 2. 94) ; 9° qu'il a un pouvoir d'appréciation discrétionnaire quant aux faits allégués à l'appui de la demande (Req. 17 nov. 1807, D. A. v° cit.. n* 257 ; req. 5 juill. 1837 (D. A. v« cit., n° 24 ; req.

12 mars 1877, D. P. 78. 1. 184; req. 16 mars 1887. D. P. 87. 1. 211), 10° que l'article 497 du Code civil, relatif à la nomination d'un administrateur provisoire,

n'a pas le droit de provoquer la nomination d'un conseil judiciaire, pour cause de prodigalité8, à une personne qui n'a ni conjoint ni parents connus6. On a invoqué, à l'appui de cette solution, l'autorité du Tribunat qui a demandé, dans la discussion du Code civil, que le commissaire du Gouverne-

est entièrement applicable à la procédure en dation de conseil judiciaire (Civ. rej. 29avr. 1885, D. F. 85. 1. 375); Pau, 6 juill. 1899, S. 1900. 2. 115, D. P. 1902. 2. 387: 11° que la personne qui a été pourvue d'un conseil judiciaire a le droit d'appeler, et même sans l'assistance de ce conseil, du jugement qui le lui a donné (Bordeaux, 23 août 1854, D. P. 55. 2. 105 ; Bordeaux, 27 févr. 1878, D. P. 79. 2. 120; Rennes, 14 déc. 1893, D. P. 94. 2. 88, S. 95. 2. 135; Paris, 31 janv. 1894, S. 95. 2. 84, aff. Lebaudy, D. P. 94. 2. 233, et la note de M. Planiol sur cet arrêt), mais en se faisant assister, si elle est mineure, de son tuteur ou de son subrogé-tuteur (Voy., en ce sens, ce dernier arrêt i; 12° qu'il n'est permis ni d'acquiescer au jugement qui donne un conseil judiciaire (Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 864: contra, Turin, 4 janv. 1812, D. A. vo cit., n° 267), ni de se désister de l'appel ou de l'opposition précédemment interjetés contre ce jugement (Aubry et Rau, op. et loc. cit.); par suite la cour peut maintenir la dation du conseil malgré l'accord des parties pour demander l'iufirmation du jugement (Paris, 6 juill. 1899, S. 1900. 2. 115, D. P. 1902. 2. 387; Caen, 27 déc. 1899, S. 1902. 2. 89, et la note de M. Tissier); 13° que la tierce opposition est recevamV en cette matière (Amiens, 30 janv. 1886 ; D. P. 88. 2. 39); 14° que la décision qui nomme un conseil judiciaire doit recevoir la même publicité que le jugement ou l'arrêt d'interdiction (Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 565; Rodière, op. et loc. cit.; Rennes, 14 juin 1819, D. A. v° Lois, n° 241; trib. de Lyon, 13 mars 1869, D. P. 71. 5. 221), mais que la nullité des actes du faible d'esprit ou du prodigue ne dépend, pas plus que celle des actes de l'interdit, de l'accomplissement de ces formalités (Bioche, op. et v° cit., n° 40; Carré, op. cit., t. VI, IIe part., quest. 3041 ; Gbauveau. sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit., Poitiers, 15 mai 1882, D. P. 83. 2. 40; Paris, 6 juill. 1899, S. 1900. 2. 115) ; 15° que les fonctions du conseil judiciaire ne cessent de plein droit ni parla majorité du mineur qui en a été pourvu (Rennes, 16 déc. 1833; D. A. vo Interdiction, n° 65), ni, qu'il soit mineur ou majeur, par son mariage (Lyon, 6 mars 1889, D. P. 89. 2. 273), ni, quand c'est une femme mariée, par la mort de son mari (Montpellier, 14 déc. 1841, D. A. v° cit.,r\° 252; Douai, 6 mars 1857, D. P. 57. 2. 146. contra, Nancy, 3 déc. 1838, D. A. v° cit., n° 251); mais seulement par un jugement ou arrêt de mainlevée; 16° que la demande en mainlevée de conseil judiciaire suit les règles de l'interdiction au point de vue des personnes qui ont le droit de la former (Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 566; Rennes, 16 août 1838, D. A. u° cit., n° 313); de l'articulation des faits à l'appui dans la requête introductive (Rennes, 16 août 1838; D. A. v° et loc. cit.), du tribunal compétent pour connaître de cette demande (Demolombe, op. cit., t. VIII, n° 751 ; Aubry et Rau, op. et loc. cit.), de l'appréciation souveraine de ces faits par le tribunal et par la cour (Trib. de Lyon, 30 nov. 1867 ; D. P. 69. 3. 90), et du droit qu'ils ont de la rejeter d'emblée sans prendre l'avis préalable du conseil de famille (Civ. rej. 13 janv. 1864, D. P. 64. 1. 86; Lyon, 30 août 1876, D. P. 78. 2. 72).

s Si c'est pour cause de faiblesse d'esprit, il n'est pas douteux que le procureur de la République puisse agir d'office faute de conjoint et de parents connus (Arg. C. civ., art. 499; Demolombe, op. cit., t. VIII, n» 703; Aubry et Rau. op. cit., t. I, p. 563, note 6).

« Duranton, op. cit., t. III, n" 803.

ment7 fût exclu du droit de demander nomination d'un conseil judiciaire pour cause de prodigalité8; mais cette opinion n'a pas prévalu et ne devait pas prévaloir. La demande du Tribunat n'a pas été accueillie : il supposait, d'ailleurs, en la formant, une hypothèse qui ne s'est pas réalisée, celle où la partie publique serait admise, comme il l'avait demandé antérieurement, à provoquer l'interdiction pour démence et pour imbécillité s'il y avait un conjoint ou des parents connus9 qui ne la demandassent pas l0.

7 Aujourd'hui le procureur de la République (Voy. t. I, §§ 168, 169).

8 La section de législation du Tribunat avait proposé, sur l'article 4 du projet du titre De la majorité, de X interdiction et du conseil judiciaire (aujourd'hui 491), la rédactiou suivante : « Si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux « ni par les parents, elle peut être demandée par le commissaire du Gouverne- « ment près le tribunal de première instance, » en sorte que le droit d'agir d'office lui appartient malgré la présence du conjoint et de parents connus, nonseulement en cas de fureur mais encore en cas de démence et d'imbécillité. Elle justifiait en ces termes la rédaction proposée : « Dans les cas d'imbécillité et de « démence, même lorsqu'il y aurait un époux ou des parents qui négligeraient « de provoquer l'interdiction, il peut se présenter des circonstances d'après les- « quelles il y aurait de l'inconvénient à faire au ministère public un devoir de « cette provocation. C'est pour concilier ce que peuvent exiger ces circonstances « avec ce qu'on doit en général aux citoyens qui sont dans un état d'imbécillité « ou de démence, que cette mesure est confiée au ministère public par forme de « pouvoir discrétionnaire, en disant non pas qu'il doit, mais qu'il peut provoquer « l'interdiction » [Observations du Tribunat, dans Locré, op. cit., t. VII, p. 342). Puis, sur l'article 27 du projet du même titre (aujourd'hui 313), la section du Tribunat disait : « Après avoir dit : cette défense (de plaider, etc.. sans l'assis- « tance d'un conseil judiciaire) peut être provoquée par ceux: qui ont droit de a demander l'interdiction, il convient d'ajouter : excepté toutefois le commis- « saire du Gouvernement, en laissant subsister le reste de l'article. La section, « sur l'article 4, a émis le vœu que l'interdiction pût être provoquée par le « commissaire du Gouvernement au moins dans certains cas, mais elle ne pense « pas que ce droit doive être conféré à ce magistrat lorsqu'il ne s'agit que de la « provocation ou de la nomination d'un conseil judiciaire pour cause de prodi- « galité : il y a alors un moindre intérêt pour l'individu et pour la société, et « on craindrait, en attribuant cette faculté au commissaire du Gouvernement, « de porter quelque atteinte à la liberté individuelle. On a cru devoir proposer « cette exception dans l'hypothèse que la rédaction proposée sur l'article 4 soit « admise » (Dans Locré, op. cit., t. VII, p. 347).

9 Demolombe, op. et loc. cit. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Voy., sur cet incident des travaux préparatoires du Code civil, suprà, note 8.

10 On discutait autrefois pour savoir si la demande en interdiction devait être, en appel, jugée en audience solennelle. V. lre édition, § 1306, texte p. 274 et 275 et notes 7, 10, 12. V. sur ce point, D. 26 nov. 1899, et t. IV, appendice [-3°, p. 829).

-98 THAITÉ DK PKOCÉDUHE.

Page 1